Arrêté du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes

NOR : AGRG1617680A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/13/AGRG1617680A/jo/texte
JORF n°0142 du 18 juin 2017
Texte n° 13

Version initiale


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifié portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 modifiée concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et ses textes nationaux d'application ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ainsi que la notification n° 2016/695/F ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-1 et L. 511-2, L. 541-4-3 et R. 211-80 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1, L. 255-5 et R. 255-29 ;
Vu le décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2009 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1 ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2009 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis 2016-SA-0152 du 26 octobre 2016 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
Vu la mise à disposition du 30 janvier au 20 février 2017 du projet au public en vue de sa participation, conformément à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.


    • ANNEXE
      CAHIER DES CHARGES DIGESTATS DE MÉTHANISATION AGRICOLES CDC DIGAGRI 1


      Objet : La disposition du 3° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispense les matières fertilisantes et support de cultures visés à l'article L. 255-1 des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 pour leur mise sur le marché et leur utilisation, dès lors que ces produits sont conformes à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'article R. 255-29.
      Le présent cahier des charges concerne des digestats bruts issus d'un processus de méthanisation de type agricole au sens des articles L. 311-1 et D. 311-18 du CRPM. Les installations de méthanisation dont sont issus les digestats doivent disposer d'un agrément sanitaire au regard de la réglementation applicable aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.
      Les digestats conformes à ce cahier des charges, ci-après appelés produits, sont mis sur le marché en vrac uniquement, par cession directe entre l'exploitant de l'installation de méthanisation et l'utilisateur final, pour des usages en grandes cultures et sur prairies.


      I. - DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DU PROCÉDÉ
      I-I. - Matières premières autorisées


      Seules les matières premières listées ci-dessous sont acceptées dans le méthaniseur :


      - les effluents ci-dessous issus d'élevages qui ne font pas l'objet de mesures de restrictions sanitaires :
      - les lisiers, fumiers ou fientes, à savoir tout excrément et/ou urine d'animaux d'élevage autres que les poissons, avec ou sans litière,
      - les eaux blanches de laiteries et de salles de traite,


      - les matières végétales agricoles brutes qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au traitement par méthanisation dans le cadre de mesures de lutte contre les organismes nuisibles ou d'autres mesures sanitaires ;
      - les déchets exclusivement végétaux issus de l'industrie agro-alimentaire,
      - les sous-produits animaux de catégorie 3 (1) suivants :
      - le lait ;
      - les produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers (y compris le colostrum et les produits à base de colostrum), dont les eaux blanches telles que définies au point 15 de l'annexe I du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs de l'industrie du lait, c'est-à-dire les matières constituant des sous-produits de la purification du lait cru et de sa séparation du lait écrémé et de la crème (point 26, article 3, du règlement [CE] 1069/2009 susvisé).


      Les effluents d'élevage proviennent d'exploitations agricoles autorisées par l'agrément sanitaire mentionné au I-II-1 et sont conformes aux prescriptions de l'agrément. Ils représentent au minimum 33 % de la masse brute des matières premières incorporées dans le méthaniseur par an. Au total, les effluents d'élevage et les matières végétales agricoles brutes représentent au minimum 60 % de la masse brute des matières incorporées.


