Le Premier ministre et le secrétaire d'Etat chargé du numérique,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 321-4 et R. 321-5 à R. 321-8,
Arrête :
Les règles auxquelles doivent se conformer les administrations mettant à disposition des données de références prévues à l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration sont décrites en annexe du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
ANNEXE
1° Règles de publication des informations relatives aux données de référence
L'administration qui assure la production des données de référence renseigne au moins les informations suivantes (métadonnées) :
- les informations relatives à la source et la date de dernière mise à jour des données ;
- le titre des données ;
- la description des données ;
- la périodicité de mise à disposition des données ;
- le format des données ;
- la couverture géographique des données ;
- la licence de réutilisation applicable aux données ;
- les mots clés des données.
Le service mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-8 du code des relations entre le public et l'administration veille à la complétude des informations précitées et s'assure de leur publication sur le portail data.gouv.fr.
2° Règles relatives à l'information du public sur le processus de création et de mise à jour des données de référence
L'administration qui assure la production des données de référence informe le public du processus de création et des conditions et délais de mise à jour des données.
3° Règles relatives à la fréquence de mise à disposition des données de référence mises à jour
Les données à jour sont mises à disposition selon la périodicité suivante :
- le répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) : mise à disposition le lendemain de chaque jour ouvré ;
- le répertoire national des associations (RNA) : mise à disposition mensuelle ;
- le plan cadastral informatisé : mise à disposition trimestrielle ;
- le référentiel à grande échelle (RGE) : mise à disposition semestrielle ;
- la base adresse nationale (BAN) : mise à disposition hebdomadaire ;
- la base de l'organisation administrative de l'Etat : mise à disposition hebdomadaire ;
- le répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) : mise à disposition quadrimestrielle ;
- le code officiel géographique (COG) : mise à disposition annuelle ;
- le registre parcellaire graphique (RPG) : mise à disposition, au terme de la campagne considérée, de la version du registre se rapportant à une campagne d'attribution des aides de la politique agricole commune.
4° Taux de disponibilité du service et niveau de performance
L'administration chargée de la mise à disposition de données de référence garantit la disponibilité des données en téléchargement 99 % du temps mensuel, apprécié au terme de chaque mois. Elle s'efforce de garantir la disponibilité des données par l'intermédiaire d'une interface de programmation 99,5 % du temps mensuel, apprécié au terme de chaque mois.
Les administrations chargées de la mise à disposition de données de référence veillent à adapter les performances du service afin de satisfaire au mieux les attentes des utilisateurs.
5° Modalités de mise à disposition des données de référence
Les données de référence sont disponibles :
- en téléchargement dans leur intégralité, aisément réalisable par un traitement automatisé, en une ou plusieurs opérations ;
- et, le cas échéant, par l'intermédiaire d'une interface de programmation.
Les modalités de mise à disposition garantissent l'authenticité des données de référence. Lorsqu'elles sont téléchargées, leur intégrité est également assurée.
6° Procédure de signalement au producteur de données de référence en cas d'erreur ou d'incomplétude relevée dans ces données ou dans les informations associées
L'administration chargée de la mise à disposition de données de référence met en œuvre une solution propre et accessible depuis le portail unique interministériel prévu à l'article R. 321-8, ou participe à la solution mutualisée prévue à ce même article, et visant à permettre aux utilisateurs de signaler ou de proposer des corrections d'éventuelles erreurs relatives à ces données.
L'administration qui assure la production des données de référence répond aux utilisateurs dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception du signalement ou de la proposition de correction des éventuelles erreurs.
7° Délai d'information des usagers de toute modification substantielle des caractéristiques des données de référence, de leurs modalités de mise à disposition, et de la structure de la base de données
L'administration qui assure la production des données de référence informe les usagers, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de toute modification substantielle des caractéristiques des données de référence, de leurs modalités de mise à disposition ou de la structure de la base de données.VersionsLiens relatifs
Fait le 14 juin 2017.
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le secrétaire d'Etat chargé du numérique,
Mounir Mahjoubi