- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle » (Article 2)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia » (Articles 3 à 39)
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Chapitre III : Dispositions modifiant le livre IV « Soutien à la diversité de la création et à la diffusion auprès des publics » (Article 40)
- Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre VI « Soutien à la diffusion vidéographique et à l'innovation technologique » (Articles 41 à 43)
- Chapitre V : Dispositions modifiant le livre VII « Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne » (Article 44)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 45 à 47)
Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6, A. 112-30 et D. 311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 29 juin 2017,
Décide :
Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 44 de la présente délibération.
I. - Au début de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
Dispositions générales
« Art. 211-102-1. - L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »
II. - En conséquence du I, les sous-sections 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er deviennent respectivement les sous-sections 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
III. - Au début du chapitre II du titre 1er, est insérée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
Dispositions générales
« Art. 212-1. - A. - L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »
IV. - En conséquence du III, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre 1er deviennent respectivement les sections 2 et 3.
V. - Au début de la section 3 du chapitre II du titre III, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. 232-30-1. - L'attribution des aides financières sélectives à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
VI. - En conséquence du V, les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre III deviennent respectivement les sous-sections 2, 3 et 4.Liens relatifs
Après l'article 312-1, il est inséré un article 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 312-1-1. - L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »
Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier, les mots : « à la conception » sont remplacés par les mots : « au concept ».
L'article 312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la conception d'une version formalisée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction, les aides peuvent également être attribuées conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de conception. »
A l'article 312-3, après les mots : « les auteurs » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, leurs collaborateurs, ».
L'article 312-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collaborateurs des auteurs justifient d'une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle ou d'une expertise sur le sujet traité par le projet d'œuvre audiovisuelle à la conception duquel ils apportent leur concours. »
L'article 312-5 est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, après les mots : « service de télévision » sont insérés les mots : « ou sur un service de médias audiovisuels à la demande » ;
2° Au 3°, après les mots : « éditeur de services de télévision » sont insérés les mots : « ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande » ;
3° Au 6°, les mots : « expérience significative pratique » sont remplacés par les mots : « expérience pratique significative ».
L'article 312-7 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le nombre : « 52 » est remplacé par le nombre : « 60 » ;
2° A la seconde phrase du 2°, les mots : « cumuler une aide au concept et une aide à l'écriture » sont remplacés par les mots : « bénéficier que d'une aide à l'écriture ».
Après l'article 312-8, il est inséré un article 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 312-8-1. - Les projets ne doivent pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande.
« En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. »
L'article 312-10 est abrogé.
L'article 312-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312-11. - Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs avec, le cas échéant, un ou plusieurs collaborateurs.
Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques. »
L'article 312-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commission se prononce en faveur d'une aide à l'écriture, elle peut également proposer la forme que pourrait prendre la version élaborée du projet. »
L'article 312-19 est ainsi modifié :
1° Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets auxquels un ou plusieurs collaborateurs ont apporté leur concours : 10 000 €, dont 7 000 € maximum pour les auteurs ;
b) Pour les autres projets : 7 500 € ;
2° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à 10 000 € ; »
2° Au b du 2°, qui devient le 3°, les mots : « d'unitaires » sont remplacés par les mots : « d'œuvres unitaires » ;
3° Le 3°, qui devient le 4°, est ainsi modifié :
a) Au a, les montants : « 12 000 € » et « 15 000€ » sont respectivement remplacés par les montants : « 14 000 € » et « 17 000 € » ;
b) La dernière phrase du b est supprimée.
4° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture. »
L'article 312-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d'œuvres de fiction, lorsque l'aide au concept est attribuée aux auteurs et à leurs collaborateurs, le versement est effectué, dans la limite précisée à l'article 312-19, en fonction des conventions intervenues entre eux. »
I. - Après l'article 312-21, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Aides à la coécriture de projets de coproductions internationales d'œuvres audiovisuelles de fiction
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 312-21-1. - Des aides financières sélectives sont attribuées pour la coécriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction sous forme de séries, destinés à faire l'objet d'une coproduction internationale, lorsqu'elle est l'œuvre de plusieurs auteurs de nationalités différentes.
« Art. 312-21-2. - Pour être admis au bénéfice des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales, les auteurs sont :
« 1° Soit de nationalité française ;
« 2° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.
« Art. 312-21-3. - Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique.
« I. - Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
« 1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ;
« 2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ;
« 3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ;
« 4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
« 5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
« 6° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-1, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52 au cours des cinq dernières années.
« II. - Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
« 1° Une formation dispensée :
« a) Par une école supérieure d'art ;
« b) Par une école d'animation ;
« 2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école.
« Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat mentionné au 2° ou au 3° de l'article 312-21-2.
« Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
« Art. 312-21-4. - Les aides à la coécriture de projets de coproductions internationales sont attribuées pour des projets d'œuvres audiovisuelles répondant aux conditions suivantes :
« 1° Etre coécrits par au moins deux auteurs de nationalité différente ;
« 2° Avoir une durée prévisionnelle minimale de 26 minutes par épisode ;
« 3° Ne pas faire l'objet d'un contrat d'option ou d'un contrat de production audiovisuelle conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande et au cours de son instruction ;
« 4° Ne pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
« Art. 312-21-5. - La version élaborée du projet est présentée intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
« Art. 312-21-6. - Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 312-21-7. - Pour l'attribution d'une d'aide, les auteurs remettent un dossier de demande comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15-1 du présent livre.
« Art. 312-21-8. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction.
« Art. 312-21-9. - Les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai de dix mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. 312-21-10. - L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé à 50 000 €.
« Art. 312-21-11. - L'aide est versée dans les conditions suivantes :
« 75 % au moment de la décision d'attribution ;
« 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version élaborée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
« Le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
« Art. 312-21-12. - A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. »
II. - En conséquence du I, les sous-sections 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les sous-sections 3, 4, 5 et 6.
L'article 312-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312-22. - Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réécriture d'une nouvelle version d'un projet d'œuvre audiovisuelle, dénommée “version retravaillée”, conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture. »
A l'article 312-23, après les mots : « les auteurs » sont insérés les mots : « et leurs collaborateurs ».
L'article 312-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les bénéficiaires des aides à la réécriture sont des auteurs qui » sont remplacés par les mots : « Les auteurs » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les collaborateurs des auteurs justifient d'une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle ou d'une expertise sur le sujet traité par le projet d'œuvre audiovisuelle à la réécriture duquel ils apportent leur concours. »
Les articles 312-25 et 312-26 sont abrogés.
Au 1° de l'article 312-27, le nombre : « 52 » est remplacé par le nombre : « 60 ».
L'article 312-30 est abrogé.
L'article 312-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312-31. - Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs et par un ou plusieurs collaborateurs.
Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires, un ou plusieurs auteurs graphiques et par un ou plusieurs collaborateurs. »
Au premier alinéa de l'article 312-32, après les mots : « l'auteur » sont insérés les mots : « et le ou les collaborateurs », les mots : « ou l'entreprise de production » sont supprimés et le mot : « remet » est remplacé par le mot : « remettent ».
Au premier alinéa de l'article 312-33, après les mots : « les auteurs » sont insérés les mots : « et le ou les collaborateurs » et les mots : « ou l'entreprise de production » sont supprimés.
L'article 312-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312-36. - L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
1° Pour les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets de séries : 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs et 7 500 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes dont 5 000 € maximum pour les auteurs ;
b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs ;
2° Pour les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets de séries : 8 000 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 9 500 € dont 6 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est comprise entre 7 et 13 minutes et 12 000 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ;
b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 4 000 € dont 2 500 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est inférieure à 26 minutes et 10 000 € dont 7 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes. »
L'article 312-37 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « et, lorsque l'aide est attribuée à une entreprise de production, des justificatifs des dépenses effectuées » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les limites précisées à l'article 312-36, le versement de l'aide est effectué aux auteurs et à leurs collaborateurs en fonction des conventions intervenues entre eux. »
A l'article 312-38, les mots : « ou, le cas échéant, à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées » sont supprimés.
Au 1° de l'article 312-42, le nombre : « 52 » est remplacé par le nombre : « 60 ».
L'article 312-48 est abrogé.
A l'article 312-52, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».
L'article 312-55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312-55. - Un même projet d'œuvre audiovisuelle ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide à la création et d'une aide à la coécriture de projets de coproductions internationales. »
L'article 312-56 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » et après les mots : « aux auteurs » sont ajoutés les mots : « en application du présent chapitre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de deux demandes pour chaque session de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
Pour l'application du présent article, ne sont pas prises en compte les demandes présentées par un auteur intervenant en tant que collaborateur. »
Le second alinéa de l'article 312-58 est supprimé.
Le second alinéa de l'article 312-59 est supprimé.
Au premier alinéa de l'article 312-60, le mot : « assiste » est remplacé par les mots : « peut assister ».
L'article 321-34 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des lecteurs. ».
Après l'article 321-36, il est ajouté un article 321-37 ainsi rédigé :
« Art. 321-37. - Les lecteurs chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une aide à l'écriture sont choisis parmi les membres de la commission. Chaque projet est examiné par trois lecteurs au moins.
« La répartition des projets entre les différents lecteurs est fixée par le secrétariat de la commission.
« Lorsque deux au moins des lecteurs proposent de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission. ».
Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - Dans l'intitulé des annexes 14 et 15 et au premier alinéa du I de l'annexe 15, les mots : « à la conception » sont remplacés par les mots : « au concept ».
II. - Le II de l'annexe 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, est ajouté le mot : « anonymisé » ;
2° Le A est ainsi modifié :
a) Au début du 4° sont insérés les mots : « Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, » ;
b) Sont ajoutés un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
« 7° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
3° Le B est ainsi modifié :
a) Au début du 3° sont insérés les mots : « Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, » ;
b) Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
« 5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
III. - L'annexe 15 est ainsi modifiée :
1° Le B du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, est ajouté le mot : « anonymisé » ;
b) Au 1°, le mot : « anonyme » est supprimé ;
c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
2° Le B du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, est ajouté le mot : « anonymisé » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « anonyme » est supprimé ;
c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
d) Au neuvième alinéa, le mot : « anonyme » est supprimé ;
e) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
IV. - Après l'annexe 15 il est inséré une annexe 15-1 ainsi rédigée :
« ANNEXE 3-15-1
« AIDES À LA COÉCRITURE DE PROJETS DE COPRODUCTIONS INTERNATIONALES D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES DE FICTION (ARTICLE 312-21-9)
« Liste des documents justificatifs :
« I. - Dossier administratif :
« 1° Les justificatifs d'expérience des auteurs ;
« 2° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
« 3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
« II. - Dossier artistique :
« 1° Une note d'intention des auteurs décrivant la motivation dans la constitution de l'équipe scénaristique internationale, les partis pris artistiques, les besoins de l'équipe scénaristique internationale et les enjeux de développement du projet de coproduction internationale ;
« 2° Le concept ;
« 3° La présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
« 4° Des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des « pitchs » ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence, incarnation des personnages, etc.) ;
« 5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué.
« 6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
V. - L'annexe 16 est ainsi modifiée :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « du ou des collaborateurs » ;
2° Au 3°, les mots : « Lorsque l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un collaborateur » ;
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « du ou des collaborateurs précisant leur qualité » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ; »
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « du ou des collaborateurs précisant leur qualité » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
VI. - L'annexe 17 est ainsi modifiée :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « du ou des collaborateurs » ;
2° Au 2°, les mots : « Lorsque l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un collaborateur » ;
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « du ou des collaborateurs précisant leur qualité » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ; »
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant » sont remplacés par les mots : « du ou des collaborateurs précisant leur qualité » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. »
I. - Au début du chapitre II du titre 1er, est insérée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 412-1. - A. - L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. - En conséquence du I, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre 1er deviennent respectivement les sections 2 et 3.Liens relatifs
Après l'article 611-1, il est inséré un article 611-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 611-1-1. - L'attribution des aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »
Le titre II est ainsi rédigé :
« Titre II
« Aides financières à l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son
« Chapitre unique
« Aides financières à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 621-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son.
« Art. 621-2. - L'attribution des aides financières à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Art. 621-3. - Les bénéficiaires des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son sont des entreprises de production déléguées qui répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
« Art. 621-4. - Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française.
« Section 2
« Aides financières automatiques
« Sous-section unique
« Allocations directes
« Art. 621-5. - Les aides financières automatiques donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la création visuelle par l'utilisation des technologies numériques de l'image.
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 621-6. - Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée, d'œuvres audiovisuelles ou d'œuvres pour les nouveaux médias, appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création, lorsque l'utilisation et la mise en valeur des technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image, notamment dans le cadre de travaux résultant de la collaboration des prestataires auxquels il est fait appel, constituent un aspect déterminant de cette réalisation.
« Art. 621-7. - Sont éligibles aux allocations directes :
« 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ou, en l'absence de cet agrément, celles qui ont bénéficié d'une aide à la production ;
« 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal ;
« 3° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
« 4° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée.