      I-II. - Procédé de fabrication
      I-II-1. - L'installation


      L'installation de méthanisation correspond à l'unité technique destinée spécifiquement au traitement des matières premières par méthanisation. Elle peut être constituée de plusieurs lignes de méthanisation adjointes de leurs équipements de réception, d'entreposage et de traitement préalable des matières, de leurs systèmes d'alimentation en matières et de traitement ou d'entreposage des digestats, des déchets et des eaux usées, et le cas échéant des équipements d'épuration et de traitement du biogaz.
      L'installation de méthanisation est conforme aux exigences de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 et dispose d'un agrément sanitaire conformément à l'article 24 (g) du règlement (CE) n° 1069/2009.
      Elle respecte les dispositions applicables au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
      Lorsque l'installation de méthanisation est située sur ou à côté d'un site où des animaux d'élevage sont détenus, et que cette installation n'utilise pas exclusivement le lisier, le lait ou le colostrum provenant de ces animaux, elle se trouve à une distance appropriée de la zone de présence des animaux (stabulation, pâtures, lieux de passage, salle de traite, etc.), conformément à l'agrément sanitaire. Une séparation physique est assurée, si nécessaire au moyen de clôtures.
      Les exigences en matière d'hygiène telles que mentionnées au chapitre II de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 sont respectées. Au sein de l'installation de méthanisation, un secteur est réservé au nettoyage et à la désinfection des véhicules et containers utilisés pour le transport des sous-produits animaux. Il est conçu de façon à éviter tout risque de contamination du digestat.


      I-II-2. - Le méthaniseur


      Le procédé est de type infiniment mélangé mésophile ou thermophile avec une agitation mécanique. La digestion se réalise dans un méthaniseur à une température comprise entre 34 et 42° C pour le procédé mésophile et entre 50 et 65° C pour le procédé thermophile, et à un pH compris entre 7 et 8,5. La première digestion peut être suivie d'une phase de post-digestion dans un post-digesteur chauffé ou non. Le méthaniseur est alors constitué par le digesteur unique (lieu de la première digestion citée) ou par le digesteur ainsi que le post-digesteur.
      Le temps de séjour moyen (2) du digestat dans le méthaniseur, correspondant à la durée théorique du contact entre les matières premières entrant dans le méthaniseur et la biomasse déjà présente, est d'au moins 50 jours pour le procédé mésophile et d'au moins 30 jours pour le procédé thermophile. La température et le pH du digesteur sont contrôlés et enregistrés, de façon continue ou régulière selon le plan de suivi de l'unité. Les enregistrements sont archivés et conservés au moins deux ans.
      Dans le cas de matières premières constituées de déjections de volailles ou autres oiseaux captifs avec ou sans litière, l'exploitant respecte le délai de 60 jours minimum entre la sortie des déjections de volailles du bâtiment d'élevage et l'épandage du digestat (le cas échéant, fraction liquide et solide).
      Le digestat conforme au présent cahier des charges peut avoir fait l'objet d'une séparation de phase sans utilisation de polymères synthétiques.


      I-II-3. - Le stockage des matières premières et du produit


      Les matières premières visées au I-I ainsi que le produit sont stockés de manière à prévenir tout risque de contamination des unités de production alentours.
      Les conditions de stockage du produit préviennent tout risque de contamination par des matières non digérées par le méthaniseur. Le principe de « marche en avant » des matières, permettant d'exclure la rencontre des matières entrantes et du produit, est respecté.
      Le produit liquide est stocké dans des fosses équipées d'un système d'agitation permettant d'assurer son homogénéité.
      Ces prescriptions sont sans préjudice de mesures administratives qui pourraient être imposées pour des raisons sanitaire, phytosanitaire ou environnementale.


      I-II-4. - La livraison du produit


      Le produit est livré brut et en vrac.


      II. - SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ DE LA FABRICATION


      L'exploitant de l'unité de méthanisation dispose d'un plan de procédures écrit basé sur les principes d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques pour leur maîtrise (HACCP).
      L'analyse des dangers prend notamment en compte :


      - le statut sanitaire des élevages fournissant des matières premières, ainsi que le délai et les conditions de conservation des sous-produits animaux périssables avant leur mise en traitement dans le méthaniseur. En cas d'identification d'un danger relatif à la santé animale, les matières premières ne sont pas incorporées dans le méthaniseur ;
      - l'usage et les conditions d'utilisation du produit.


      Le plan de procédures est tenu à la disposition de l'administration. Il est pris en compte pour la délivrance de l'agrément sanitaire.


      III. - AUTOCONTRÔLES/GESTION DES NON-CONFORMITÉS/TRAÇABILITÉ
      III-I. - Autocontrôles


      La vérification des critères d'innocuité mentionnés aux tableaux 1 et 2 est effectuée pour chaque lot sur des échantillons représentatifs du produit. Le lot correspond à la quantité de digestat conforme au cahier des charges produite dans des conditions analogues et sur une période définie par l'exploitant ne pouvant pas excéder une année.


      III-II. - Gestion des non-conformités


      En cas de dépassement des limites définies pour un point critique du processus, les actions correctives prévues par le plan de procédures mentionné au II sont mises en œuvre et enregistrées.
      En cas de non-conformité sanitaire, le devenir du digestat est défini par l'autorité compétente en fonction du danger identifié, dans le respect des exigences mentionnées au point 2 de la section 3 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011.
      La gestion détaillée des non-conformités doit être consignée par écrit.


      III-III. - Traçabilité


      Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité compétente les éléments mentionnés ci-dessous.
      Registre d'entrée des matières premières dans l'installation de méthanisation :
      Chaque apport de matières premières est enregistré en spécifiant :


      - le type de matières premières conformément au I-I ;
      - la quantité livrée (tonnage) ;
      - la date de réception et, lorsqu'elle est différente, la date d'incorporation dans le méthaniseur ;
      - le fournisseur (nom, coordonnées ou origine, le cas échéant son numéro d'élevage) ;
      - le transporteur (nom, coordonnées) ;
      - le lieu de stockage des matières entrantes.


      Registre du produit et des départs :


      - identification du lot du produit ;


      Au fur et à mesure des départs de tout ou partie du lot du produit, enregistrer :


      - le(s) destinataire(s) (nom, coordonnées) ;
      - le(s) transporteur(s) (nom, coordonnées) ;
      - la quantité (tonnage) ;
      - l'identification du lot sur la facture du destinataire.


      Ces exigences sont sans préjudice des règles relatives à la traçabilité des sous-produits animaux et produits dérivés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009.


      IV. - PRODUIT/USAGES/ÉTIQUETAGE
      IV-I. - Le produit


      Le responsable de la mise sur le marché du produit est l'exploitant de l'unité de méthanisation dont il est issu.
      Le produit est une matière fertilisante livrable en vrac uniquement. Le mélange du produit avec une autre matière fertilisante ou un support de culture est interdit. Le produit est considéré comme non transformé au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 car les sous-produits animaux entrant dans le méthaniseur ne sont ni transformés ni hygiénisés au sens de ce même règlement.
      Avant de quitter l'installation de méthanisation, le produit doit respecter les limites fixées par les tableaux 1 et 2.


      Tableau 1 - Teneurs maximales en éléments traces minéraux du produit


      Teneurs maximales en mg/kg de matière sèche

      As

      18

      Cd

      3

      Cr

      120

      Cu

      600

      Hg

      2

      Ni

      60

      Pb

      180

      Se

      12

      Zn

      1 500


      Tableau 2 - Valeurs-seuils maximales en micro-organismes pathogènes


      Les valeurs sont celles de la section 3, chapitre III, annexe V, du règlement (UE) n° 142/2011.


      Taille de la prise d'échantillon
      représentatif du produit

      n

      m

      M

      c

      Echantillons représentatifs du produit

      Escherichia coli
      ou
      Enterococcaceae

      1 g

      5

      1000

      5000

      1

      Salmonella

      25 g

      5

      0

      0

      0


      Avec :
      n = nombre d'échantillons à tester ;
      m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m ;
      M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant dès lors que le nombre de bactéries dans au moins un échantillon est supérieur ou égal à M ;
      c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.
      Les analyses réalisées conformément aux méthodes mentionnées dans le « Guide pour la constitution des dossiers de demande d'homologation matières fertilisantes - supports de cultures » en vigueur et mis à disposition sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, permettent de mesurer les critères des tableaux 1 et 2.


      IV-II. - Usages et conditions d'emploi


      Le produit est utilisable uniquement pour les usages en grandes cultures et sur prairies destinées à la fauche ou pâturées, dans le respect des conditions d'emploi définies dans le tableau 3 et des quantités précisées au tableau 4. L'utilisation du produit sur les cultures maraîchères est interdite.


      Tableau 3 - Usages et conditions d'emploi du produit


      Usages autorisés

      Conditions d'emploi

      Grandes cultures
      (céréales, oléagineux, protéagineux, betterave sucrière et pommes de terre)

      Toute l'année (*)
      Avant travail du sol et/ou implantation de la culture : épandage avec enfouissement immédiat
      Pour fertiliser une culture en place : épandage avec un système de pendillards (ou enfouisseurs)

      Prairie
      (destinée à la fauche ou pâturée)

      Toute l'année (*)
      Avant implantation de la prairie : épandage avec enfouissement immédiat
      Pour fertiliser une prairie en place : épandage avec un système de pendillards (ou enfouisseurs)

      (*) Sous réserve de tenir compte des dispositions des programmes d'actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole prévus à l'article R. 211-80 du code de l'environnement au titre de la directive 91/676/CEE susvisée et des périodes d'utilisation, ainsi que du temps d'attente avant mise en pâturage des animaux ou récolte des fourrages de 21 jours tel que mentionné à l'article 11 du règlement (CE) n° 1069/2009.


      L'utilisateur doit raisonner les apports de produits afin de ne pas dépasser les quantités maximales en éléments traces minéraux mentionnées dans le tableau 4.
      Cependant, en cas de besoin agronomique identifié, les apports annuels en cuivre ou en zinc pourraient excéder les quantités maximales annuelles, dans la limite du respect de la quantité maximale sur 10 ans.


      Tableau 4 - Quantités maximales en éléments traces minéraux épandables


      Quantité maximale sur 10 ans
      g/ha

      Quantité maximale par an
      g/ha

      As

      900

      270

      Cd

      150

      45

      Cr

      6 000

      1 800

      Cu

      10 000

      3 000

      Hg

      100

      30

      Ni

      3 000

      900

      Pb

      9 000

      2 700

      Se

      600

      180

      Zn

      30 000

      6 000


      IV-III. - Etiquetage


      Sans préjudice des dispositions du code de la consommation et du décret n° 80-478 susvisé, le responsable de la mise sur le marché fait figurer les éléments suivants sur le document d'accompagnement du produit :


      - la dénomination appropriée du produit : « engrais organique » ou « amendement organique » suivie de la mention : « digestat de méthanisation agricole » ;
      - la référence du cahier des charges : « CDC DigAgri1 » ;
      - le site de production ;
      - le pourcentage de matière sèche exprimé en pourcentage en masse de produit brut ;
      - le pourcentage de matière organique exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ;
      - le pourcentage d'azote total (N total) dont le pourcentage d'azote organique (N organique) ;
      - le pourcentage de P2O5 total exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ;
      - le pourcentage de K2O exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ;
      - le rapport C/N ;
      - les teneurs en éléments traces minéraux listés dans le tableau 1 ;
      - la dose d'emploi ;
      - les usages et conditions d'emploi conformément au tableau 3 ;
      - les mentions suivantes :
      - intégrer les doses d'apport du produit dans le plan de fertilisation en fonction du besoin des cultures et de la teneur en éléments fertilisants des sols ;
      - ne pas utiliser sur les cultures légumières, maraîchères et sur toute production végétale en contact avec le sol, destinée à être consommée en l'état ;
      - respecter une zone sans apport de produits d'une largeur de 5 mètres minimum par rapport à un point d'eau équipée d'un dispositif végétalisé et ne pas utiliser sur les terrains en pente ;
      - porter des gants, un vêtement et des lunettes de protection appropriés au cours de la manipulation du produit ;
      - matière non transformée de catégorie 2, non destinée à l'alimentation animale ;
      - l'accès des animaux d'élevage aux pâturages et l'utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application.


      (1) Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009.


      (2) Le temps de séjour moyen correspond au rapport entre le volume du méthaniseur et le volume moyen de matières premières introduites quotidiennement dans le digesteur pour la production annuelle.


Fait le 13 juin 2017.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

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