Publics concernés : professionnels de santé libéraux ; organismes de sécurité sociale.
Objet : fonctionnement et organisation des unions régionales des professionnels de santé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 4.
Notice : le décret met en place un vote électronique pour les élections au sein des unions régionales des professionnelles de santé (URPS) qui se substitue au système de vote par correspondance, afin d'assurer une meilleure sécurisation du scrutin et de faciliter l'accès au vote des professionnels concernés.
Il prévoit que les URPS publient un rapport annuel d'activité sur le site internet de l'Agence régionale de santé. Les URPS seront également tenues d'élaborer un programme de travail et d'y allouer une part de leur budget annuel.
Le décret tire également les conséquences des modifications introduites par la loi du 26 janvier 2016 en ce qui concerne l'organisation des URPS, notamment en ce qui concerne la fusion du collège des spécialités de bloc opératoire et de celui des autres spécialités.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 161 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code électoral ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4031-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-33 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 10 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le chapitre unique du titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4031-1, les mots : « dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités territoriales de Corse, Guyane et de Martinique » ;
2° A l'article R. 4031-9, les dix premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire, un secrétaire adjoint, et au moins, pour l'union regroupant les médecins, un vice-président et un trésorier adjoint.
« Pour les unions régionales dont l'assemblée compte six membres ou moins, le bureau est composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire.
« A défaut de constitution d'un bureau trois mois après le début du mandat, l'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend un président, un trésorier et un secrétaire, un secrétaire adjoint et, pour l'union regroupant les médecins, un vice-président.
« II.-Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, le bureau comprend un nombre égal de membres représentant chaque collège. » ;
3° L'article R. 4031-10 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour l'union regroupant les médecins, la part du budget mise à la disposition de chacun des collèges. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « peut définir » sont remplacés par le mot : « définit » ;
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée adopte un rapport sur l'activité annuelle de l'union avant le 31 mars de l'année suivante, transmis au directeur général de l'agence régionale de santé pour publication sur son site internet. » ;
4° L'article R. 4031-19 est ainsi modifié :
a) Avant la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la condition de présence territoriale prévu à l'article L. 4031-2, il est tenu compte des effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation selon les modalités retenues pour l'application du 3° de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale. Les organisations syndicales souhaitant présenter des listes de candidats aux élections à venir transmettent les documents justifiant leur présence territoriale et leur ancienneté minimale de deux ans au ministre chargé de la santé entre le douzième et le neuvième mois précédant la fin du mandat en cours. Un arrêté ministériel fixe la liste des organisations syndicales admises à présenter des listes de candidats au plus tard six mois avant l'échéance de la fin du mandat en cours. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'élection des membres des assemblées des unions régionales regroupant la même profession de santé a lieu à la même date dans toutes les régions. Cette date, qui correspond à la date de dépouillement des votes, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est antérieure d'au moins un mois à la date d'expiration du mandat des assemblées en fonction. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article R. 4031-20, les mots : « du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la santé » ;
6° L'article R. 4031-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4031-21.-I.-Le vote a lieu par voie électronique.
« A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.
« Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
« Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du ministre chargé de la santé d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
« Ce traitement automatisé permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote.
« Afin de se prémunir contre tout risque de défaillance, le système de vote électronique est dupliqué sur deux plateformes géographiques distinctes offrant les mêmes caractéristiques et les mêmes garanties.
« II.-Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote par voie électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section par l'intégralité du dispositif aussi bien tel qu'installé avant le scrutin, qu'utilisé pendant le scrutin et postérieurement au vote.
« Le rapport d'expertise, contenant la méthode et les moyens permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au ministère chargé de la santé.
« III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les caractéristiques du traitement prévu au I.
« Il fixe notamment :
« 1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
« 2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;
« 3° Les garanties entourant le recours à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
« 4° Les modalités d'identification et d'authentification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ;
« 5° Les conditions de mise en œuvre du dispositif de secours en cas de défaillance mentionné au dernier alinéa du I. » ;
7° L'article R. 4031-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4031-22.-Les élections ont lieu par union régionale et, en ce qui concerne l'union régionale regroupant les médecins, par collège. » ;
8° L'article R. 4031-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4031-23.-Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat. Cette commission comprend :
« 1° Un représentant du ministre de la santé, président ;
« 2° Trois représentants de chaque organisation syndicale candidate ou leurs suppléants.
