Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu le décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles certains fonds d'investissement peuvent octroyer des prêts aux entreprises ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 30 mai 2017,
Arrête :
Les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.Versions
I. - Le plafond mentionné au 2° de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier est fixé à 90 %.
II. - Le pourcentage mentionné au a du 1° de l'article R. 214-203-6 du même code ne peut excéder 30 %.VersionsLiens relatifs
Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
MODIFICATIONS DES LIVRES III ET IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-Après l'article 423-36-1, sont créés un paragraphe 5 et trois articles 423-36-2,423-36-3 et 423-36-4 rédigés comme suit :
« Paragraphe 5
Dispositions spécifiques applicables aux fonds professionnels spécialisés qui octroient des prêts
« Article 423-36-2
« En application du premier alinéa de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier, le programme d'activité de la société de gestion qui gère un fonds professionnel spécialisé peut prévoir que ce fonds procède à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés :
1° A des entités ou personnes autorisées à octroyer des prêts directement, après un délai raisonnable, au regard de la maturité des prêts, et défini dans le programme d'activité de la société de gestion. Ce délai ne peut être inférieur à un an ; ou
2° Lorsque la stratégie de gestion et l'organisation mises en place par la société de gestion garantissent l'alignement des intérêts entre les actionnaires ou les porteurs de parts du fonds et les cessionnaires successifs des prêts, notamment par la conservation par le fonds cédant d'un intérêt économique ou dans le cadre d'une syndication dans laquelle le cédant et le cessionnaire sont créanciers de même rang sur le débiteur. »
« Article 423-36-3
« En application du II de l'article R. 214-203-3 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion qui gèrent un fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts disposent d'un système d'analyse et de mesure des risques composé :
1° D'une procédure écrite en matière d'octroi de prêts définissant des politiques d'exposition par catégorie de risque de crédit pour chaque fonds ;
2° D'une procédure d'analyse des risques de crédit comportant notamment la constitution de dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur les emprunteurs ;
3° D'un système de mesure des risques de crédit agrégés permettant :
a) D'identifier, de mesurer et d'agréger le risque de crédit qui résulte des opérations de prêts et d'appréhender les interactions entre ce risque et les autres risques auxquels est exposé le fonds ;
b) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration et le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;
c) De vérifier l'adéquation de la diversification des prêts à la stratégie d'investissement ;
4° D'une procédure de suivi proportionnée, sur une base trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer la valorisation appropriée des prêts, y compris en tenant compte de l'existence de garanties ou de sûretés. »
« Article 423-36-4
« Lorsque, en application du III de l'article R. 214-203-5 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts d'un fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts définissent une politique de rachat des parts ou actions, ils indiquent les modalités selon lesquelles le fonds reporte à la prochaine date de centralisation la part des demandes de rachat qui excède le seuil au-delà duquel elles sont plafonnées et n'aurait pas été exécutée ou procède à leur annulation. Lorsque la valeur liquidative du fonds est établie plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui excède le plafond et qui n'aurait pas été exécutée est automatiquement reportée sur la prochaine date de centralisation, et les ordres y afférant sont irrévocables.
Les demandes de rachat concernées sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs concernés. La part des demandes non exécutée et représentée à une prochaine date de centralisation ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées aux dites dates de centralisation.
La société de gestion informe l'AMF et les porteurs de la décision de plafonner les rachats. »
II.-Après l'article 423-55, sont créés un paragraphe 5 et un article 423-56 rédigés comme suit :
« Paragraphe 5
Dispositions spécifiques applicables aux fonds professionnels de capital investissement qui octroient des prêts
« Article 423-56
« Les articles 423-36-2 à 423-36-4 sont applicables. »
III.-Au deuxième alinéa de l'article 424-1, la référence à l'article « 422-41 » est remplacée par la référence à l'article « 422-21 ».VersionsLiens relatifs
Fait le 17 juillet 2017.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale du Trésor,
O. Renaud-Basso