Décret n° 2017-861 du 9 mai 2017 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

NOR : ECFI1700186D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFI1700186D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-861/jo/texte
JORF n°0109 du 10 mai 2017
Texte n° 40

Version initiale


Publics concernés : entreprises artisanales.
Objet : évolution et modernisation du fonctionnement du répertoire des métiers, notamment simplification des conditions du maintien de l'immatriculation des entreprises dépassant dix salariés et intégration des activités de service aux animaux de compagnie dans son champ ; modalités d'accès des ressortissants européens aux qualités d'artisan et d'artisan d'art et au titre de maître artisan.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017. Les personnes exerçant une activité d'éducation comportementaliste ou de pension pour animaux de compagnie qui doivent s'immatriculer au répertoire des métiers en application du présent décret doivent accomplir cette formalité au plus tard le 1er octobre 2017.
Notice : le décret tire les conséquences de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a modifié les conditions dans lesquelles les entreprises de plus de dix salariés peuvent rester immatriculées au répertoire des métiers et supprimé l'obligation de transmission des documents comptables annuels au greffe du tribunal de commerce pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ayant déposé sa déclaration d'affectation au répertoire des métiers. Il met en œuvre les règles européennes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles en ce qui concerne l'accès aux qualités d'artisan et d'artisan d'art et au titre de maître artisan. Il modernise les dispositions encadrant le fonctionnement du répertoire des métiers. Il étend l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers aux activités de services aux animaux de compagnie.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 128 et 133 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il transpose la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »). Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 264-1 ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat modifiée notamment par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
Vu l'avis de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat en date du 23 janvier 2017 ;
Vu l'avis de l'Union des entreprises de proximité en date du 7 février 2017 ;
Vu la saisine de CCI France en date du 3 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 37 du présent décret.


  • Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « de trois années au moins », sont insérés les mots : « sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ».


  • L'article 3 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, le mot : « connaissances » est remplacé par le mot : « compétences » ;
    2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « d'un savoir-faire reconnu » sont remplacés par les mots : « de compétences reconnues » ;
    3° Les deuxième à quatrième phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
    4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les demandes d'attribution du titre de maître artisan mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.
    « Le président de la chambre notifie la décision de cette commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis. »


  • L'article 3 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le présent article est applicable aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité. »


  • L'article 4 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « chambres des métiers et de l'artisanat départementales » sont remplacés par les mots : « chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ou départementales » ;
    2° Au quatrième alinéa, les mots : « chambres de métiers et de l'artisanat départementales » sont remplacés par les mots : « chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ou départementales » ;
    3° Au cinquième alinéa, les mots : « sur une liste établie par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat compétente, » sont supprimés et les mots : « dans la même chambre départementale ou dans la même section » sont remplacés par les mots : « dans la même chambre interdépartementale ou départementale ou dans la même délégation ».


  • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5.-I.-Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 1er du présent décret peuvent se faire attribuer la qualité d'artisan dans le métier qu'ils exercent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    « 1° Ils sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation dont la possession est requise pour l'exercice du métier en cause dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
    « 2° Ils justifient de l'exercice du métier en cause, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, assorti d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation ayant préparé le titulaire à l'exercice de la profession et obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier. Cependant l'expérience professionnelle n'est pas requise dans le cas où le titre de formation sanctionne une formation réglementée.
    « Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés ci-dessus doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans l'un de ces Etats.
    « Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu. La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude. Si les professionnels refusent de s'y soumettre, la qualité d'artisan ne peut leur être attribuée.
    « II.-Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent en outre se faire attribuer la qualité d'artisan par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente s'ils ont exercé l'activité de soins esthétiques à la personne pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, et s'ils ont reçu, pour l'exercice de cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats.
    « III.-Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat et de l'article 9 du présent décret, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
    « Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
    « En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par le III de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
    « Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande complète, le président attribue la qualité d'artisan, la refuse ou, dans le cas prévu au dernier alinéa du II du présent article, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, la mesure de compensation est organisée dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
    « Les décisions du président de la chambre sont motivées.
    « En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, la qualité d'artisan est réputée acquise.»


  • Après l'article 5, il est inséré lesarticles 5 bis à 5 quater ainsi rédigés :


    « Art. 5 bis.-Lorsqu'ils exercent un métier d'art défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er ou se faire attribuer cette qualité dans les conditions prévues à l'article 5.


    « Art. 5 ter.-I.-Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4, s'ils justifient :
    « 1° Soit d'une expérience professionnelle d'au moins dix années effectives et de compétences reconnues équivalentes à celles prévues au troisième alinéa de l'article 3 ;
    « 2° Soit d'un diplôme ou titre obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'une expérience et de compétences équivalentes à celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.
    « Dans le cas prévu au 2°, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 3 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu. La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude. Si les professionnels refusent de s'y soumettre, le titre de maître artisan ne peut leur être attribué.
    « II.-Les demandes d'attribution du titre de maître artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le candidat, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
    « Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
    « En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par le III de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
    « Le président transmet à la commission régionale des qualifications les demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de vingt jours suivant la réception de la demande complète.
    « La commission statue dans un délai de soixante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Elle attribue le titre de maître artisan, le refuse ou, dans le cas prévu au troisième alinéa du I du présent article, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, le demandeur en est informé et la mesure de compensation est mise en place dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
    « Les décisions de la commission sont motivées.
    « En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, le titre de maître artisan est réputé acquis.


    « Art. 5 quater.-Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des articles 5 à 5 ter, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application des II des articles 5 et 5 ter, l'attribution de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit. »


  • Il est rétabli un article 7 bis ainsi rédigé :


    « Art. 7 bis. - Le répertoire des métiers porte à la connaissance du public, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le présent titre, les mentions inscrites sur déclaration ou d'office ainsi que les actes ou pièces déposés en annexe qui se rapportent aux personnes immatriculées à titre obligatoire ou facultatif en application du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée. »


  • Les articles 7 ter et 7 quater sont abrogés.


  • L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-Le lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé :
    « 1° Soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret ;
    « 2° Soit, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ;
    « 3° Soit, à défaut d'établissement ou du local mentionné au 2°, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
    « S'il s'agit d'une personne morale, le lieu de son immatriculation au répertoire des métiers est celui de son siège social.
    « Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret.»


  • L'article 10 bis est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 10 bis.-I.-Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare, pour être mentionnés au répertoire des métiers :
    « 1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel ou, à défaut, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, son numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;
    « 2° Ses date et lieu de naissance ;
    « 3° Sa nationalité ;
    « 4° Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité dans les conditions définies par l'article R. 121-1 du code de commerce ;
    « 5° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en précisant le lieu ;
    « 6° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou qu'elle a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;
    « 7° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant le lieu de dépôt de la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du même code, la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable ;
    « 8° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du Livre Ier du code de commerce, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;
    « 9° L'adresse du principal établissement et, s'il en existe, du ou des établissements secondaires ;
    « 10° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre du troisième alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce ou la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    « 11° Le cas échéant, l'adresse et la mention du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 du code de commerce, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire ;
    « 12° Le cas échéant, l'existence d'établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 13° La ou les activités exercées donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers ;
    « 14° La date de commencement de l'activité ;
    « 15° En cas de reprise du fonds d'une entreprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ou la dénomination sociale et le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée du précédent exploitant ;
    « 16° S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;
    « 17° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires ;
    « 18° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
    « 19° En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce ; les nom, nom d'usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du même code ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
    « 20° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité ;
    « 21° Si elle le souhaite, le nom de domaine de son ou ses sites internet, ainsi que ses coordonnées téléphoniques et électroniques ;
    « 22° Si elle le souhaite, qu'elle remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art.
    « II.-Lors de son immatriculation, la personne morale déclare, pour être mentionnés au répertoire des métiers :
    « 1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le cas échéant de son sigle et, le cas échéant, le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;
    « 2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique ;
    « 3° Le cas échéant, qu'elle a la qualité de société coopérative artisanale régie par le titre 1er de la loi du 20 juillet 1983 susvisée ;
    « 4° Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité du conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité dans les conditions définies par les articles R. 121-1 à R. 121-3 du code de commerce ;
    « 5° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du Livre Ier du code de commerce, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;
    « 6° L'adresse de son siège social et du premier établissement en France s'il s'agit d'une société étrangère ainsi que, s'il en existe, du ou des établissements secondaires ;
    « 7° Le cas échéant, que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1 du code de commerce ;
    « 8° Le cas échéant, l'adresse et la mention du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 du code de commerce, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire ;
    « 9° Le cas échéant, l'existence d'établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 10° La ou les activités exercées donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers ;
    « 11° La date de commencement de l'activité ;
    « 12° En cas de reprise du fonds d'une entreprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ou la dénomination sociale et le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée du précédent exploitant ;
    « 13° S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;
    « 14° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité, selon le cas, des directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale, administrateurs, président du conseil d'administration et président du conseil de surveillance, personnes habilitées à représenter l'association vis-à-vis des tiers aux termes des statuts ou, si l'une des personnes mentionnées ci-dessus est une personne morale, sa dénomination sociale et sa forme juridique ;
    « 15° Si elle le souhaite, le nom de domaine de son ou ses sites internet, ainsi que ses coordonnées téléphoniques et électroniques ;
    « 16° Si elle le souhaite, que l'un de ses dirigeants remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art.
    « III.-Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct du siège social ou du principal établissement, poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers.»


  • Il est créé un article 10 ter ainsi rédigé :


    « Art. 10 ter.-I.-Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers et dont l'activité relève de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée indique, dans sa déclaration d'immatriculation, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou, à défaut, qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle.
    « La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que, le cas échéant, d'une copie du contrat de travail.
    « Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise.
    « Le président de la chambre de métiers vérifie, au vu des éléments communiqués, le respect des obligations de qualification.
    « II.-Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers indique, dans sa déclaration, le nombre de ses salariés.
    « III.-Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare, le cas échéant, qu'elle relève du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
    « IV.-Les éléments déclarés en application du présent article ne font pas l'objet d'une mention au répertoire des métiers.»


  • L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 11.-I.-Sous sa responsabilité, lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique dépose pour être annexée au répertoire des métiers une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 123-121-1 du code de commerce.
    « II.-Lorsqu'il est immatriculé au seul répertoire des métiers ou, en cas de double immatriculation, lorsqu'il a choisi de déposer à ce répertoire la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée la dépose pour être annexée au répertoire des métiers dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du même code.
    « Lorsque la déclaration d'affectation est déposée au répertoire des métiers, l'entrepreneur dépose à ce même répertoire :
    « 1° Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation dans le délai d'un mois suivant leur date ;
    « 2° Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt ;
    « 3° Les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
    « III.-La personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce dépose une copie de ce contrat au répertoire des métiers pour y être annexée.»


  • L'article 11 bis est abrogé.


  • L'article 12 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « doivent déclarer » sont remplacés par le mot : « déclarent » ;
    2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
    3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
    a) Le mot : « effectué » est remplacé par les mots : « déposé au répertoire des métiers » ;
    b) Les mots : « registre auquel a été » sont remplacés par les mots : « répertoire où est » ;
    c) Le chiffre romain : « V » est remplacé par les mots : « 7° du I » ;
    d) Le mot : « demande » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
    4° Les quatrième à neuvième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Par dérogation au premier alinéa, dans le délai de trois mois à compter d'un changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, celles-ci transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues à l'article 10 ter du présent décret.
    « Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et morales n'informent le président de la chambre d'un changement de leur effectif salarié que lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est atteint. Elles précisent dans ce cas si elles sollicitent le maintien de leur immatriculation en application du sixième alinéa du même article ou leur radiation. » ;
    5° Au dernier alinéa, le mot : « également » est supprimé.


  • L'article 13 commence par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque les personnes immatriculées au répertoire des métiers ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles demandent leur radiation dans le délai d'un mois. »


  • L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 14.-I.-Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 du présent décret, les demandes sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique.
    « La demande d'inscription ou de suppression de la mention de conjoint collaborateur est faite par la personne physique tenue à l'immatriculation.
    « II.-Toute demande indique :
    « 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
    « 2° Le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;
    « 3° L'objet de la demande ainsi que la date d'effet de l'évènement la justifiant.
    « Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois.
    « Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives connexes déclarées dans les délais réglementaires.
    « III.-Toute demande est accompagnée :
    « 1° Des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande ainsi que du respect des conditions d'exercice de son activité. Ces pièces, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne sont pas publiques. Leur validité est appréciée à la date de la demande ;
    « 2° Le cas échéant, des pièces et actes déposés en application de l'article 11 et de toute autre disposition législative ou réglementaire. Ces pièces sont destinées à figurer au dossier annexe à chaque dossier individuel et sont accessibles au public dans les conditions fixées par l'article 21.»


