Publics concernés : structures de création, de production, de diffusion et d'exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L.7122-2 du code du travail dont les missions prévoient l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs.
Objet : conditions dans lesquelles les structures entrepreneurs de spectacle peuvent faire participer des artistes amateurs, à titre individuel ou en groupements constitués, sans être tenues de les rémunérer, à des représentations, en encadrant notamment le nombre annuel de ces représentations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Notice : ce décret précise les modalités d'accompagnement de la pratique « amateurs » ou d'actions pédagogiques culturelles en application du III de l'article 32 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Il fixe les conditions et la nature du conventionnement entre les structures entrepreneurs de spectacle et l'Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements et prévoit les clauses devant être reprises dans les statuts des établissements dont les missions prévoient des actions d'accompagnement de la pratique artistique en amateur et des actions pédagogiques et culturelles. Il détermine des plafonds annuels de représentations associant un ou plusieurs artistes amateurs. Il met en place un régime de télédéclaration des spectacles recourant à des amateurs sur un registre tenu par le ministre chargé de la culture. Il confie au ministre chargé de la culture une mission d'examen des conditions de recours à des amateurs. Il précise que dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le décret n° 2013-353 du 25 avril 2013, le Conseil national des professions du spectacle est habilité à connaître de toute difficulté dans l'application du présent décret.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions du second alinéa du III de l'article 32 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. Le texte du présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017,
Décrète :
Fait le 10 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay