Publics concernés : grand public, administrations, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avocats, entreprises, associations, élus, membres du gouvernement, magistrats, régions, départements, communes.
Pour mémoire, sont exceptées des règles applicables aux représentants d'intérêts, aux termes de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, plusieurs catégories de personnes, dont les partis ou groupements politiques ou encore les associations à objet cultuel tant dans leurs relations avec le ministre chargé des cultes et ses services qu'avec les services de différents ministères chargés des questions cultuelles dans le cadre de leurs attributions.
Objet : encadrement du répertoire des représentants d'intérêts et de la procédure applicable devant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Entrée en vigueur : l'ensemble des dispositions entre en vigueur à la même date que les dispositions de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et au plus tard le 1er juillet 2017. Le législateur a en effet prévu, au 1° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2017
.
S'agissant de la transmission par les représentants d'intérêts des premiers éléments d'information mentionnés à l'article 3, le II de l'article 13 du décret précise qu'elle doit avoir lieu au cours du second semestre 2017 et au plus tard le 30 avril 2018.
Enfin conformément au b du 2° de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° qu'à compter du 1er juillet 2018. C'est la raison pour laquelle le décret précise que « les informations mentionnées à l'article 3 ne font état des actions de représentation d'intérêts effectuées auprès des personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, qu'à compter du 1er juillet 2018 ».
Notice : les représentants d'intérêts sont tenus de s'inscrire au répertoire numérique tenu par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Le décret précise, d'une part, certaines notions figurant à l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 et explicite notamment les adjectifs « principale et « régulière » en fixant la fréquence des actions sur une période d'une année.
Le décret définit, d'autre part, le rythme et les modalités de communication des informations devant être transmises à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il détermine également les modalités de publicité de ces informations. Il précise les règles applicables aux vérifications sur place opérées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il fixe enfin les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris statue sur l'autorisation de visite ou de vérification sur place.
Références : le décret est pris en application des articles 18-1 à 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et de l'économie,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-9 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment ses articles 18-1 à 18-10 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en date du 5 avril 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts