Décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

NOR : MENH1704494D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/MENH1704494D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-854/jo/texte
JORF n°0109 du 10 mai 2017
Texte n° 26

Version initiale


Publics concernés : maîtres de conférences et professeurs des universités.
Objet : modification du décret statutaire des maîtres de conférences et des professeurs des universités.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Toutefois, les dispositions transposant le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » n'entreront en vigueur que le 1er septembre 2017. Par ailleurs, les dispositions relatives à la formation des maîtres de conférences (stagiaires et au cours des cinq années suivant leur titularisation) et à la décharge d'enseignement correspondante n'entreront en vigueur qu'à compter de la première rentrée universitaire suivant la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisant les conditions de cette formation.
Notice : dans le cadre de la mise en œuvre du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations », le décret crée un échelon spécial terminal - « échelon exceptionnel » - dans la hors-classe du corps des maîtres de conférences.
Le décret créé par ailleurs un 7e échelon dans la deuxième classe du corps des professeurs des universités.
Le décret intègre dans les statuts des enseignants-chercheurs la précision selon laquelle la nomination à un emploi impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'accès à cette zone.
Il étend aux candidats ayant cessé d'exercer une fonction d'enseignant-chercheur à l'étranger depuis moins de 18 mois la dispense de qualification actuellement prévue pour ceux exerçant une telle fonction.
Références : le décret peut être consulté sur le site internet Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 413-5-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 20 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 2 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Aux articles 7,7-1,9,9-1,9-2,9-3,11,13,15,19,32,33,34,40,40-5,56 et 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé, après les mots : « article L. 712-6-1 » sont ajoutés les mots : « du code de l'éducation ».


    • L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » sont remplacés par les mots : «, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration » ;
      2° Au cinquième alinéa, les mots : « à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » sont remplacés par les mots : «, pour les établissements qui n'en disposent pas, au conseil d'administration » ;
      3° Au sixième alinéa, les mots : « l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » sont remplacés par les mots : «, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration » ;
      4° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président ainsi qu'un vice-président appelé à le suppléer en cas d'absence. »


    • L'article 9-1 du même décretest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « les organes compétents pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, » sont remplacés par les mots : «, pour les établissements qui n'en disposent pas, les conseils d'administration » ;
      2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les membres du comité de sélection sont proposés en commun par les présidents ou directeurs des établissements associés à chacun des conseils académiques ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, des conseils d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Les conseils académiques ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, les conseils d'administration statuent par un vote sur la liste des noms qui leur sont proposés par le président ou le directeur, selon les modalités définies au cinquième alinéa de l'article 9. »


    • Au huitième alinéa de l'article 11 du même décret, la référence aux articles L. 413-1 à L. 413-7 est remplacée par la référence aux articles L. 531-1 à L. 531-7.


    • L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      2° Les a, b, e et d deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4° ;
      3° Au neuvième alinéa, devenu huitième, la référence au d est remplacée par la référence au 4° ;
      4° L'article est complété par les deux alinéas suivants :
      « Les enseignants-chercheurs délégués demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7-1.
      « Ils ne peuvent pas accomplir d'enseignements complémentaires, sauf en cas de recours à la modalité prévue au 1°. »


    • A l'article 14-1 du même décret, les mots : « de l'article 11 ci-dessus » sont supprimés.


    • La section III du chapitre III du titre Ier du même décret susvisé est abrogée.


    • Après l'article 20-2 du même décret, il est inséré un article 20-3 ainsi rédigé :


      « Art. 20-3.-Par dérogation au 3 de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, l'enseignant-chercheur dont la situation est examinée par la commission de réforme départementale est représenté par deux enseignants-chercheurs de son établissement d'affectation appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps, désignés par les enseignants-chercheurs et personnels assimilés représentants titulaires et suppléants du comité technique de l'établissement. »


    • Après l'article 20-3 du même décret, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :


      « Chapitre IV
      « Accès aux zones à régime restrictif »


      « Art. 20-4.-Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi d'enseignant-chercheur impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal s'il n'a pas préalablement été autorisé à y accéder.
      « Une information adaptée est donnée à tous les candidats à un emploi d'enseignant-chercheur quant à la condition posée au présent article. »


    • L'article 21 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
      2° Au deuxième alinéa, après les mots : « hors classe comportant six échelons » sont ajoutés les mots : « et un échelon exceptionnel ».


    • Au second alinéa de l'article 22 du même décret, après les mots : « Toutefois, les candidats exerçant » sont ajoutés les mots : « ou ayant cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois ».


    • Au 2° de l'article 23 et au a du 3° du I de l'article 26 du même décret, les mots : « ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné » sont remplacés par les mots : « les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article ».


    • L'article 32 du même décretest ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
      « Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils bénéficient, au cours de cette période de stage, d'une formation visant l'approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette formation peut tenir compte de leur parcours antérieur et être accompagnée d'un tutorat. Le directeur de chaque service ou composante délivrant la formation du stagiaire établit un avis sur le suivi de la formation, transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation préalablement à la délivrance de l'avis conforme mentionné au cinquième alinéa du présent article.
      « Au cours de leur formation, les maîtres de conférences sont déchargés d'un sixième du service d'enseignement mentionné au troisième alinéa de l'article 7. Ils ne peuvent pas effectuer d'enseignements complémentaires pendant cette période. » ;
      2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
      3° Le troisième alinéa, devenu le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes : « A l'issue du contrat prévu à l'article 29, les agents contractuels sont soit titularisés dans le corps des maîtres de conférences, soit renouvelés dans leurs fonctions pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit licenciés. » ;
      4° Le cinquième alinéa, devenu le sixième, est complété par les mots : « en application des dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;
      6° Au douzième alinéa, devenu le treizième, les mots : « du conseil scientifique ou » sont supprimés ;
      7° Au treizième alinéa, devenu le quatorzième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
      8° Au quatorzième alinéa, devenu le quinzième, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;
      9° Au quinzième alinéa, devenu le seizième, les mots : « ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 » sont supprimés.


