Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier

NOR : ECOT1706881D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/12/ECOT1706881D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/12/2017-1094/jo/texte
JORF n°0138 du 14 juin 2017
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : sociétés, groupements d'intérêt économique, associations et fondations soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, juridictions judiciaires à compétence commerciale, greffiers des tribunaux de commerce, Institut national de la propriété industrielle.
Objet : mise en œuvre du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2017. Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant cette date disposent d'un délai jusqu'au 1er avril 2018 pour se conformer aux présentes dispositions.
Notice : l'ordonnance n° 2016-1635 transpose l'article 30 de la directive 2015/849/UE, qui crée le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales.
Le décret précise les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif instauré par l'ordonnance, ainsi que les conditions de communication du document aux autorités compétentes et entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il définit la procédure selon laquelle toute personne justifiant d'un intérêt légitime saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés aux fins d'être autorisée à obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif. Il fixe les règles de procédure applicables au dispositif civil d'injonction prévu par l'ordonnance en cas de non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif. Il comprend enfin des mesures de coordination au sein des textes relatifs au registre du commerce et des sociétés et au registre national du commerce et des sociétés.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 561-46 à L. 561-50 du code monétaire et financier et de l'article L. 123-6 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie,
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-46 à L. 561-50 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code du sport ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 21 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 9 ainsi rédigée :


      « Section 9
      « Registre des bénéficiaires effectifs


      « Art. R. 561-55.-Le document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, lors de la demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.


      « Art. R. 561-56.-Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt. Il contient les informations suivantes :
      « 1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
      « 2° S'agissant du bénéficiaire effectif :
      « a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
      « b) Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 ;
      « c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.


      « Art. R. 561-57.-En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes suivantes :
      « 1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
      « 2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
      « 3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
      « 4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
      « 5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ;
      « 6° Les enquêteurs et les contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-10 du présent code ;
      « 7° Le bâtonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par le Conseil national des barreaux en application de l'article 156 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
      « 8° Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires ainsi que les syndics départementaux et interdépartementaux désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;
      « 9° Les huissiers de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 94-4 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les syndics régionaux et interrégionaux désignés dans les conditions prévues à l'article 96-1 de ce décret ;
      « 10° Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 19 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 10 de ce décret ;
      « 11° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres de ce conseil individuellement désignés et spécialement habilités ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ;
      « 12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce ;
      « 13° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 du code de commerce ;
      « 14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué par le règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
      « 15° Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
      « 16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1 du code du sport ;
      « 17° Les agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ;
      « 18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article R. 561-39 du présent code.
      « Un arrêté interministériel détermine les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux 5° à 18° du présent article justifient de leur qualité pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.


      « Art. R. 561-58.-En application du 3° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui :
      « 1° Ont établi une déclaration, signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dument habilitée en son sein, comportant la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, de son représentant légal et indiquant, d'une part, que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2 et, d'autre part, que la consultation du document relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
      « 2° Présentent une demande de communication comportant la désignation, d'une part, de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées et, d'autre part, de la ou des mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande.


      « Art. R. 561-59.-I.-En application du 4° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué à toute autre personne autorisée par une décision de justice qui n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire.
      « II.-La demande de communication est formée par requête. A peine d'irrecevabilité, cette requête contient :
      « 1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
      « 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
      « 3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
      « Elle est datée et signée par le requérant.
      « III.-Le juge commis à la surveillance du registre est saisi par la remise de la requête au greffe du tribunal de commerce.
      « Il peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués. Il procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision. Il peut se prononcer sans débat.
      « Il statue par ordonnance. Celle-ci est notifiée au requérant et au bénéficiaire effectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique la forme et le délai de recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.
      « IV.-L'ordonnance est susceptible d'appel par le requérant et le bénéficiaire effectif. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile lorsqu'il émane du requérant. Il est formé, instruit et jugé comme en matière contentieuse lorsqu'il émane du bénéficiaire effectif, selon les dispositions des articles 931 à 934 du même code.
      « Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.


      « Art. R. 561-60.-Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :
      « 1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
      « 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
      « 3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
      « Elle est datée et signée par le requérant.
      « Elle vaut conclusions.


      « Art. R. 561-61.-Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.


      « Art. R. 561-62.-Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai fixé.
      « Elle n'est pas susceptible de recours.
      « Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 561-48 ainsi que du I et du premier alinéa du II de l'article R. 561-63.
      « Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
      « Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.


      « Art. R. 561-63.-I.-Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.
      « II.-En cas d'inexécution de l'injonction, le greffier constate le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal.
      « Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.
      « Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
      « Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat.
      « La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant.
      « L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. »


    • Le IV de l'article D. 123-80-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « En cas de dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, le greffier signale, dans les transmissions prévues aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et son caractère confidentiel, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle. »


    • Le troisième alinéa de l'article D. 411-1-3 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national du commerce et des sociétés respectent les dispositions relatives à la communication des décisions de justice et des documents comptables prévues aux articles R. 123-154 à R. 123-154-1 du code de commerce et les dispositions concernant la communication du document relatif au bénéficiaire effectif prévues aux 1° à 4° de l'article L. 561-46 et aux articles R. 561-57 à R. 561-59 du code monétaire et financier. »


    • I.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
      II.-Après le sixième alinéa de chacun des articles R. 745-10 et R. 755-10 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéa ainsi rédigés :
      « Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-58 et R. 561-59, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
      « Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
      « Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-59 et R. 561-63, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale. »
      III.-Le I de l'article R. 765-10 du même code est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles R. 561-55 à R. 561-63 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017. » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites au président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux agents sportifs et aux agents des douanes sont remplacées par les références à ces fonction ou professions, instituées par la réglementation en vigueur localement. »
      IV.-Le tableau figurant au 1° de l'article R. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
      1° La trente-neuvième ligne est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      2° Après la trente-neuvième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :
      «


      ».
      V.-Le 4° de l'article R. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article D. 411-1-3 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 ; »


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2017.
      Les personnes morales immatriculées avant le 1er août 2017 au registre du commerce et des sociétés en application des 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce procèdent au dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif au registre au plus tard le 1er avril 2018.


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, la ministre des outre-mer et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 juin 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
Bruno Le Maire


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
François Bayrou


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


La ministre des sports,
Laura Flessel

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