Décret n° 2017-1020 du 10 mai 2017 relatif à la prise en charge financière des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale

NOR : ETST1710118D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/ETST1710118D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-1020/jo/texte
JORF n°0110 du 11 mai 2017
Texte n° 162

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; organisations syndicales et professionnelles ; employeurs et salariés ; conseillers prud'hommes ; greffiers en chef ; greffiers et avocats.
Objet : conditions de prise en charge financière des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale par l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les modalités de maintien de la rémunération des défenseurs syndicaux. Il précise également les modalités d'indemnisation des défenseurs syndicaux exerçant leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1453-5 et L. 1453-6 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 258 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 27 avril 2017,
Décrète :


  • Après l'article D. 1453-2-9 du code du travail, sont insérés les articles D. 1453-2-10 à D. 1453-2-15 ainsi rédigés :


    « Art. D. 1453-2-10.-L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application de l'article L. 1453-6 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondant qui lui incombent.
    « Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et l'employeur. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps passé par le défenseur syndical respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.


    « Art. D. 1453-2-11.-Le remboursement prévu à l'article D. 1453-2-10 est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15. Cette demande mentionne le nombre d'heures passées par le défenseur syndical pendant les heures de travail pour exercer sa mission, ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 1453-6. Cette demande est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
    « En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires. Le nombre total d'heures ainsi cumulé ne peut excéder la limite de dix heures par mois prévue à l'article L. 1453-5.


    « Art. D. 1453-2-12.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1453-2-10, le défenseur syndical rémunéré uniquement à la commission perçoit, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, une indemnité horaire égale à 1/1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale.
    « A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs. La demande de remboursement est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.


    « Art. D. 1453-2-13.-Les heures passées par le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1453-2-11, à exercer des fonctions de défenseur syndical sont considérées, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, comme des heures de travail et sont payées comme telles par l'employeur.
    « Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1453-2-10. »


    « Art. D. 1453-2-14.-Le défenseur syndical bénéficie d'une indemnité de déplacement à l'audience dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. A cette fin, le greffe lui délivre une attestation de présence à l'audience. Le défenseur syndical formule sa demande auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15 et y joint cette attestation.


    « Art. D. 1453-2-15.-Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention.
    « Leur bénéfice est conditionné par la réception à l'Agence de services et de paiement du formulaire et des pièces permettant son instruction et sa mise en paiement dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
    « L'ordonnateur et le comptable assignataire de la dépense sont respectivement le président-directeur général et l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement. »


  • Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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