Décret n° 2017-1031 du 10 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'agriculture

NOR : AGRS1704931D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/AGRS1704931D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-1031/jo/texte
JORF n°0110 du 11 mai 2017
Texte n° 186

Version initiale


Publics concernés : personnels enseignants et d'éducation des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture
Entrée en vigueur : les dispositions des chapitres Ier des titres I, II, III et IV et du chapitre II du titre Ier entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 6 et 46 qui entrent en vigueur le lendemain du présent décret. Les dispositions des chapitres II des titres II, III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : le décret revalorise la carrière des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture en créant une classe exceptionnelle qui culmine à un échelon spécial. Une nouvelle modalité d'évaluation est également mise en place avec trois rendez-vous de carrière permettant l'attribution de bonifications et l'accès à la classe exceptionnelle.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 421-79 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis du comité technique du ministère chargé de l'agriculture en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :


        « Art. 10-1.-Tout adjoint d'enseignement bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
        « Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »


      • Après l'article 10-1, sont insérés lesarticles 10-2 à 10-7 ainsi rédigés :


        « Art. 10-2.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux adjoints d'enseignement.


        « Art. 10-3.-L'adjoint d'enseignement bénéficie de deux rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :
        « 1° Pour le premier rendez-vous, l'adjoint d'enseignement est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
        « 2° Pour le second rendez-vous, l'adjoint d'enseignement justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
        « Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel l'agent est affecté.
        « Pour les personnels détachés, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'adjoint d'enseignement exerce ses fonctions.


        « Art. 10-4.-Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
        « L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité académique compétente.


        « Art. 10-5.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


        « Art. 10-6.-L'adjoint d'enseignement peut saisir l'autorité académique d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
        « L'autorité académique dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
        « La commission administrative paritaire compétente peut, à la demande de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité académique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
        « L'autorité académique notifie à l'adjoint d'enseignement l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.


        « Art. 10-7.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :
        «


        ÉCHELON

        DURÉE

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans 6 mois.

        9e échelon

        3 ans 6 mois.

        8e échelon

        3 ans 6 mois

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        1 an

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an


        « II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée de neuf mois.
        « Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
        « Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes. »


      • Les articles 1er à 9 bis et 16 à 51 du même décret sont abrogés.


      • Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints d'enseignement régi par le décret du 20 mai 1965 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


      • Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10-7 du décret du 20 mai 1965 précité est établie en fonction des notes et appréciations attribués aux agents concernés.


    • A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».


        • Dans le titre 1er, il est créé un chapitre 1er intitulé « Dispositions générales » et comprenant les articles 1er à 4.


        • L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 2.-Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois classes :
          « 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
          « 2° La hors classe qui comprend six échelons ;
          « 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »


        • Après l'article 4, il est créé un chapitre II intitulé « Recrutement. », comprenant les articles 5 à 8.


        • Au sixième alinéa de l'article 7, après le mot : « licenciés » sont insérés les mots : « par le ministre chargé de l'agriculture ».


        • Après le premier alinéa de l'article 8, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :
          « Les conseillers principaux d'éducation qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »


        • Après l'article 8, il est créé un chapitre III intitulé « Accompagnement des conseillers principaux d'éducation » et comprenant l'article 9.


        • L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 9.-Tout conseiller principal d'éducation bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
          « Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »


        • Après l'article 9, il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :


          « Chapitre IV
          « Appréciation de la valeur professionnelle


          « Art. 9-1.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux conseillers principaux d'éducation.


          « Section 1
          « Conseillers principaux d'éducation affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole.


          « Art. 9-2.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, autorité académique dont relève le conseiller principal d'éducation, évalue celui-ci selon des modalités définies ci-après.


          « Art. 9-2-1.-Le conseiller principal d'éducation bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :
          « 1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
          « 2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
          « 3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
          « Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel conseiller principal d'éducation est affecté.
          « Par dérogation au précédent alinéa, le rendez-vous de carrière des conseillers principaux d'éducation détachés dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole est réalisé selon les modalités définies à l'article 22-1 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.


          « Art. 9-2-2.-Pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
          « L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité académique.


          « Art. 9-2-3.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          « Art. 9-2-4.-Le conseiller principal d'éducation peut saisir l'autorité académique d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
          « L'autorité académique dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
          « La commission administrative paritaire compétente peut, à la demande de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité académique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité académique dans le cadre du recours.
          « L'autorité académique notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.


          « Section 2
          « Autres conseillers principaux d'éducation


          « Art. 9-3.-Le chef du service d'affectation évalue les conseillers principaux d'éducation non affectés en établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole, selon des modalités définies ci-après.


          « Art. 9-3-1.-Les conseillers principaux d'éducation bénéficient de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier leur valeur professionnelle. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :
          « 1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
          « 2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
          « 3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
          « Le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.


          « Art. 9-3-2.-Pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
          « L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef du service d'affectation.


          « Art. 9-3-3.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          « Art. 9-3-4.-Le conseiller principal d'éducation peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
          « Le chef du service d'affectation dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
          « La commission administrative paritaire compétente peut, sur la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef du service d'affection dans le cadre du recours.
          « Le chef du service d'affectation notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »


        • Après l'article 9-3-4, il est créé un chapitre V intitulé « Avancement », comprenant les articles 10 à 14-2.


        • L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        • I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
          «


          GRADES

          ÉCHELONS

          DURÉE

          Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle

          Spécial

          -

          4e échelon

          -

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          Conseiller principal d'éducation hors classe

          6e échelon

          -

          5e échelon

          3 ans

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          Conseiller principal d'éducation classe normale

          11e échelon

          -

          10e échelon

          4 ans

          9e échelon

          4 ans

          8e échelon

          3 ans 6 mois

          7e échelon

          3 ans

          6e échelon

          3 ans

          5e échelon

          2 ans 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          2e échelon

          1 an

          1er échelon

          1 an


          « Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels prévues par le présent article.
          « II. - L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
          « Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
          « Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur chacune de ces deux listes.
          « III. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les conseillers principaux d'éducation inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
          « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente.
          « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture. »


        • L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 13.-Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
          « Pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés à l'article 9-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
          « Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
          « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture. »


        • L'article 14 est remplacé par lesdispositions suivantes :


          « Art. 14.-Les conseillers principaux d'éducation de classe normale promus à la hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
          « Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
          « Toutefois, les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 11e échelon conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.


        • Après l'article 14, sont insérés les articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :


          « Art. 14-1.-I.-Peuvent être promus au grade de conseiller principal de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers principaux qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient :
          « 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
          « Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
          « 2° Ou de huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité.
          « La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
          « II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers principaux d'éducation considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
          « Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
          « Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les conseillers principaux d'éducation qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
          « III.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.
          Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, par ce ministre.


          « Art. 14-2.-Les conseillers principaux d'éducation promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.
          « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
          « Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 6e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.


        • Les articles 15 à 18-3 constituent un chapitre VI intitulé « Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement ».


        • Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des conseillers principaux d'éducation régis par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


          SITUATION D'ORIGINE

          NOUVELLE SITUATION

          ANCIENNETÉ CONSERVÉE
          dans la limite de la durée de l'échelon

          Conseiller principal d'éducation hors classe

          7e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          6e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Sans ancienneté

          Conseiller principal d'éducation classe normale

          11e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise

          10e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise majorée de 3 mois

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise


        • Les conseillers principaux d'éducation qui, à la date du 1er septembre 2017 sont, soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 24 janvier 1990 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 21.


        • Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10 du décret du 24 janvier 1990 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie sur la base des notes et appréciations mentionnées à l'article 9 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
          Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 9 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.


        • La commission administrative paritaire du corps des conseillers principaux d'éducation est compétente jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers principaux d'éducation de classe exceptionnelle.


      • Au 2° de l'article 2, les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».
        Dans le tableau de l'article 10, les lignes relatives au grade de conseiller principal d'éducation hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
        «


        GRADES

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Conseiller principal d'éducation hors classe

        7e échelon

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans


        ».


      • Au II de l'article 14-1, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots « 7e échelon ».


      • Au dernier alinéa de l'article 14-2, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».


        • L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :


          « Art. 1.-Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
          « Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
          « Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois classes :
          « 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
          « 2° La hors classe qui comprend six échelons ;
          « 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.
          « Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer. »


        • L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Accompagnement des enseignants ».


        • L'article 17-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 17-4.-Tout professeur de lycée professionnel agricole bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
          « Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »


        • Après l'article 17-4, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :


          « Chapitre V
          « Appréciation de la valeur professionnelle


          « Art. 17-5.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs de lycée professionnel agricole.


          « Section 1
          « Professeurs de lycées professionnels agricoles affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole ou dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.


          « Art. 17-6.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer, autorité académique dont relève le professeur de lycée professionnel agricole, évalue celui-ci, selon des modalités définies ci-après.


          « Art. 17-7.-Le professeur de lycée professionnel agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :
          « 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
          « 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
          « 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole est dans la deuxième année du 9 e échelon de la classe normale.
          « Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté.
          « Par dérogation au précédent alinéa, le rendez-vous de carrière des professeurs de lycée professionnel agricole détachés dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est réalisé selon les modalités définies à l'article 22-1 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.


          « Art. 17-8.-Pour les professeurs de lycée professionnel agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
          « L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité académique.


          « Art. 17-9.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte-rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          « Art. 17-10.-« Le professeur de lycée professionnel agricole peut saisir l'autorité académique d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
          « L'autorité académique dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
          « La commission administrative compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité académique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
          « L'autorité académique notifie au professeur de lycée professionnel agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.


          « Section 2
          « Autres professeurs de lycées professionnels agricoles


          « Art. 17-11.-Le chef du service d'affectation évalue les professeurs de lycée professionnel agricole non affectés dans les établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole ou dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation selon des modalités définies ci-après.


          « Art. 17-12.-Le professeur de lycée professionnel agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :
          « 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
          « 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
          « 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
          « Pour les professeurs de lycée professionnel agricole exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.
          « Pour les professeurs de lycée professionnel agricole n'exerçant pas une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.


          « Art. 17-13.-Pour les professeurs de lycée professionnel agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
          « L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef du service d'affectation.


          « Art. 17-14.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          « Art. 17-15.-Le professeur de lycée professionnel agricole peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
          « Le chef du service d'affectation dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
          « La commission administrative compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef du service d'affectation dans le cadre du recours.
          « Le chef du service d'affectation notifie au professeur de lycée professionnel agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »


        • Après l'article 17-15, il est créé un chapitre VI intitulé « Avancement » et comprenant les articles 18 à 21.


        • L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 18.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
          «


          GRADES

          ÉCHELONS

          DURÉE

          Professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle

          Spécial

          -

          4e échelon

          -

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          Professeur de lycée professionnel agricole hors classe

          6e échelon

          -

          5e échelon

          3 ans

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale

          11e échelon

          -

          10e échelon

          4 ans

          9e échelon

          4ans

          8e échelon

          3 ans 6 mois

          7e échelon

          3 ans

          6e échelon

          3 ans

          5e échelon

          2 ans 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          2e échelon

          1 an

          1er échelon

          1 an


          « Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article.
          « II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
          « Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
          « Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
          « III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs de lycée professionnel agricole inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
          « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour les professeurs de lycée professionnel agricole.
          « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture. »


        • L'article 19 est remplacé par lesdispositions suivantes :


          « Art. 19.-« Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
          « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente.
          « Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
          « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture. »


        • L'article 20 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :


          « Art. 20.-Les professeurs de lycée professionnel agricole promus à la hors classe de leur corps sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
          « Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors classe.
          « Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
          « Les professeurs de lycée professionnel agricole qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.
          « Toutefois, les professeurs de lycée professionnel agricole rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. »


        • L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 21.-I.-Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient de :
          « 1° Six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
          « Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des états membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
          « 2° Ou huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
          « Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel agricole qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
          « II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
          « Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
          « III.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture. »


        • Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 rédigé ainsi qu'il suit :


          « Art. 21.-Les professeurs de lycée professionnel agricole promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.
          « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
          « Les professeurs de lycée professionnel agricole ayant atteint le 6e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieure dans la classe exceptionnelle. »


        • Après le premier alinéa de l'article 24, il est inséréun alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
          « Les professeurs de lycée professionnel agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »


        • Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


          SITUATION D'ORIGINE

          NOUVELLE SITUATION

          ANCIENNETÉ CONSERVÉE
          dans la limite de la durée de l'échelon

          Professeur de lycée professionnel agricole hors classe

          7e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          6e échelon

          5eéchelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Sans ancienneté

          Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale

          11e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise

          10e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise majorée de 3 mois

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise


        • Les professeurs de lycée professionnel agricole qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale, ou bénéficient à cette même date d'une promotion de grade ou de corps, sont promus en application des dispositions du décret du 24 janvier 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 39.


        • Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 18 du décret du 24 janvier 1990 précité est établie en fonction des notes et appréciations mentionnées à l'article 17-4 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
          Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de lycée professionnel agricole de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 17-4, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.


        • La commission administrative paritaire du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres pour l'examen des questions concernant les professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle.


      • Au 2° de l'article 1er, les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».


      • Dans le tableau de l'article 18, les lignes relatives au grade de professeur de lycée professionnel agricole hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
        «


        GRADES

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Professeur de lycée professionnel agricole hors classe

        7e échelon

        -

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans


        ».


      • Au I de l'article 21, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».


    • A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».


        • L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 2.-Le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole comporte trois classes :
          « 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
          « 2° La hors classe qui comprend six échelons ;
          « 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »


        • Au dernier alinéa de l'article 25, après les mots : « soit licenciés » sont insérés les mots : « par le ministre chargé de l'agriculture ».


        • Après le premier alinéa de l'article 30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »


        • L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Accompagnement des enseignants ».


        • L'article 30-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 30-1.-Tout professeur certifié de l'enseignement agricole bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
          « Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »


        • Après l'article 30-1, il estcréé un chapitre IV ainsi rédigé :


          « Chapitre IV
          « Appréciation de la valeur professionnelle


          « Art. 30-2.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole.


          « Section 1
          « Professeurs certifiés de l'enseignement agricole affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole


          « Art. 30-3.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, autorité académique dont relève le professeur certifié, évalue celui-ci, selon des modalités définies ci-après.


          « Art. 30-4.-Le professeur certifié de l'enseignement agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu au 31 août de l'année scolaire en cours :
          « 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié de l'enseignement agricole est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
          « 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié de l'enseignement agricole justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
          « 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié de l'enseignement agricole est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
          « Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté.
          « Par dérogation au précédent alinéa, le rendez-vous de carrière des professeurs certifiés de l'enseignement agricole détachés dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est réalisé selon les modalités définies à l'article 22-1 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.


          « Art. 30-5.-Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
          « L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité académique.


          « Art. 30-6.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          « Art. 30-7.-Le professeur certifié peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
          « Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
          « La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité académique dans le cadre du recours.
          « L'autorité académique notifie au professeur certifié de l'enseignement agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.


          « Section 2
          « Autres professeurs certifiés de l'enseignement agricole


          « Art. 31-1.-Le chef du service d'affectation évalue les professeurs certifiés de l'enseignement agricole non affectés en établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole, selon des modalités définies ci-après.


          « Art. 31-2.-Le professeur certifié de l'enseignement agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
          « 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
          « 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
          « 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
          « Pour les professeurs certifiés exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.
          « Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole n'exerçant pas une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.


          « Art. 31-3.-Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
          « L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef du service d'affectation.


          « Art. 31-4.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          « Art. 31-5.-Le professeur certifié peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
          « Le chef de service dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
          « La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
          « Le chef du service d'affectation notifie au professeur certifié, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »


          « Art. 31-6.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :
          «


          GRADES

          ÉCHELONS

          DURÉE

          Certifié de classe exceptionnelle

          Spécial


          4e échelon


          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          Certifié hors classe

          6e échelon

          -

          5e échelon

          3 ans

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          Certifié classe normale

          11e échelon


          10e échelon

          4 ans

          9e échelon

          4 ans

          8e échelon

          3 ans 6 mois

          7e échelon

          3 ans

          6e échelon

          3 ans

          5e échelon

          2 ans 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          2e échelon

          1 an

          1er échelon

          1 an


          « Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article.
          « II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
          « Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
          « Il attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
          « III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
          « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente.
          « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture. »


        • L'article 31 est abrogé.


        • L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 33.-Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
          « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
          « Le nombre maximum de professeurs certifiés de l'enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
          « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture. »


        • L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. 34.-Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole promus à la hors classe sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
          « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
          « Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
          « Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.
          « Toutefois, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe. »


        • Après l'article 34, sont insérés les articles 34-1 et 34-2 ainsi rédigés :


          « Art. 34-1.-I.-Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement arrêté par le ministre de l'agriculture, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifiant :
          « 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
          « Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
          « 2° Ou de huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité.
          « La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
          « Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
          « II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
          « Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


          « Art. 34-2.-Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.
          « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 31-5 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
          « Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint le 6e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. »


        • Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret du 3 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


          SITUATION D'ORIGINE

          NOUVELLE SITUATION

          ANCIENNETÉ CONSERVÉE
          dans la limite de la durée de l'échelon

          Certifié hors classe

          7e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          6e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          2e échelon

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Sans ancienneté

          Certifié classe normale

          11e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise

          10e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise

          6e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise majorée de 3 mois

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise


        • Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, à la date du 1er septembre 2017 sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 3 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 57 du présent décret.


        • Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 32 du 3 août 1992 précité est établie en fonction des notes et appréciations mentionnées à l'article 30-1 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
          Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs certifiés de l'enseignement agricole de classe normale qui ont au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou sont classés au 10e ou 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 30-1 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
          La commission administrative paritaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés de classe exceptionnelle.


      • Au 2° de l'article 3, les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».


      • Dans le tableau de l'article 32, les lignes relatives au grade de certifié hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
        «


        GRADES

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Certifié hors classe

        7e échelon

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans


        ».


      • Au 2° du I de l'article 34-1 et au dernier alinéa de l'article 34-2, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots « 7e échelon ».


    • Les dispositions des chapitres Ier des titres Ier, II, III et IV et du chapitre II du titre Ier entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 6 et 46 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
      Les dispositions des chapitres II des titres II, III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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