« Art. 621-8. - Les allocations directes sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de production suivantes correspondant à des prestations effectuées en France par des entreprises établies en France :
« 1° Les dépenses d'effets visuels.
« On entend par effets visuels les travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage. Les travaux de stéréoscopie sont assimilés aux effets visuels.
« 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
« Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
« Art. 621-9. - Les dépenses de production mentionnées à l'article 621-8, correspondant à des prestations effectuées en France par des entreprises établies en France, s'élèvent :
« 1° Soit à un montant minimum de :
« a) Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ;
« b) Pour les œuvres audiovisuelles : 150 000 € et 500 € par minute produite ;
« c) Pour les œuvres ayant bénéficié d'une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias : 150 000 € et 500 € par minute produite ;
« 2° Soit à un montant au moins égal à 50 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française.
« Art. 621-10. - Les dépenses mentionnées à l'article 621-8 prises en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 621-11. - La demande d'aide est présentée au moins un mois avant le début des prises de vues.
« Art. 621-12. - Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
« Art. 621-13. - Le montant de l'allocation directe est fixé à 15 % des dépenses relevant de l'article 621-8.
« Art. 621-14. - Le taux de 15 % prévu à l'article 621-13 est majoré comme suit :
« 1° Pour les œuvres cinématographiques, le taux est majoré de 5 points de pourcentage dans les cas suivants :
« a) Les plans faisant l'objet d'effets visuels présentent, pour au moins 15 % d'entre eux, un coût au moins égal à 10 000 € par plan ;
« b) Une version définitive de l'œuvre fait appel aux techniques stéréoscopiques ou est destinée à une représentation sur écran géant ou écran immersif ;
« c) Les dépenses d'effets visuels résultent de la collaboration d'au moins deux prestataires qui réalisent chacun au moins 20 % de ces dépenses. Ces prestataires répondent aux conditions suivantes :
« - ils ne sont pas liés directement ou indirectement entre eux par un lien capitalistique ;
« - aucun associé détenant directement ou indirectement une fraction du capital social de l'un des prestataires ne détient directement ou indirectement une fraction du capital social d'un des autres prestataires ;
« - les présidents, directeurs, gérants, membres d'un organe de direction ou associés de l'un des prestataires ne peuvent avoir l'une de ces qualités au sein d'un des autres prestataires.
« Les majorations prévues au a, b et c peuvent être cumulées.
« 2° Pour les œuvres audiovisuelles, le taux est majoré de 10 points de pourcentage dans les cas suivants :
« a) Pour les œuvres unitaires : lorsque les plans faisant l'objet d'effets visuels représentent au moins 15 % de la durée de l'œuvre ;
« b) Pour les œuvres sous formes de séries ou pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé « saison » : lorsque des plans faisant l'objet d'effets visuels sont présents dans la moitié au moins des épisodes de la série ou de la saison.
« Art. 621-15. - Le montant de l'allocation directe, le cas échéant majoré dans les conditions prévues à l'article 621-14, ne peut excéder 1 000 000 € par œuvre.
« Art. 621-16. - L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« L'allocation directe donne lieu à deux versements.
« Le premier versement de l'allocation directe est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-7 et au commencement des travaux de la fabrication des effets visuels.
« Le second versement de l'allocation directe est subordonné à la fourniture du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production et le ou les prestataires, établis en France, spécialisés en matière d'effets visuels.
« Art. 621-17. - Le montant de l'allocation directe est fixé à titre provisoire en fonction des dépenses prévisionnelles déclarées au moment du dépôt de la demande et peut être réajusté en fonction des dépenses définitives déclarées pour l'obtention du second versement qui sont prises en compte dans la limite du montant des dépenses prévisionnelles majoré de 10 %.
« Section 3
« Aides financières sélectives
« Art. 621-18. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son.
« Sous-section 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 621-19. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui contribuent au renouvellement de la création visuelle ou sonore en recourant aux technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque l'utilisation de ces technologies constitue un aspect essentiel de la démarche artistique de création des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et des œuvres pour les nouveaux médias.
« Art. 621-20. - Sont éligibles aux aides sélectives :
« 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
« 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde a été attribuée ;
« 3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
« 4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation, ou une aide d'une région, a été attribuée ;
« 5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
« 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
« 7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée ;
« 8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
« Art. 621-21. - Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des prestations effectuées en France par des entreprises établies en France :
« 1° Les dépenses liées à l'utilisation des technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image ou du son lorsque celle-ci constitue un aspect essentiel de la démarche artistique ;
« 2° Les dépenses liées au travail de conception des effets spéciaux de plateau, des décors, des costumes, des coiffures et du maquillage, engagées pour la réalisation des scènes nécessitant l'utilisation des technologies numériques mentionnées au 1° ;
« 3° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux technologies numériques mentionnées au 1° ou par le travail de conception mentionné au 2°, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces technologies.
« Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° et au 2° déjà prises en compte.
« Art. 621-22. - Les dépenses mentionnées à l'article 621-21 prises en compte pour le calcul de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
« Sous-section 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 621-23. - La demande d'aide est présentée avant l'engagement des dépenses éligibles.
« Art. 621-24. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
« Art. 621-25. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son.
« Art. 621-26. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-20.
« Sous-section 3
« Commission consultative
« Art. 621-27. - La commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son est composée de douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. »Liens relatifs
Les annexes sont ainsi modifiées :
1° Le titre de l'annexe 7 est ainsi rédigé :
« Aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son (Article 621-24) » ;
2° L'annexe 7 devient l'annexe 8 ;
3° L'annexe 7 est ainsi rédigée :
« ANNEXE 6-7
« ALLOCATIONS DIRECTES À LA CRÉATION VISUELLE PAR L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DE L'IMAGE (ARTICLE 621-12)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Une note d'intention artistique ;
« 2° Une note d'intention technique et/ou, pour les œuvres ayant recours aux techniques stéréoscopiques, une note d'intention du stéréographe ;
« 3° Une bible graphique ou références visuelles, storyboard et/ou animatique ;
« 4° Eventuellement, une vidéo d'intention artistique et technique ;
« 5° Eventuellement, DVD ou lien sur la ou les œuvres précédentes du réalisateur ;
« 6° Le devis complet de l'œuvre ;
« 7° Le ou les devis complets détaillant les dépenses d'effets visuels, établis par le ou les prestataires spécialisés et visés par l'entreprise de production. Ce ou ces devis doivent être détaillés et formalisés plan par plan ;
« 8° Un plan de financement prévisionnel ;
« 9° Un exemplaire du contrat conclu entre l'entreprise de production et le ou les prestataires spécialisés en matière d'effets visuels, établis en France, ou tout document préparatoire attestant de l'intention de l'entreprise de production française de contracter avec ce ou ces prestataires, établis en France, spécialisés en matière d'effets visuels. Ce document préparatoire doit être visé par les deux parties ;
« 10° Le curriculum vitae du réalisateur et, le cas échéant, du stéréographe ;
« 11° La liste de l'équipe technique (chefs de postes) ;
« 12° Le curriculum vitae de l'entreprise de production et, éventuellement, des prestataires ;
« 13° Le scénario précédé du synopsis ;
« 14° Le cas échéant, la lettre d'attribution ou les justificatifs de demande d'une première aide du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 15° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications). »
L'article 711-2 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Convention n° 2 relative au Fonds bilatéral d'aide à la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-grecques, signée à Cannes le 22 mai 2017 ; »
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Convention n° 2 relative au Fonds bilatéral d'aide à la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-portugaises, signée à Cannes le 21 mai 2017 ; »
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Convention relative au fonds bilatéral d'aide à la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-tunisiennes, signée à Tunis le 9 février 2017. ».Liens relatifs
Les dispositions de l'article 16 s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.
Les dispositions des articles 5 à 10, 12 à 15, 17 à 21, 23 à 33, 36 et 39 s'appliquent aux demandes d'aides à la création et d'aides à la réécriture enregistrées par le Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2018.
La condition prévue à l'article 621-11 du règlement général des aides financières susvisé, dans sa rédaction issue de la présente délibération, ne s'applique pas aux demandes d'allocations directes, prévues aux articles 621-5 à 621-17 du règlement général des aides financières susvisé, dans leur rédaction issue de la présente délibération, présentées avant le 1er novembre 2017 dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Pour les œuvres cinématographiques : avoir obtenu l'agrément des investissements en 2017 et ne pas encore avoir obtenu de visa d'exploitation cinématographique ;
2° Pour les œuvres audiovisuelles : avoir obtenu l'autorisation préalable en 2017 et ne pas encore avoir obtenu l'autorisation définitive ;
3° Pour les œuvres ayant bénéficié d'une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias en 2017 : ne pas avoir donné lieu au second versement.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2017.
La présidente du conseil d'administration,
F. Bredin