Publics concernés : personnes physiques et morales maîtres d'ouvrage, professionnels de la construction, services déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales.
Objet : fixation des règles de construction pouvant faire l'objet d'une expérimentation pour la réalisation d'équipements publics ou de logements sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de préciser les règles de construction qui peuvent faire l'objet d'une dérogation, ainsi que les résultats à atteindre s'y substituant, dans le cadre de l'expérimentation prévue au I de l'article 88 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. Le décret précise également les projets de construction pouvant faire l'objet de cette expérimentation ainsi que la liste des pièces devant être produites par le maître d'ouvrage à l'appui de sa demande de dérogation qu'il adresse aux ministres chargés de l'architecture et de la construction, qui se prononcent sur cette demande. Le contrôle des résultats devant être atteints par les constructions est effectué par une tierce partie indépendante. Les modalités de ce contrôle sont fixées par le décret. Cette expérimentation permise pour une durée de sept ans fait l'objet d'une évaluation menée conjointement par les ministres en charge de la construction et de l'architecture. La décision de dérogation à titre expérimental est incluse dans la liste des pièces complémentaires exigibles au dossier de demande de permis de construire.
Références : le présent décret est pris pour l'application du I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce décret ainsi que le code de l'urbanisme qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1521-1 et L. 1531-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1, L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 151-28 et R. 431-16 ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 18 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 10 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse