Décret n° 2017-972 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles en outre-mer

NOR : ECFS1700762D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFS1700762D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-972/jo/texte
JORF n°0110 du 11 mai 2017
Texte n° 75

Version initiale


Publics concernés : travailleurs indépendants non agricoles exerçant en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Objet : modalités de calcul et dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles en outre-mer.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 . Le deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, continue de s'appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017.
Notice : le décret précise les modalités de calcul et de plafonnement en fonction du niveau de revenus des montants d'exonérations dont bénéficient les travailleurs indépendants en outre-mer.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 50-0 et 102 ter ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 31 janvier 2017 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 janvier 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 3 février 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 28 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 28 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 2 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 3 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 3 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 3 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 3 mars 2017,
Décrète :


  • I.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
    1° L'article D. 756-4 devient l'article D. 756-1 et, à cet article, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées », les mots : « non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale » sont supprimés et le III est abrogé ;
    2° L'article D. 756-8 devient l'article D. 756-2 et, à cet article, la référence : « D. 756-4 » est remplacée par la référence : « D. 756-1 » ;
    3° L'article D. 756-9 devient l'article D. 756-3.
    II.-La section 3 du chapitre VI du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigée :


    « Section 3
    « Cotisations et contributions des travailleurs indépendants


    « Art. D. 756-4.-I.-Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de :
    « 1° 100 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-2, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à 110 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pour la période des vingt-quatre premiers mois mentionnée l'article L. 756-2 ;
    « 2° 75 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court entre la fin de la période mentionnée au 1° et la fin de la troisième année civile d'activité ;
    « 3° 50 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court à compter de la quatrième année civile d'activité.
    « II.-Lorsque leurs revenus d'activité sont compris entre 150 % et 250 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération calculée selon la formule suivante :
    « Montant de l'exonération = E/ PSS × (2,5 PSS-R)
    « Où :
    « E est le montant total de l'exonération calculé selon les dispositions du I pour un revenu d'activité égal à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
    « PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
    « R est le revenu d'activité du travailleur indépendant non agricole, tel que défini à l'article L. 131-6.
    « III.-Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 756-2 et L. 756-4.


    « Art. 756-5.-I.-Pour les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 correspond, après arrondi au dixième de pour cent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à :
    « a) 1/6 pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 611-1 et 1/3 dans les autres cas, jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
    « b) 1/2 pour la période qui court entre la fin de la période mentionnée au a et la fin de la troisième année civile d'activité ;
    « c) 2/3 à compter de la quatrième année civile d'activité.
    « II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite du seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce seuil est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.


    « Art. D. 756-6.-L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
    « L'exonération des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 633-10 et L. 635-1 prévue au II de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.


    « Art. 756-7.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
    « En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. »


    III.-Les articles D. 756-7, D. 756-10, D. 756-11 et D. 756-12 du même code sont abrogés.


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 susvisée, continue de s'appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017.


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des outre-mer, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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