ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/MCCE1712643D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-1048/jo/texte JORF n°0110 du 11 mai 2017 Texte n° 214
Public concerné : téléspectateurs, Agence nationale des fréquences.
Objet : institution d'un fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : le décret institue jusqu'au 31 décembre 2023 un fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle géré par l'Agence nationale des fréquences. Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre lorsque cette réception est interrompue ou perturbée soit par des émissions étrangères, soit par des réaménagements de fréquences ou des recompositions de multiplex, à la suite d'une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit en raison des conditions climatiques.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Il est institué jusqu'au 31 décembre 2023 un fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle, géré par l'Agence nationale des fréquences. Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque cette réception est interrompue ou perturbée : 1° Par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières ; 2° Par la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises par application des articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont, en tout ou partie, destinées à être prises en charge par le dispositif du décret du 19 novembre 2015 susvisé, ou lorsque ces dépenses sont consécutives à une modification des caractéristiques de diffusion à l'initiative du distributeur de services ; 3° De manière répétée dans certaines zones géographiques en raison des conditions climatiques.
Dans les zones géographiques et pour des durées déterminées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision en clair dont la réception, dans leur résidence principale, est affectée ; 2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l'article 1er ; 3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l'administration fiscale s'agissant de la contribution à l'audiovisuel public.
Les ressources du fonds comprennent : 1° Les crédits budgétaires inscrits au budget de l'Agence nationale des fréquences destinés au financement du fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle ; 2° Les concours financiers de l'Etat ; 3° Les concours financiers de tous organismes publics ou privés ; 4° Le cas échéant, les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Le fonds prend en charge le coût minimal des opérations indispensables à la continuité de la réception des services de télévision en clair visés à l'article 1er. Ce coût comprend : 1° Les dépenses nécessaires à la continuité de la réception des services de télévision en clair dans la limite du montant équivalant à la moins onéreuse des solutions disponibles sur cette zone et résultant : a) Soit de l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective pour maintenir la réception par voie hertzienne terrestre des services de télévision en cause, le cas échéant à partir d'autres stations d'émission ; b) Soit l'installation d'un dispositif individuel ou collectif permettant de recevoir par voie satellitaire les services de télévision en cause et, en tant que de besoin, la fourniture de ce dispositif ; c) Soit des frais d'équipement et d'abonnement à d'autres moyens de réception, différents de ceux précédemment mentionnés, des services de télévision en cause par l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie des frais engagés ; 2° Les frais de coordination des opérations, notamment les dépenses de fonctionnement exposées pour la mise en œuvre opérationnelle de l'intervention du fonds.
Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête les dépenses et les frais liés aux opérations mentionnés à l'article 4 qui font l'objet d'une prise en charge par le fonds.
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dépenses ne sont engagées en application du présent décret que postérieurement à la décision de la Commission européenne déclarant le dispositif compatible avec le droit de l'Union européenne.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 10 mai 2017.
Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin