Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté rend obligatoire une délibération n° B29/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www/legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau minimal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :
La délibération n° B29/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 18 mai 2017 relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B29/2017
RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DES CRUSTACÉS
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6, et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 12 février au 4 mars 2016 ;
Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières d'attribution de la licence de pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques, aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre, ainsi qu'aux obligations communautaires d'encadrement de la pêche de certaines espèces de crustacés ;
Après consultation écrite de la commission « Crustacés » du 3 au 7 avril 2017,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Champ d'application
1.1. L'exercice de la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française est soumis à la détention de la « licence Crustacés », à l'exception de la mer Méditerranée. Cette licence peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de crustacés. Elle est obligatoire pour pêcher au moins l'un des crustacés suivants :
- araignée de mer (Maja brachydactyla) ;
- crabe tourteau (Cancer pagurus) ;
- crabe vert (Carcinus maenas) ;
- crevette rose bouquet (Palaemon serratus) ;
- étrille (Necora puber) ;
- homard (Homarus gammarus) ;
- langoustes (Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus) ;
- pouce-pied (Mitella pollicipes).
Cette liste peut être modifiée à la demande des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et après avis de la commission « Crustacés ».
1.2. Cette licence a valeur d'autorisation européenne de pêche (AEP) au sens de la réglementation communautaire, dans les zones CIEM VII, VIII et dans la zone biologique sensible (ZBS) (1), pour l'araignée de mer et le tourteau, pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m ou les navires de moins de 10 m travaillant à l'extérieur des 12 milles.
1.3 La licence est délivrée par délégation du comité national des pêches maritimes et des elevages marins (CNPMEM) par chaque comité régional des pêches maritimes et des elevages marins (CRPMEM) pour les demandeurs relevant du comité concerné.
1.4. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée, ou au maximum pour une année civile.
1.5. La licence n'est pas cessible.
1.6. Définitions :
- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire
- « licence de pêche communautaire » : licence définie par le règlement (CE) n° 700/2006. Elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
Article 2
Titulaires de la licence
La licence de pêche définie à l'article 1er est attribuée :
1. A l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné ;
En cas de coexploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de coexploitation du navire à égalité des parts ou de société, les coexploitants devront désigner le titulaire de la licence.
2. Au couple patron propriétaire/navire armé en cultures marines petite pêche disposant d'une antériorité de pêche en tant que CPP au titre de la campagne de pêche précédente pour laquelle la licence est demandée.
II. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE
Article 3
Contingents
Les contingents totaux de « licences Crustacés » toutes zones confondues ainsi que les contingents de licences ayant valeur d'autorisation européenne de pêche pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m et les moins de 10 m travaillant à l'extérieur des 12 milles, par zone sont fixés, comme suit :
CRPMEM
NOMBRE TOTAL
de licences
DONT LICENCES À VALEUR D'AEP
Zone VII
Zone VIII
Zone biologique sensible (ZBS)
Hauts de France
210
210
0
0
Normandie
370
370
0
0
Bretagne
815
220
150
10
Pays de Loire
175
0
67
0
Nouvelle-Aquitaine
280
25
121
25
TOTAL
1850
825
338
35
Article 4
Mesures techniques
La « licence Crustacés » ne peut être délivrée qu'aux navires suivants :
- navires pratiquant une pêche ciblée des crustacés à l'aide de l'un des engins suivants à titre principal : casier, filet ou balai ;
- navires pratiquant la pêche des pouces-pieds.
Les mesures techniques définies, au titre des modalités d'organisation de la campagne, par les CRPMEM (article 6 de la présente délibération) s'appliquent à tous les navires titulaires d'une « licence Crustacés » exerçant leur activité dans la zone de compétence dudit CRPMEM.
Est considéré comme « casier-piège » tout engin qui ne répond pas à l'une des caractéristiques suivantes :
- équipé d'une goulotte rigide d'un diamètre de 140 mm ou plus, droite ou conique ;
- sans cloisonnement ou dispositif anti-retour.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour réglementer l'utilisation du « casier-piège ».
Article 5
Mesures de gestion particulières de la pêche de la langouste rouge pour la façade Manche-Atlantique
5.1. Interdiction de capture des femelles grainées
Sur la façade Manche-Atlantique, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder et débarquer les femelles grainées de l'espèce langouste rouge (Palinirus elephas) ; en conséquence elles doivent être immédiatement remises à l'eau.
5.2. Période de fermeture annuelle
Sur la façade Manche-Atlantique, entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder et débarquer tout individu (mâle ou femelle) de l'espèce langouste rouge (Palinurus elephas).
5.3. Exceptions liées au programme « LANGOUSTE + »
Durant la période de fermeture prévue à l'article 5.2, la débarque de langouste rouge est néanmoins permise pour les navires participant aux opérations de marquage prévues par le programme « LANGOUSTE + » du CDPMEM du Finistère, en partenariat avec l'IFREMER.
Le CDPMEM du Finistère transmet la liste des navires concernés aux directions départementales des territoires et de la mer concernées, ou aux délégations à la mer et au littoral le cas échéant.
Les individus débarqués pendant la période de fermeture dans le cadre des exceptions précitées doivent être dûment identifiés au moyen d'une bague unitaire.
Article 6
Captures accessoires
La capture des crustacés, listés à l'article 1.1, quel que soit l'engin, est toutefois autorisée, à titre accessoire, à la hauteur maximale de 10 % en poids vif du volume des captures détenues à bord.
Article 7
Compétences des comités régionaux
Les CRPMEM peuvent fixer un contingent de licences, des critères d'attribution, les modalités pratiques d'organisation de la campagne et des mesures techniques spécifiques, dans le respect de la présente délibération.
En cas de désaccord entre plusieurs CRPMEM, les litiges seront soumis à l'arbitrage du Conseil du CNPMEM après avis de la commission nationale « Crustacés ».
III. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
Article 8
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le demandeur de la « licence Crustacés » doit :
- être actif au fichier flotte communautaire (hors cas des CPP) ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations) ;
- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.
Article 9
Ordre de priorité d'attribution
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu par les comités régionaux, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux titulaires d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures.
b) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès du comité qui collecte la demande.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.
Article 10
Demandes de licences
10.1. Dépôt des demandes
La licence est demandée par l'armateur, personne physique ou morale, exploitant le navire concerné.
La demande de « licence Crustacés » est adressée au secrétariat des CRPMEM. Les CRPMEM peuvent, par délibération, déléguer la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licences aux CDPMEM ou CIDPMEM.
Le contenu des dossiers de demande de licence, établis en fonction des critères d'attribution préalablement définis, est fixé par les CRPMEM. Pour les licences à valeur d'AEP, ce dossier contient au minimum les informations dues pour la licence de pêche communautaire et pour l'AEP (annexe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011).
La date limite d'envoi des demandes de licence « Crustacés » est fixée par les CRPMEM. Les demandes de licence doivent comporter le visa de la direction départementale des territoires et de la mer concernée ou de la délégation à la mer et au littoral.
10.2. Traitement des demandes
Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée d'une campagne de pêche. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Les CRPMEM peuvent prévoir un délai de mise en réserve de la licence plus restreint.
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licences a été déléguée aux CDPMEM ou CIDPMEM, ces derniers adressent aux CRPMEM les demandes de licences.
10.3. Validation des demandes
Au vu des pièces qui leurs sont transmises et suite à l'instruction des demandes, les CRPMEM transmettent au CNPMEM au plus tard le 15 novembre précédant la campagne de pêche la liste des couples armateurs/navires auxquels ils souhaitent délivrer la licence « Crustacés ».
Cette transmission est réalisée selon le modèle de tableau figurant en annexe, par voie électronique.
Le CNPMEM procède aux vérifications nécessaires et sollicite le cas échéant les CRPMEM pour compléter les demandes et leur retourne ses observations au plus tard dans les 3 semaines qui suivent l'envoi de la liste.
10.4. Délivrance de la licence
Suite à la validation du CNPMEM, les CRPMEM délivrent les licences et notifient aux demandeurs la décision d'attribution ou de refus de la licence crustacés. Dans ce dernier cas, la notification doit faire l'objet d'un avis motivé et rédigé.
Les licences réservées dans le cadre d'un projet d'achat ou de construction ne sont délivrées qu'à partir de l'entrée en flotte effective du navire et sous réserve du respect des conditions d'éligibilité.
Les CRPMEM envoient au CNPMEM la liste des licences attribuées au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la campagne de pêche, selon le modèle de tableau figurant en annexe, par voie électronique.
10.5. Transmission des listes à l'administration et mises à jour
Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le CNPMEM transmet la liste des licences délivrées par voie électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).
Les CRPMEM veillent à la mise à jour de ces listes et transmettent au CNPMEM les modifications intervenant en cours de campagne dans le format précité, afin que ce dernier puisse les notifier à la DPMA.
IV. - RÉPRESSION DES INFRACTIONS ET APPLICATION DE LA LICENCE
Article 11
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence
Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
Article 12
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, CDPMEM et CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.
La présente délibération annule et remplace la délibération n° B14/2016 du bureau du CNPMEM du 9 mars 2016.
Paris, le 18 mai 2017.
Le président,
G. Romiti
Format du fichier des licences crustacés/AEP araignées-tourteaux
Le fichier est à transmettre sous format Excel. Une seule ligne par navire doit être créée. Les informations minimales contenues dans ce fichier doivent indiquer pour chaque navire les données suivantes. Ces données seront les colonnes du fichier.
DONNÉES (EN COLONNES)
CONTENU
REMARQUES
CRPMEM de rattachement du navire
Format : CRPMEM Région
Ex : CRPMEM Normandie
Quartier maritime
Ex : BL
Ces informations doivent correspondre aux informations du fichier flotte communautaire (2)
N° d'immatriculation externe
Sans espace
Nom du navire
Format texte
LHT (m)
Longueur hors tout en mètres
Puissance (kW)
Format chiffre
Jauge (GT)
Format chiffre
Nom armateur
Nom de l'armateur. En cas de co-exploitation, indiquer le nom du co-exploitant majoritaire ou désigné.
Prénom de l'armateur
Numéro de cotisant CPO de l'armateur
Doit être joint un titre CPO
AEP zone CIEM VII
1 si la licence a valeur d'AEP dans cette zone
0 sinon
AEP zone CIEM VIII
1 si la licence a valeur d'AEP dans cette zone
0 sinon
AEP zone ZBS
1 si la licence a valeur d'AEP dans cette zone
0 sinon
Engin de pêche 1
Engin de pêche principal utilisé pour la pêche concernée par la licence
Engin de pêche 2
Engin de pêche secondaire utilisé pour la pêche concernée par la licence
Engin de pêche 3
Engin de pêche utilisé de façon annexe pour la pêche concernée par la licence
Date de délivrance de la licence
Format date : JJ/MM/AAAA
Période de validité de la licence - date de début
Date de début de validité format : JJ/MM/AAAA
Période de validité de la licence - date de début
Date de fin de validité format : JJ/MM/AAAA
Accès zone CIEM IV
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
0 sinon
Accès zone CIEM VI
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
0 sinon
Accès zone CIEM VII
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
0 sinon
Accès zone CIEM VIII
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
0 sinon
Accès zone biologique sensible (ZBS) article 6 du R (CE) 1954/2003
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone
0 sinon
Araignée de mer (Maja brachydactyla)
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
Crabe tourteau (Cancer pagurus)
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
Crabe vert (Carcinus maenas)
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
Crevette rose bouquet (Palaemon serratus)
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
Etrille (Necoras puber)
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
Homard (Homarus gammarus)
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
Langoustes (Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus)
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
Pouce-pied (Mitella pollicipes)
1 si la licence est délivrée pour l'exploitation de cette espèce
0 sinon
Autre espèce
Nom de l'espèce
Format : nom commun (genre espèce ) Ex : crabe tourteau (Cancer pagurus)
Indiquer si la licence est délivrée pour d'autres espèces de crustacés que celles prévues à la présente délibération
(1) La zone biologique sensible correspond à la zone telle que définie au titre II de l'article 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 susvisé.
(2) En cas d'erreur identifiée au fichier flotte communautaire, merci de le signaler dans les meilleurs délais aux services des affaires maritimes compétents.Liens relatifs
Fait le 14 juin 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye