Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;
Vu la directive 2016/2284/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, L. 222-4 à L. 222-7, R. 122-17 et R. 222-13 à R. 222-36 ;
Considérant que les plans de protection de l'atmosphère constituent des plans au sens du 1° du I de l'article L. 122-4 ;
Considérant que les plans de protection de l'atmosphère sont susceptibles d'incidences notables sur l'environnement, définissent les conditions dans lesquelles des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 comme des installations de combustion ou des infrastructures de transport pourront être autorisés à l'avenir et relèvent à ce titre du 2° du III de l'article L. 122-4,
Arrête :
Fait le 28 juin 2017.
Nicolas Hulot