Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'attribution et le cahier des missions et des charges de l'appellation « Scène conventionnée d'intérêt national »

NOR : MCCB1713560A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/MCCB1713560A/jo/texte
JORF n°0110 du 11 mai 2017
Texte n° 218

Version initiale


La ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
Vu le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ;
Vu la consultation des associations représentant les collectivités territoriales et les organisations professionnelles concernées,
Arrête :


  • Participant de la politique nationale de soutien à des structures de création et de diffusion artistique, l'appellation « scène conventionnée d'intérêt national » a pour objectif d'identifier et de promouvoir un programme d'actions artistiques et culturelles présentant un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle mis en œuvre par des structures et contribuant à l'aménagement et à la diversité artistique et culturelle d'un territoire.
    L'appellation « scène conventionnée d'intérêt national » reconnaît la qualité d'un programme d'actions artistiques et culturelles à travers l'attribution de l'une des trois mentions suivantes :
    1° « Art et création » pour des projets développant, à l'égard de disciplines artistiques spécifiques, un travail durable d'accompagnement des artistes et de facilitation de leur création ;
    2° « Art, enfance, jeunesse » pour des projets développant une action culturelle exemplaire dans l'accompagnement de la création jeune public et de son inscription au cœur des partenariats et parcours d'éducation artistique et culturelle ;
    3° « Art en territoire » pour des projets développant un volume d'activités artistiques et culturelles allant à la rencontre des populations.
    Une mention peut être complétée par l'identification d'une discipline artistique.
    L'appellation est attribuée pour une durée de quatre ans renouvelables.


  • L'attribution de l'appellation est subordonnée au respect par la structure qui la demande des conditions suivantes :
    1° La présentation d'un projet artistique et culturel comportant un programme d'action établit conformément au cahier des missions et des charges mentionné à l'article 3 du présent arrêté, conçu et mis en œuvre par une direction disposant d'une complète autonomie de programmation et de gestion ;
    2° Une activité permanente de diffusion et d'action culturelle, ainsi que des formes de soutien aux artistes ;
    3° La mise à disposition de moyens humains et matériels nécessaires à son activité ;
    4° Une équipe professionnelle dédiée à la réalisation du projet artistique et culturel ;
    5° Un budget identifié permettant de vérifier que le fonctionnement de la structure est assuré par ses ressources propres ou des financements d'une ou plusieurs collectivités locales ou leurs groupements ;
    6° Le respect notamment :
    a) Des dispositions législatives et réglementaires prévues par le code du travail, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale, par le régime d'assurance chômage et en particulier ses stipulations relatives aux salariés du spectacle ;
    b) Des obligations des diffuseurs résultant de l'article L382-4 du code de la sécurité sociale ;
    c) Des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection et à la rémunération des droits de propriété littéraire et artistique résultant de l'article L111-1 et suivants.


  • Le programme d'actions artistiques et culturelles faisant l'objet d'une demande d'attribution d'appellation « scène conventionnée d'intérêt national « doit être conforme au cahier des missions et des charges suivant :
    1° S'agissant de la mention « Art et création » :
    a) Un soutien significatif à des équipes artistiques, notamment celles du territoire d'implantation de la structure, par l'apport de moyens humains et matériels favorisant leur travail de recherche et de création (lieux, équipes techniques, financements) ;
    b) L'inscription de la structure dans des réseaux de production et de diffusion au niveau national, voire européen et international, favorisant la recherche de diffusion des créations soutenues ;
    c) Une attention particulière au renouvellement des écritures et des formes d'adresse au public.
    2° S'agissant de la mention « Art, enfance, jeunesse » :
    a) Un volume significatif de la programmation, dans et hors les murs, consacré aux enfants et aux jeunes ;
    b) Un accompagnement effectif, sur la durée de la convention, apporté à au moins une ou un artiste œuvrant dans ce domaine à travers, notamment, les dispositifs de résidences et d'artistes associés ;
    c) Un volet important d'actions culturelles développées à travers des partenariats avec les structures éducatives et sociales en direction des enfants et des jeunes, dans et hors temps scolaire, et portant une attention à leurs pratiques, notamment celles liées aux médias numériques.
    3° S'agissant de la mention « Art en territoire » :
    a) Une programmation significative et régulière allant à la rencontre des populations du territoire d'implantation de la structure, à travers une diffusion hors les murs de la structure ou en itinérance ;
    b) En lien avec la programmation, une action culturelle à l'attention de toutes les populations du territoire notamment à celles qui pour des raisons sociales, économiques, géographiques ou physiques sont éloignées de l'offre et des références artistiques proposées par la programmation ;
    c) Le développement des actions mentionnées aux a) et b) à travers des partenariats avec les collectivités territoriales, leurs groupements et les acteurs du champ culturel, social, économique et éducatif du territoire ;
    d) La prise en compte de l'évolution des pratiques des populations, notamment l'utilisation des médias numériques.


  • I. - Le dossier de demande d'appellation est adressé, par la structure au préfet de région dans le ressort duquel se situe son siège après concertation avec les collectivités locales ou leurs groupements, qui la financent.
    Il comporte les éléments suivants :
    a) Un descriptif du programme d'actions artistiques et culturelles, conçu par la directrice ou le directeur, faisant l'objet de la demande d'attribution de l'appellation ;
    b) Un document descriptif traduisant l'ambition artistique de la structure et les missions qu'elle développe ;
    c) Un document décrivant l'inscription de la structure dans son environnement territorial artistique et culturel au sein des réseaux professionnels ;
    d) Un document décrivant son statut juridique, les caractéristiques des équipements et du personnel dont elle est dotée, sa situation budgétaire et les financements dont elle dispose garantissant sa soutenabilité économique ;
    e) La délibération de l'organe compétent de la structure validant la demande d'attribution de l'appellation.
    II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans le délai d'un mois suivant la saisine du préfet le dossier est réputé complet.
    III. - Dans un délai trois mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région rend un avis motivé sur la demande, qu'il transmet, accompagné du dossier, au ministre chargé de la culture. Il précise en cas d'avis favorable la mention proposée.
    IV. - L'appellation est attribuée par décision du ministre chargée de la culture.
    Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.


  • L'attribution de l'appellation donne lieu à la conclusion d'une convention quadriennale d'objectifs entre la structure bénéficiaire de l'appellation, le préfet de région, la ou les collectivités partenaires et la structure.
    A l'appui d'une présentation du programme d'actions artistiques et culturelles objet du conventionnement la convention précise :
    a) La mention de l'appellation retenue ;
    b) Le nom de la directrice ou du directeur, responsable de la réalisation du projet artistique et culturel de la structure ;
    c) Les moyens mis en œuvre de façon à garantir l'indépendance des choix artistiques de la direction ;
    d) Les différents objectifs et indicateurs d'évaluation de la réalisation du programme d'actions artistiques et culturelles ;
    e) Les modalités de fonctionnement d'un comité de suivi composé de la directrice ou du directeur de la structure, et des partenaires publics de celle-ci ;
    f) Une annexe budgétaire précisant pour la durée de la convention les montants affectés au programme d'actions et le budget global de la structure ;
    g) Les modalités de résiliation et de suspension de la convention, notamment en cas de départ de la directrice ou du directeur, qui entraîne la suspension de l'appellation.
    Dans la mesure où l'appellation est attribuée en considération du projet de la directrice ou du directeur, cette dernière ou ce dernier appose sa signature.
    La convention signée, accompagnée de toutes ses annexes, est adressée à la direction générale de la création artistique afin de permettre un suivi national de cette politique.


  • Toute demande de reconduction de l'appellation s'examine dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté, à partir d'une auto-évaluation du programme d'actions artistique et culturelles produite par la direction six mois au plus tard avant le terme de la convention, ainsi que d'une analyse de la mise en œuvre de la convention prévue à l'article 5 menée par la direction régionale des affaires culturelles, en liaison avec la direction générale de la création artistique, et d'une consultation du comité de suivi, au regard des objectifs retenus pour les quatre années.
    En cas d'évolution du projet artistique et culturel de la directrice ou du directeur de la structure, le renouvellement de l'appellation est apprécié au regard des nouvelles orientations dudit projet.
    La demande de renouvellement peut s'effectuer pour une mention différente de la précédente.


  • I. - Dans le cas où la structure ne respecte pas les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, la convention est résiliée, entraînant le retrait de l'appellation.
    II. - La convention est suspendue en cas de changement dans la direction de la structure en cours de contrat. Dans ce cas, dans la période précédant la nomination du nouveau dirigeant par la structure, l'État peut accorder un soutien à la structure. Après la nomination du nouveau dirigeant, sur la base du projet artistique et culturel de ce dernier, la structure demande le renouvellement de l'appellation « scène conventionnée d'intérêt national » dans les conditions des articles 1, 2 et 4 du présent arrêté.


  • Les structures bénéficiant de l'appellation « scène conventionnée » à la date de publication du présent arrêté reçoivent l'appellation au sens du présent arrêté, sous réserve de se conformer aux conditions et obligations qu'il fixe avant l'échéance des conventions d'objectifs pluriannuelles en cours et au plus tard dans un délai de deux ans.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.


  • I. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, la référence au : « directeur régional des affaires culturelles » est remplacée par la référence au : « directeur des affaires culturelles ».
    II. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté à Mayotte :
    1° La référence au : « préfet de région » est remplacée par la référence au : « préfet de Mayotte » ;
    2° La référence au : « directeur régional des affaires culturelles » est remplacée par la référence au : « directeur des affaires culturelles ».
    III. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon :
    1° La référence au : « préfet de région » est remplacée par la référence au : « représentant de l'Etat » ;
    2° La référence au : « directeur régional des affaires culturelles » est remplacée par la référence au : « directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ».
    IV. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
    1° La référence au : « préfet de région » est remplacée par la référence au : « représentant de l'Etat » ;
    2° La référence au : « directeur régional des affaires culturelles » est remplacée par la référence au : « directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ».


  • La ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2017.


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 230,6 Ko
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