Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier et les articles R. 122-4 à R. 122-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
Dispositions communes aux unités touristiques nouvelles structurantes et locales
« Art. R. 122-4.-Pour l'application de la présente sous-section :
« 1° Une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ;
« 2° Un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin.
« Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes.
« Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables.
« Art. R. 122-5.-Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables à toutes les créations d'unités touristiques nouvelles ainsi qu'aux extensions égales ou supérieures aux seuils de création de ces unités.
« Les extensions inférieures à ces seuils sont, en vertu des dispositions des articles L. 122-16 et L. 122-19, soumises aux dispositions de l'article L. 122-5 et, à ce titre, réputées constituer des extensions limitées des constructions existantes au sens de ce dernier article.
« Art. R. 122-6.-Les seuils et surfaces à retenir pour l'application des articles R. 122-8 et R. 122-9 sont ceux :
1° Du programme général de l'opération, en cas de réalisation fractionnée d'une unité touristique nouvelle ;
2° Correspondant à l'augmentation de la surface de plancher en cas d'opération de reconstruction d'hébergements et d'équipements touristiques ou de refuges de montagne consécutive à une démolition.
« Art. R. 122-7.-Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale peut, en application du 2° de l'article L. 122-17, définir comme unités touristiques nouvelles structurantes pour son territoire :
« 1° Des unités touristiques nouvelles prévues par l'article R. 122-8 en abaissant les seuils pour lesquels elles y figurent ;
« 2° Des opérations de développement touristique effectuées en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard qui ne figurent pas sur la liste de l'article R. 122-8.
« Les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme peuvent, en application du 2° de l'article L. 122-18, définir comme unités touristiques nouvelles locales des opérations de développement touristique effectuées en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard qui ne sont pas identifiées par la liste de l'article R. 122-9, sous réserve qu'elles ne puissent être considérées comme structurantes en application de l'article R. 122-8 ou du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.
« Paragraphe 2 : Unités touristiques nouvelles structurantes et unités touristiques nouvelles locales
« Art. R. 122-8.-Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application du 1° de l'article L. 122-17 les opérations suivantes :
« 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :
« a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
« b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
« 2° Les liaisons entre domaines skiables alpins existants ;
« 3° Les opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
« 4° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie supérieure à 15 hectares ;
« 5° L'aménagement de terrains de camping d'une superficie supérieure à 5 hectares ;
« 6° L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une superficie supérieure à 4 hectares :
« 7° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares ;
« 8° La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres.
« Art. R. 122-9.-Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 :
« 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;
« 2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale à 15 hectares ;
« 3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :
« a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;
« b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ;
« c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés. »