Décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d'intervention des thanatopracteurs et à l'information des familles concernant les soins de conservation

NOR : AFSP1703905D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/AFSP1703905D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-983/jo/texte
JORF n°0110 du 11 mai 2017
Texte n° 98

Version initiale


Publics concernés : thanatopracteurs ; opérateurs de pompes funèbres.
Objet : conditions d'intervention des thanatopracteurs et modalités d'information des familles sur l'objet et la nature des soins de conservation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : les soins de conservation (thanatopraxie) sont des actes invasifs post mortem ayant pour objet de ralentir le processus de décomposition du corps (thanatomorphose). Ils sont pratiqués par des thanatopracteurs diplômés, dans les chambres funéraires, les chambres mortuaires ou au domicile des personnes défuntes.
Le décret a pour objet de déterminer les modalités d'information des familles sur l'objet et la nature des soins de conservation, par la mise à disposition d'un document écrit officiel, ainsi que les conditions d'intervention des thanatopracteurs.
Il détermine les différents lieux possibles de pratique de la thanatopraxie (chambre mortuaire, chambre funéraire, domicile du défunt). Il précise que les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que lorsque le décès est survenu au domicile du défunt, dans un délai de 36 heures après le décès (délai qui peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières), et lorsque le domicile répond à des exigences minimales de configuration de la pièce où sont réalisés ces soins. Ces exigences, ainsi que celles tenant à l'équipement du thanatopracteur, sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de l'intérieur, après avis du Haut Conseil de la santé publique.
Références : le décret est pris en application de l'article 214 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code général des collectivités territoriales peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment son article 3 ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 112-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-19, L. 2223-19-1 et L. 2223-20 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-1 ;
Vu la notification n° 22649.1 adressée à la Commission européenne le 12 avril 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 1er mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 5 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 2213-2-1, il est ajouté :
    a) Au début du premier alinéa, un « I.-» ;
    b) Après le e, un « II.-» ainsi rédigé :
    « II.-Les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que :
    « 1° Lorsque le décès est survenu au domicile du défunt ;
    « 2° Lorsque la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 constate par une visite ou sur la déclaration de la famille du défunt, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, que le domicile du défunt respecte les exigences fixées au 3° de l'article R. 2223-132. » ;
    2° L'article R. 2213-2-2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée » sont remplacés par les mots : « aux soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 » ;
    b) Au second alinéa :


    -les mots : « de l'opération » sont remplacés par les mots : « des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu'ils ont lieu à domicile, » ;
    -les mots : « de l'entreprise habilité » sont remplacés par les mots : « de l'entreprise, de la régie ou de l'association et ses établissements habilités » ;
    -les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci » et après le mot : « produit », il est inséré le mot : « biocide » ;


    c) Au troisième alinéa, les mots : « L'opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée » sont remplacés par les mots : « La réalisation des soins de conservation » ;
    d) Le 1° est complété par les mots : « dûment informée par l'entreprise, la régie ou l'association et ses établissements habilités, par mise à disposition d'un document écrit officiel, de l'objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins ; »
    3° L'article R. 2213-3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « Tout produit », il est inséré le mot : « biocide » ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé.


  • Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° L'article R. 2223-23-5 est ainsi modifié :
    a) Après la référence : « R. 2223-79 », le mot : « et » est supprimé et une virgule est insérée ;
    b) Après la référence : « R. 2223-95 », sont insérés les mots : « et R. 2223-132 » ;
    2° L'article R. 2223-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le contenu de la documentation générale est fixé par arrêté du ministre de l'économie. » ;
    3° A l'article R. 2223-67, après le premier alinéa, il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Ce règlement mentionne notamment :


    «-la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ;
    «-les conditions d'accès et d'intervention des personnels mentionnés à l'article R. 2223-69 ;
    «-les conditions d'admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ;
    «-les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours. » ;


    4° L'article R. 2223-69 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « aux chambres funéraires », sont insérés les mots : « et aux chambres mortuaires » ;
    b) Au premier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l'article R. 2223-74 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1 » ;
    c) Au deuxième alinéa, les mots : « aux chambres mortuaires et » sont supprimés ;
    5° A l'article R. 2223-75, après les mots : « pompes funèbres », sont insérés les mots : « et leurs établissements » et les mots : « prévus à l'article R. 2213-2-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19. » ;
    6° Le troisième alinéa de l'article D. 2223-81 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 571-10 du code de l'environnement est applicable à la partie publique de la chambre funéraire. » ;
    7° L'article D. 2223-84 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une table de préparation », sont insérés les mots : « accessible par au moins trois côtés, dont les deux longueurs, lessivable et désinfectable » ;
    b) Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « La salle de préparation est équipée d'un distributeur d'essuie-mains à usage unique. Les sèche-mains électriques et les essuie-mains en tissu y sont interdits. » ;
    8° Après l'article R. 2223-89, il est inséré un article R. 2223-89-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 2223-89-1.-Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23, mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement, aux chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et la toilette mortuaire. » ;


    9° A l'article R. 2223-95, les mots : « aux 1° et 3° de l'article R. 2213-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 2213-9 » ;
    10° L'article D. 2223-122 est ainsi modifié :
    a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par : « ainsi que » et la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par une virgule ;
    b) Après les mots : « du ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : « et du ministre chargé du travail » ;
    11° A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un paragraphe 2 intitulé « Conditions d'intervention des thanatopracteurs » qui comprend un article R. 2223-132 ainsi rédigé :


    « Art. R. 2223-132.-Les soins de conservation sont réalisés dans le respect de la dignité de la personne décédée :
    « 1° Dans la salle de préparation de la partie technique d'une chambre funéraire dans les conditions prévues par l'article D. 2223-84 ;
    « 2° Dans le local de préparation des corps de la zone technique d'une chambre mortuaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2223-96 ;
    « 3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d'accès, de ventilation, de nettoyage et d'éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de l'intérieur pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
    A l'expiration d'une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018, un rapport des ministres chargés de l'intérieur, de la santé et du travail procède à une évaluation des conditions d'application de la présente réglementation et des conséquences pour la santé des thanatopracteurs exerçant à domicile.


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl

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