Arrêté du 3 juillet 2017 fixant la liste des éléments constitutifs des offres des opérateurs pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives

NOR : MICC1714323A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/3/MICC1714323A/jo/texte
JORF n°0158 du 7 juillet 2017
Texte n° 26

ChronoLégi

Version initiale


La ministre de la culture,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 523-9, R. 523-39 et R. 523-43-1,
Arrête :


  • Les éléments constitutifs de l'offre de fouille préventive mentionnée à l'article L. 523-9 du code du patrimoine, présentés pour chacune des tranches opérationnelles lorsqu'elles ont été prescrites par le préfet de région, sont :
    1° Le projet scientifique d'intervention, répondant au cahier des charges scientifique prévu à l'article R. 523-39 du code du patrimoine, détermine les modalités de réalisation de l'opération archéologique prescrite par l'Etat et, à ce titre, comporte :
    a) L'exposé du contexte scientifique et d'intervention ;
    b) Les méthodes et techniques utilisées ;
    c) Les moyens humains et matériels prévus ;
    d) La présentation des compétences et expériences de l'équipe scientifique au regard de l'opération ;
    e) Les mesures de prévention des risques et les mesures de prévention en matière d'hygiène et de sécurité.
    Les éléments mentionnés aux b, c, d et e sont détaillés pour les phases de préparation, d'intervention sur le terrain, d'étude et de rédaction du rapport ;
    2° Les conditions de mise en œuvre du projet scientifique d'intervention :
    a) Les dates et durées prévisionnelles de réalisation de l'opération, détaillées pour les phases de préparation, d'intervention sur le terrain, d'étude et de rédaction du rapport ;
    b) Le cas échéant, les conditions de mise à disposition et de mise en sécurité du terrain par l'aménageur nécessaires pour la réalisation de l'opération ;
    3° Le prix proposé présenté par poste de dépense et détaillé pour les phases de préparation, d'intervention sur le terrain, d'étude et de rédaction du rapport ;
    4° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 522-8, l'autorisation accordée au service archéologique territorial habilité pour réaliser une fouille en dehors de son territoire.


  • L'offre ne peut présenter de tranches conditionnelles de fouille que lorsque celles-ci ont été prescrites par le préfet de région.
    Lorsque la prescription de fouille a prévu la possibilité d'une ou plusieurs tranches conditionnelles de fouille, l'offre présente les éléments prévus à l'article 1er pour la tranche ferme et pour chacune des tranches conditionnelles.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017.


  • Le directeur général des patrimoines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juillet 2017.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines,
V. Berjot

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