Ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires

NOR : ECFT1705015R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/5/10/ECFT1705015R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/5/10/2017-970/jo/texte
JORF n°0110 du 11 mai 2017
Texte n° 73

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est modifiée conformément aux articles 2 à 18 de la présente ordonnance.


    • L'article L. 228-39 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10 » sont supprimés ;
      2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Cette vérification est assurée par un ou plusieurs commissaires désignés par l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3. Le ou les commissaires établissent, sous leur responsabilité, un rapport sur la valeur des actifs et des passifs de la société, qui est soumis à l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations préalablement à sa décision ou à son autorisation.
      « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'émission d'obligations qui bénéficient de la garantie de sociétés ayant établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées par des titres de créance sur l'Etat, sur les autres collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ou subventionnées par ces mêmes collectivités et ayant établi le bilan de leur premier exercice. » ;
      3° Au deuxième alinéa devenu le quatrième alinéa, les mots : « de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ».


    • L'article L. 228-40 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, et dans les établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « ou le directoire peut déléguer » ;
      2° Le troisième alinéa est supprimé.


    • Après l'article L. 228-46, il est créé un article L. 228-46-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 228-46-1.-Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. »


    • Les articles L. 228-47 et L. 228-48 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 228-47.-La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés conformément aux articles L. 228-50 et L. 228-51.


      « Art. L. 228-48.-Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux associations et sociétés y ayant leur siège. »


    • L'article L. 228-51 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 228-51.-Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
      « Lorsque les obligations sont offertes au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission. »


    • L'article L. 228-53 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Ce pouvoir peut être délégué par les représentants de la masse à un tiers dans le respect des dispositions des articles L. 228-49, L. 228-62 et L. 228-63. »


    • L'article L. 228-54 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « toutes actions » sont remplacés par les mots : « toutes autres actions en justice » ;
      2° Au troisième alinéa, après le mot : « action », sont insérés les mots : « en justice ».


    • Au premier alinéa de l'article L. 228-58, les mots : « les gérants » sont remplacés par les mots : « le représentant légal de la société ».


    • La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-59 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
      « La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d'émission. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties nécessaires, dans cette hypothèse, à la bonne information des obligataires. »


    • Au cinquième alinéa de l'article L. 228-61, après les mots : « Si les statuts le prévoient », sont insérés les mots : « ou si le contrat d'émission le prévoit ».


    • L'article L. 228-65 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du I, les mots : « obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt » sont remplacés par les mots : « intérêts communs des obligataires » ;
      2° Au cinquième alinéa, les mots : « comportant un droit de préférence par rapport à la créance des » sont remplacés par les mots : « assorties d'une sûreté réelle ne bénéficiant pas aux ».


    • Le premier alinéa de l'article L. 228-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé, selon le cas, une des propositions mentionnées aux 3° et 6° du I de l'article L. 228-65, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. »


    • La première phrase de l'article L. 228-77 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
      « En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés réelles, celles-ci sont constituées par la société antérieurement ou concomitamment à l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. »


    • L'article L. 228-78 est abrogé.


    • L'article L. 228-79 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 228-79.-Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Lorsque l'acte spécial est conclu avant l'émission des obligations, les représentants de la masse peuvent être parties à celui-ci pour le compte de la masse des obligataires en formation. Cet acte ne prend effet qu'au moment de l'émission. »


    • A l'article L. 228-80, après le mot : « intervient », sont insérés les mots : « selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, ».


    • La première phrase de l'article L. 228-81 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
      « Les sûretés réelles et cessions à titre de garantie constituées postérieurement à l'émission des obligations le sont par la société pour le compte de la masse des obligataires. »


      • L'article L. 213-1 A du code monétaire et financier est remplacé par un article L. 213-0-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 213-0-1.-Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet.
        « Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser leur liquidité et, pour les titres mentionnés au 3° ci-dessous, peuvent être souscrits ou acquis et conservés par leurs émetteurs lorsque ces émetteurs ont le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou de société de financement :
        « 1° Les titres de créances négociables ;
        « 2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
        « 3° Les obligations ne donnant pas accès au capital émises par des émetteurs ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou de société de financement.
        « Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance mentionnés aux 2° et 3° sont suspendus.
        « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance mentionnés au 2°.
        « Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance mentionnés aux 2° et 3°, souscrits ou acquis, et conservés par l'émetteur.
        « Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance mentionné aux 2° et 3°. Toutefois, cette limite n'est pas applicable pour les titres mentionnés au 3° souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres.
        « Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et informe la Banque de France de ces rachats. »


      • Après l'article L. 213-6-2 du même code, il est inséré un article L. 213-6-3 ainsi rédigé :