    • Après l'article 32 du même décret, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :


      « Art. 32-1.-Au cours des cinq années suivant leur titularisation, les maîtres de conférences bénéficient, sur leur demande, d'une formation complémentaire à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 32, visant à l'approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier. A ce titre, ils bénéficient, sur leur demande, d'une décharge d'activité d'enseignement.
      « Le volume total cumulé de cette décharge sur l'ensemble de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa précédent ne peut excéder le sixième d'un service d'enseignement annuel. »


    • Au troisième alinéa de l'article 39 du même décret, les mots : « de la Communauté » sont remplacés par les mots : « membre de l'Union ».


    • Les dispositions de l'article 40 du même décret sont modifiées ainsi qu'il suit :
      1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
      a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention « I.-» ;
      b) Les mots : « les modalités définies ci-dessous. » sont remplacés par les mots : « les modalités suivantes : » ;
      2° Les I, II, III et IV deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4° ;
      3° Aux quatrième et quinzième alinéas, les références au I et au II sont remplacées respectivement par les références au 1° et au 2° ;
      4° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
      « II.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix.
      « Il a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et, pour moitié, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de l'établissement.
      « Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil national des universités et, d'autre part, par les établissements. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.
      « Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées est notifié aux établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      « Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
      « Le nombre de maîtres de conférences hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. »


    • L'article 40-2-1 du même décretest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé.


    • Au second alinéa de l'article 40-3 du même décret, les mots : «7e échelon de la première classe » sont remplacés par les mots : « 8e échelon de la classe normale ».


    • L'article 41 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième classe comprenant six échelons » sont remplacés par les mots : « deuxième classe comprenant sept échelons ».


    • Au second alinéa de l'article 43 du même décret, après les mots : « Toutefois, les candidats exerçant » sont ajoutés les mots : « ou ayant cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois ».


    • L'article 46 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa du 3°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      2° Au a du 4°, les mots : « ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné » sont remplacés par les mots : « les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article » ;
      3° Au d du 4°, après les mots : « A des directeurs de recherche » sont ajoutés les mots : « relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 » ;
      4° Au premier alinéa du 5°, les mots : « de président ou directeur d'établissement ou de président ou vice-président mentionnées dans les statuts de l'établissement, » sont supprimés ;
      5° Le quatrième alinéa du 5° est supprimé.


    • L'article 46-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 46-1.-Des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de quatre ans en qualité de chef d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président ou de vice-président mentionné dans les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
      « Les candidats doivent être habilités à diriger des recherches à la date de clôture des inscriptions. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45.
      « Les candidats qui ont exercé un mandat de quatre ans en qualité de président d'université, de président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.
      « La liste des emplois à pourvoir est publiée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour chaque emploi, les candidatures sont examinées par un jury composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline du poste auquel se présente le candidat. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix, d'un vice-président et d'un assesseur.
      « La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      « Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités de chaque candidat. Il arrête la liste des candidats retenus dans la limite d'un candidat au maximum pour chacun des emplois.
      « La nomination et l'affectation de chaque candidat retenu sont prononcées sous réserve d'un avis défavorable prévu au douzième alinéa du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. »


    • Au second alinéa de l'article 50 du même décret, après les mots : « dans le corps » sont ajoutés les mots : « en application des dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ».


    • L'article 55 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le tableau figurant après le premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
      «


      CLASSES (ET AVANCEMENT D'ÉCHELON)

      ANCIENNETÉ REQUISE
      (pour l'accès à l'échelon supérieur)

      1re classe :

      Du 2e au 3e échelon

      3 ans

      Du 1er au 2e échelon

      3 ans

      2e classe :

      Du 6e au 7e échelon

      3 ans 6 mois

      Du 5e au 6e échelon

      3 ans 6 mois

      Du 4e au 5e échelon

      1 an

      Du 3e au 4e échelon

      1 an

      Du 2e au 3e échelon

      1 an

      Du 1er au 2e échelon

      1 an


      » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « de la Communauté » sont remplacés par les mots : « membre de l'Union ».


    • Au quatrième alinéa de l'article 57 du même décret, le mot : « enseignants » est remplacé par le mot : « enseignements ».


    • L'article 58-1-1 du même décretest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé.


    • Les procédures de recrutement et de mutation en cours à la date de publication du présent décret sont régies jusqu'à leur achèvement par les dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.


    • Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors-classe des maîtres de conférences au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.


    • Entrent en vigueur le 1er septembre 2017 le 2° de l'article 10, les articles 16 et18, le 2° de l'article 19 ainsi que le 1° de l'article 25.
      Les dispositions du 1° et du 2° de l'article 13 et celles de l'article 14 entrent en vigueur à compter de la première rentrée universitaire suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au 1° de l'article 13.


    • Le décret n° 69-497 du 30 mai 1969 relatif à la délivrance des autorisations d'absence aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur est abrogé.


    • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

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