« La liste des membres titulaires et suppléants est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
9° L'article R. 4031-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4031-24.-La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :
« 1° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ;
« 2° Reçoit et enregistre les candidatures ;
« 3° Contrôle la propagande électorale ;
« 4° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.
« Elle met en place dans chaque région un comité de suivi électoral auquel peut participer chacune des organisations syndicales candidates dans la région concernée. » ;
10° L'article R. 4031-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4031-26.-Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions selon une répartition définie par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
11° L'article R. 4031-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4031-27.-Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R. 4031-23 à partir, soit du répertoire créé pour l'enregistrement prévu par l'article D. 4113-115, soit d'un autre fichier répertoriant les professionnels de santé créé par arrêté. Elles mentionnent les noms, prénoms et l'adresse professionnelle des professionnels de santé libéraux qui exercent à titre principal dans la région.
« Le nombre d'électeurs inscrits à la date du cent-vingtième jour avant le scrutin détermine le nombre de membres des futures assemblées des unions, nonobstant les modifications éventuelles ultérieures de ces listes.
« S'agissant des médecins, deux listes sont établies. La première liste regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale. La deuxième regroupe les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer une autre spécialité. » ;
12° L'article R. 4031-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4031-29.-Les listes électorales sont consultables par tout électeur, notamment par voie électronique après identification selon les modalités prévues à l'article R. 4031-34-1. Tout électeur peut en demander la rectification à la commission nationale. Les listes sont closes à la date du quatre-vingt-dixième jour avant le scrutin.
« A compter de cette même date, toute réclamation est adressée dans les six jours à la commission nationale. Celle-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
« Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent.
« Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 13, du code électoral.
« Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La décision n'est pas susceptible d'opposition.
« Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
« La procédure est sans frais. » ;
13° A la deuxième phrase de l'article R. 4031-30, les mots : « ou une fois et demie le nombre des membres de chaque collège s'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur » sont supprimés ;
14° L'article R. 4031-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4031-31.-Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
« Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
« Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal d'instance compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
« Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La décision n'est pas susceptible d'opposition.
« Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
« La procédure est sans frais. » ;
15° L'article R. 4031-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4031-32.-La commission publie les listes de candidatures au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, au siège de l'union, ainsi que sur le site internet de l'agence régionale de santé, selon des modalités permettant d'en réserver l'accès aux seuls électeurs.
« La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance compétent, dans un délai de trois jours à compter de leur publication.
« Il est fait application des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article R. 4031-31. » ;
16° L'article R. 4031-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4031-33.-Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, la commission nationale fixe de la même manière pour tous les candidats le format et le nombre d'envois des circulaires.
« Les articles L. 47 à L. 50 du code électoral sont applicables.
« La commission nationale fixe, au plus tard le soixantième jour avant la date du scrutin avant la date du scrutin :
« 1° La date limite à laquelle elle devra recevoir les circulaires ;
« 2° La date limite d'envoi des circulaires aux électeurs par voie électronique.
« La commission n'expédie pas les documents qui lui sont remis postérieurement à cette date et ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section. » ;
17° L'article R. 4031-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4031-34.-Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau national du vote électronique dont le président est désigné par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargés de la santé. Ce bureau est composé de deux représentants de chaque organisation syndicale des professionnels de santé candidate à l'élection ainsi que deux représentants du ministère chargé de la santé. Le secrétariat du bureau est assuré par les représentants du ministère chargé de la santé.
« La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.
« Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.
« Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 4031-34-2, R. 4031-34-3 et R. 4031-34-4 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.
« Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 4031-21. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité ne sont plus garantis.
« Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échéant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.
« Il est informé automatiquement et immédiatement de toute intervention technique sur le système de vote.
« Les responsables du traitement automatisé délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote par voie électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.
« Il est tenu un procès-verbal du vote par voie électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal et font l'objet d'une consignation dont l'intégrité est garantie.
« Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique.
« Les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site du ministère de la santé, dans la semaine suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4031-19. » ;
18° Après l'article R. 4031-34, il est inséré quatrearticles R. 4031-34-1 à R. 4031-34-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 4031-34-1.-L'identification et l'authentification des électeurs votant par voie électronique sont assurées par l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
« Un dispositif d'identification secondaire est offert aux électeurs qui rencontrent des difficultés matérielles pour l'utilisation de leur carte de professionnel de santé pendant la période du scrutin.
« Art. R. 4031-34-2.-I.-Le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).
« II.-Avant l'ouverture du vote par voie électronique, des clés de chiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.
« Le bureau de vote électronique procède au scellement du système de vote, de la liste des électeurs et des listes de candidats, dont il vérifie l'effectivité.
« Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'ils ne peuvent être respectivement modifiés que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse.
« III.-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de sa carte de professionnel de santé et de l'authentifiant prévus à l'article R. 4031-34-1, exprime puis valide son vote. Cette opération déclenche l'envoi d'un bulletin de vote dématérialisé, qui demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement.
« La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
« L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
« Le vote par voie électronique est clos le mardi précédant la date du dépouillement à 12 heures.
« Art. R. 4031-34-3.-Les responsables du traitement automatisé extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.
« Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement.
« Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote par voie électronique.
« Art. R. 4031-34-4.-Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 4031-34-2. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
« Le décompte des suffrages est réalisé par union et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission nationale. » ;
19° L'article R. 4031-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4031-35.-Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 4031-21 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission nationale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
« A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'épuisement des voies de recours contentieux, sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission nationale, à la destruction de ces supports et données. » ;
20° L'article R. 4031-36 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement » sont remplacés par les mots : « compétent » ;
b) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure est sans frais. » ;
21° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 4031-37, le mot : « trois » est supprimé ;
22° Après l'article R. 4031-37, il est inséré un article R. 4031-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4031-37-1.-Le tribunal d'instance mentionné dans les articles R. 4031-29, R. 4031-31, R. 4031-32 et R. 4031-36 est désigné par décret. » ;
23° Le deuxième alinéa de l'article R. 4031-40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une fraction du budget annuel de l'union est dédiée à la mise en œuvre du programme de travail annuel. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union et ne peut pas être inférieure à 30 % et supérieure à 80 % du budget annuel de l'union.
« Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, une fraction du budget annuel de l'union est mise à la disposition de chacun des collèges pour la mise en œuvre de leur programme de travail propre. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de chaque collège. Cette fraction ne peut être inférieure à 25 % et supérieure à 50 % du budget annuel de l'union. Au sein de cette fraction, chaque collège dispose d'une part proportionnelle au nombre de membres de l'assemblée de l'union qui en sont issus. Lorsqu'un collège n'a pas défini de programme de travail propre, la part qui lui est attribuée est réaffectée au budget de l'union.
« L'utilisation de la fraction du budget annuel dédiée à la mise en œuvre du programme de travail fait l'objet d'une présentation dans le cadre du rapport d'activité mentionné à l'article R. 4031-10. » ;
24° L'article R. 4031-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constate qu'une union régionale n'est pas constituée au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité, les recettes encaissées par les organismes chargés du recouvrement de la contribution sont réparties entre toutes les autres unions regroupant la même profession, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de ces régions. » ;
25° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4031-53 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien désigne pour chaque union, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte en tenant compte des effectifs des organisations syndicales présentes sur le territoire de Mayotte. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Le représentant désigné à l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme. »VersionsLiens relatifs
Le chapitre unique du titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase de l'article D. 4031-16, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées » ;
2° L'article D. 4031-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4031-17.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales. Cette répartition est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction :
« 1° Du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
« 2° Du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible. »Versions
Les articles R. 4031-25, R. 4031-46 à R. 4031-51 du code de la santé publique sont abrogés.Versions
I. - Les unions régionales mentionnées à l'article L. 4031-1 participent à la phase de test précédant la mise en œuvre du vote électronique prévu à l'article R. 4031-21 à l'occasion du prochain renouvellement.
II. - Les dispositions du 22° et du 23° de l'article 1er prennent effet à compter du 1er janvier 2018.
III. - Si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constate en 2017 qu'une union régionale n'a pas été constituée lors de la précédente mandature, les recettes encaissées pendant cette mandature par les organismes chargés du recouvrement de la contribution sont réparties entre toutes les unions regroupant la même profession, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel.
IV. - Les dispositions du 2° de l'article 1er entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des unions régionales.
V. - En cas de renouvellement d'une assemblée avant la fin du mandat ayant débuté en 2016 dans les conditions prévues à l'article R. 4031-15, il est procédé au renouvellement dans les conditions antérieures à la publication du présent décret.Versions
La ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
STATUTS TYPES
I. - But et composition de l'association
Article 1er
L'association dite : union régionale des professionnels de santé de [nom de la région] regroupant les [nom de la profession], fondée en [date de fondation], a pour but de contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Elle peut conclure des contrats avec l'agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l'agence. Elle assume les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social dans la commune du siège de l'agence régionale de santé sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est situé à [] (indiquer seulement le nom de la commune, du département et de la région sans la rue ni le numéro).
Article 2
L'assemblée de l'association comprend les membres élus pour un mandat de cinq années et représentant les professionnels de santé en exercice dans la région. Le nombre de membres de l'assemblée est fixé selon les critères définis à l'article R. 4031-6 du code de la santé publique.
Article 3
La qualité de membre de l'association se perd :
1° Par la démission ;
2° Par la radiation prononcée lorsque le membre cesse d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit. Si, toutefois, la cessation d'activité n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante.
Le membre intéressé est préalablement appelé, s'il le souhaite, à fournir ses explications.
II. - Administration et fonctionnement
Article 4
L'association est administrée par un bureau dont le nombre des membres est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4031-9 du code de la santé publique. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, pour la durée du mandat des membres des unions régionales des professionnels de santé, par l'assemblée et choisis dans les élus de cette assemblée.
Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Article 5
Le bureau se réunit selon la fréquence définie par le règlement intérieur.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du bureau donnent lieu à l'établissement d'un relevé de décisions approuvé par le bureau lors de sa réunion suivante, conservé au siège de l'union et signé par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'union régionale.
Article 6
L'assemblée se réunit deux fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le bureau ou à la demande de la majorité des membres de l'association.
Son ordre du jour est réglé par le bureau.
L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
Elle entend les rapports sur la gestion du bureau, sur la situation financière et morale de l'association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du bureau.
Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association. Ils sont également communiqués, par voie électronique et sans frais, à tout professionnel relevant de l'union qui en fait la demande.
Article 7
Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources entraînée par ces fonctions. Des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications.
Cette indemnité est fixée, dans la limite d'un plafond déterminé en fonction des stipulations conventionnelles de la profession relatives aux indemnités de participation aux commissions paritaires. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce plafond par profession.
La somme totale de ces indemnités perçues durant une année civile ne peut excéder deux fois la valeur du plafond annuel de sécurité sociale. Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances de l'assemblée et du conseil d'administration.
Article 8
Le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
III. - Ressources, budget
Article 9
Les ressources de l'union régionale sont constituées notamment par la contribution instituée par l'article L. 4031-4 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, par des subventions et concours financiers divers.
Toutefois, ni l'assemblée, ni le bureau, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.
Article 10
Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
Sauf dans les unions composées de trois membres, une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein.
L'assemblée adjoint à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par le livre II du code de commerce.
La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.
Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.
Article 11
Les unions déterminent une fraction de leur budget dédié à la mise en œuvre du programme de travail annuel. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union et ne peut pas être inférieure à 30% et supérieure à 80 % du budget annuel de l'union. Son utilisation fait l'objet d'une présentation dans un rapport d'activité transmis avant le 31 mars de l'année suivante au directeur général de l'agence régionale de santé pour publication sur le site internet de l'agence.
Article 12
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.
IV. - Surveillance et règlement intérieur
Article 13
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé.
Article 14
Le règlement intérieur (le règlement intérieur, dans le strict respect des statuts, ne fait que compléter ceux-ci, ne saurait en rien être confondu avec le règlement intérieur prévu par le code du travail), préparé par le bureau et adopté par l'assemblée, est adressé à l'agence régionale de santé.Liens relatifs
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts