Décision n° 2017-MA-09 du 7 avril 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Grimaldi FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Grimaldi FM

Version initiale


Le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2008-305 du 11 mars 2008 du conseil, reconduite par la décision n° 2012-MA-07 du 4 juillet 2012 portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Grimaldi FM ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille en date du 9 septembre 2016 publiée au Journal officiel le 29 octobre 2016 ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et l'association Grimaldi FM ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par la décision n° 2008-305 du 11 mars 2008 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Grimaldi FM est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 7 février 2018.


  • L'association Grimaldi FM est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.


  • 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


    - le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


    2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Grimaldi FM et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE (*)


      Nom du service : Grimaldi Fm.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Puget-Théniers.
      Fréquence : 94,8 MHz.
      Adresse du site : Crète des Trenieres, Puget-Théniers (06).
      Altitude du site (NGF) : 589 mètres.
      Hauteur d'antenne : 6 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Marseille, le 7 avril 2017.


Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille :
Le président,
D. Gandreau

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