        « Art. L. 213-6-3.-I.-Sous réserve des dispositions du III, le contrat d'émission des obligations dont la valeur nominale à l'émission est au moins égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peut prévoir que tout ou partie des dispositions législatives et réglementaires relatives à la masse des obligataires, aux représentants de la masse et aux assemblées générales d'obligataires ne leur sont pas applicables. Dans cette hypothèse, le contrat d'émission des obligations organise la représentation des obligataires et prévoit les règles de quorum et de majorité applicables à leurs décisions.
        « Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les obligations émises ne peuvent être acquises que pour un montant par investisseur et par opération au moins égal à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
        « Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents et lorsque l'émission ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1, le contrat d'émission ainsi que tout autre document contractuel afférent à l'émission des obligations, à leur service financier ou à leur couverture peuvent être rédigés dans une langue, autre que le français, usuelle en matière financière.
        « II.-Le contrat d'émission peut également prévoir les conditions dans lesquelles les obligataires peuvent voter avec d'autres créanciers, sous réserve d'un accord préalablement convenu avec eux.
        « III.-Lorsque le contrat d'émission prévoit la nomination d'un ou plusieurs représentants des obligataires ou du mandataire mentionné au IV, les dispositions des articles L. 228-49, L. 228-62 et L. 228-63 du code de commerce sont applicables.
        « IV.-En l'absence de masse et d'un représentant, lorsque l'émetteur participe à une opération de fusion, de scission, de réduction de capital non motivée par des pertes ou, s'il est constitué sous forme de société européenne, de transfert du siège social dans un autre Etat membre, les obligataires bénéficient des mêmes droits que les créanciers non obligataires.
        « Le contrat d'émission peut prévoir que les obligataires désignent un mandataire chargé de les représenter lorsque l'émetteur fait l'objet d'une des procédures du livre VI du code de commerce ou des procédures similaires de droit étranger. Ce mandataire procède à la déclaration des créances obligataires.
        « V.-L'émetteur a la faculté de modifier le contrat d'émission des obligations mentionnées au I sans le consentement des obligataires afin de corriger une erreur matérielle.
        « VI.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux obligations donnant accès à des titres de capital à émettre, ni aux titres émis par l'Etat. »


      • L'article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.


      • Au premier alinéa du I de l'article L. 1611-3-1 du même code, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3, » sont supprimés.


      • A l'article L. 2337-3 du même code, les mots : « des articles L. 1611-3 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».


      • La loi du 11 juillet 1934 relative à la compétence en matière de remboursement de titres ou de paiement de coupons émis par les sociétés et collectivités françaises ou étrangères est abrogée.


      • Le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection des obligataires est abrogé.


      • I.-Le 2° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est complété par l'alinéa suivant :
        « Les articles L. 228-39, L. 228-40, L. 228-46-1, L. 228-47, L. 228-51, L. 228-53, L. 228-54, L. 228-58, L. 228-59, L. 228-61, L. 228-65, L. 228-73, L. 228-77 et L. 228-79 à L. 228-81 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017. »
        II.-Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° L'article L. 742-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 742-3.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
        «


        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE

        L. 213-0-1

        l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017

        L. 213-1 et L. 213-2

        l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

        L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13

        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        L. 213-4

        la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

        L. 213-4-1

        la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


        ».
        « II.-1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
        « 2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” » ;


        2° L'article L. 742-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 742-4.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
        «


        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE

        L. 213-5

        l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

        L. 213-6

        la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

        L. 213-6-1 et L. 213-6-2

        la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

        L. 213-6-3

        l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017

        L. 213-7

        l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


        ».
        « II.-1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
        « 2° Pour l'application de l'article L. 213-6-3, les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France. » ;


        3° L'article L. 742-5 est abrogé ;
        4° L'article L. 752-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 752-3.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
        «


        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE

        L. 213-0-1

        l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017

        L. 213-1 et L. 213-2

        l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

        L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13

        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        L. 213-4

        la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

        L. 213-4-1

        la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


        ».
        « II.-1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
        « 2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” » ;


        5° L'article L. 752-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 752-4.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
        «


        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE

        L. 213-5

        l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

        L. 213-6

        la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

        L. 213-6-1 et L. 213-6-2

        la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

        L. 213-6-3

        l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017

        L. 213-7

        l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


        ».
        « II.-1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
        « 2° Pour l'application de l'article L. 213-6-3, les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France. » ;


        6° L'article L. 752-5 est abrogé ;
        7° L'article L. 762-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 762-3.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
        «


        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE

        L. 213-0-1

        l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017

        L. 213-1 et L. 213-2

        l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

        L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13

        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        L. 213-4

        la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

        L. 213-4-1

        la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010


        ».
        « II.-Pour l'application de l'article L. 213-0-1, au dernier alinéa, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” » ;


        8° L'article L. 762-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 762-4.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
        «


        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE

        L. 213-5

        l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

        L. 213-6

        la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

        L. 213-6-1 et L. 213-6-2

        la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

        L. 213-6-3

        l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017

        L. 213-7

        l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


        ».
        « II.-Pour l'application de l'article L. 213-6-3, les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France. » ;


        9° L'article L. 762-5 est abrogé.


      • Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 296,8 Ko
Retourner en haut de la page