  • L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 15.-I.-Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente.
    « Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.
    « Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
    « Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
    « Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.
    « Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.
    « L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.
    « II.-L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Ce refus doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. La notification mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.
    « III.-Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues à l'article 17 bis, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé.
    « IV.-Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.
    « V.-Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. »


  • L'article 15 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée. »


  • Il est rétabli un article 16 ainsi rédigé :


    « Art. 16. - Lorsque le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée atteint le seuil de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives et à solliciter, selon son choix, le maintien de son immatriculation en application du sixième alinéa du même article ou sa radiation. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président procède d'office à sa radiation. »


  • Il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :


    « Art. 16 bis. - I. - Lorsqu'il en est rendu destinataire par le président du tribunal, le président de la chambre procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises et ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
    « 1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
    « 2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
    « 3° Prolongeant la période d'observation ;
    « 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
    « 5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 du code de commerce ;
    « 6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
    « 7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
    « 8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
    « 9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
    « 10° Modifiant la date de cessation des paiements ;
    « 11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;
    « 12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
    « 13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
    « 14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
    « 15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
    « 16° Modifiant le plan de cession ;
    « 17° Prononçant la résolution du plan de cession ;
    « 18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;
    « 19° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
    « 20° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
    « 21° Remplaçant les mandataires de justice ;
    « 22° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;
    « 23° Prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.
    « En outre, le président mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à la demande de la personne désignée par ce règlement, qui justifie de ses pouvoirs.
    « II. - Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées au I lorsque :
    « 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;
    « 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;
    « 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code ;
    « 4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;
    « 5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.
    « Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan. »


  • L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 17.-I.-Lorsque le président de la chambre est informé du prononcé d'une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive à l'encontre d'une personne immatriculée ou de l'un de ses dirigeants, il la mentionne d'office au répertoire des métiers.
    « II.-Les mentions prévues au I sont radiées d'office :
    « 1° Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
    « 2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;
    « 3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.»


  • L'article 17 bis est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa, les mots : « 7 quater » sont remplacés par les mots : « 10 ter » ;
    2° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les personnes qui atteignent le seuil de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée sont radiées d'office au terme du délai mentionné au sixième alinéa du même article.
    « Lorsque la cessation totale de l'activité dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat résulte du transfert de cette activité dans le ressort d'une autre chambre, la radiation est effectuée d'office dès la notification du président de la chambre ayant procédé à la nouvelle immatriculation. »


  • L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant :
    « Tenue du répertoire».


  • L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 19.-I.-Le répertoire des métiers est tenu par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans les conditions prévues par le présent titre.
    « II.-Le répertoire des métiers est composé d'une section générale et d'une section spécifique aux métiers d'art prévue à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, chacune d'elles comprenant :
    « 1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées soumises à l'inscription dans cette section ;
    « 2° Les dossiers individuels des personnes immatriculées soumises à l'inscription dans cette section ;
    « 3° Un dossier annexe à chaque dossier individuel dans lequel figurent les actes et pièces déposés en application de l'article 11 du présent décret et de toute autre disposition législative et réglementaire.
    « III.-Le fichier alphabétique des personnes immatriculées indique, outre le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée de la personne immatriculée :
    « 1° Pour les personnes physiques, leurs nom de naissance, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, l'activité exercée et l'adresse du principal établissement, ou, le cas échéant, du local d'habitation mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce ou la commune du lieu où elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    « 2° Pour les sociétés, la raison ou la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant, que la société est constituée d'un associé unique et l'activité exercée, l'adresse du siège social, et, si ce siège n'est pas situé en France, celui du premier établissement dans son ressort ;
    « 3° Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse.
    « IV.-Chaque dossier individuel comprend, sous forme papier ou électronique :
    « 1° Les mentions, inscrites sur déclaration ou d'office ;
    « 2° Un original des déclarations ;
    « 3° Le cas échéant, les documents transmis par les autorités administrative ou judiciaire ayant donné lieu à une inscription d'office ;
    « 4° Les pièces justificatives, sous forme papier ou électronique.
    « V.-La tenue des fichiers et dossiers susmentionnés fait l'objet d'un traitement informatique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
    « Les demandes d'immatriculation, de modification de situation ou de cessation d'activité et les pièces justificatives, transmises par voie électronique, peuvent être conservées sous forme de documents électroniques dans les conditions prévues à l'article 1366 du code civil


  • L'article 19 bis est abrogé.


  • L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 20.-I.-Les immatriculations, les modifications et les radiations font l'objet d'une publicité, accessible gratuitement sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente pendant une durée de trente jours. Cette publicité comporte :
    « 1° Le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;
    « 2° Les informations figurant dans le fichier alphabétique de la personne immatriculée ;
    « 3° Le cas échéant, la nature de la modification ;
    « 4° Selon le cas, la date de commencement de l'activité, de la modification ou de la cessation d'activité.
    « II.-Font l'objet d'une publicité, accessible gratuitement sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente et le site de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, les informations suivantes relatives aux personnes ayant déposé une déclaration d'affectation de leur patrimoine :
    « 1° Les nom, prénoms et adresse de la personne ;
    « 2° L'objet de son activité ;
    « 3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;
    « 4° La date de dépôt de la déclaration d'affectation.»


  • L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des données contenues dans les extraits et certificats mentionnés au présent article. »


  • L'article 21 bis est ainsi modifié :
    1° Au sixième alinéa, les mots : « certificats, copies ou communications » sont remplacés par les mots : « copies ou extraits » ;
    2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des données contenues dans les extraits et certificats mentionnés au présent article. »


  • L'article 21 ter est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « leur qualité d'artisan ou de maître artisan en vue de leur publication » sont remplacés par les mots : « la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'il en dispose, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées » ;
    2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat peut également communiquer à des tiers, pour assurer la promotion du secteur des métiers, la liste des noms, prénoms et adresses de personnes physiques et la dénomination et l'adresse de personnes morales immatriculées au répertoire national des métiers avec mention de leur activité et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'il en dispose, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées. » ;
    3° Au deuxième alinéa, les mots : « devront être informées de cette possibilité de diffusion » sont remplacés par les mots : « sont informées des possibilités de diffusion prévues au premier et deuxième alinéas » et les mots : « et dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 23 bis » sont supprimés.


  • Le second alinéa de l'article 22 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « est conforme à un modèle type défini par l'arrêté prévu à l'article 23 bis. Elle » sont supprimés ;
    2° Les mots : « au répertoire des métiers dans les conditions prévues à l'article 15 » sont remplacés par les mots : « au 14° du II de l'article 10 bis» ;
    3° Les mots : « ou de maître artisan en métiers d'art » sont supprimés ;
    4° Les mots : « ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan, d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan » sont supprimés.


  • L'article 23 est précédé de l'intitulé suivant :
    « Chapitre III : Mesures diverses ».


  • L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 23.-Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-6 du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
    « 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;
    « 2° Son adresse ;
    « 3° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l'exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : “ EIRL ” ;
    « 4° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée.
    « Toute personne disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° à 3°.»


  • L'article 23 bis est abrogé.


  • L'article 29 est ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa du II est supprimé ;
    2° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « IV bis. - A l'article 17 bis, les mots : “d'une chambre de métiers et de l'artisanat” sont remplacés par les mots : “de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte” ; »
    3° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
    « V. - A l'article 19, les mots : “les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat” sont remplacés par les mots : “la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte”. »


  • L'article 29-1 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l'artisanat compétente » sont remplacés par les mots : « “chambre de métiers et de l'artisanat compétente” » ;
    2° Au neuvième alinéa, après les mots : « l'article 3 » sont insérés les mots : « et à l'article 5 ter » ;
    3° Le onzième alinéa est supprimé ;
    4° Au douzième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
    5° Après le douzième alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° A l'article 17 bis, les mots : “d'une chambre de métiers et de l'artisanat” sont remplacés par les mots : “de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” ; »
    5° Au treizième alinéa, le 6°, qui devient le 7°, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 7° A l'article 19, les mots : “les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat” sont remplacés par les mots : “la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;
    6° Au dernier alinéa, le 7° devient 8°.


  • Dans l'annexe du décret, les mots : « Toilettage d'animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « Toilettage, éducation comportementaliste et pension pour animaux de compagnie».


  • L'arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers est abrogé.


  • I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
    II. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent l'activité d'éducation comportementaliste ou de pension pour animaux de compagnie et sont tenues de s'immatriculer au répertoire des métiers en application de l'article 37 présentent leur demande d'immatriculation au plus tard le 1er octobre 2017 au centre de formalités des entreprises compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4 du code de commerce.


  • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville

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