Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales

NOR : ETST1634085D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/ETST1634085D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/2017-825/jo/texte
JORF n°0108 du 7 mai 2017
Texte n° 94

Version initiale


Publics concernés : salariés ; employeurs établis hors de France détachant des travailleurs salariés ; employeurs établis en France ; maîtres d'ouvrages et donneurs d'ordre publics ou privés.
Objet : règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017 (1er janvier 2018 pour ce qui concerne la dématérialisation de la déclaration subsidiaire du détachement par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre).
Notice : le décret renforce les obligations des maîtres d'ouvrages et des donneurs d'ordre lorsque ceux-ci ont recours à une prestation de services internationale. Il détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la responsabilité du maître d'ouvrage sur toute sa chaîne de sous-traitance en matière de respect de l'obligation de déclaration préalable du détachement par son sous-traitant établi à l'étranger. Il précise les modalités de la déclaration par le maître d'ouvrage d'un accident du travail d'un salarié détaché, ainsi que les modalités de l'obligation d'affichage sur les chantiers mise à la charge du maître d'ouvrage. Il détermine les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice établie à l'étranger déclare avoir informé l'entreprise de travail temporaire également établie à l'étranger du détachement en France d'un ou plusieurs salariés de cette dernière.
Le décret détaille également les conditions selon lesquelles est mise en œuvre la suspension de la prestation de services en cas de non-déclaration de détachement. Il précise les modalités d'application de la sanction de cessation d'activité d'une entreprise sur un chantier autre que celui sur lequel l'infraction a été commise.
Il détermine les caractéristiques du document d'information devant être remis au salarié détaché en même temps que sa carte d'identification professionnelle dans le BTP, ainsi que les informations devant figurer sur les déclarations préalables de détachement.
Enfin, dans le secteur des transports, le décret apporte plusieurs précisions et adaptations quant aux formalités et obligations applicables dans le cadre du détachement de salariés.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 105 et 112 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 751-93 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 412-2 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2016-1748 du 15 décembre 2016 relatif à l'interopérabilité du système d'information des prestations de service internationales (SIPSI) et du système d'information de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (SI-CIP) ainsi qu'à la dématérialisation de la déclaration subsidiaire de détachement effectuée par les maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 24 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un article R. 1263-12-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 1263-12-1.-Pour l'application du II de l'article L. 1262-4-1, le maître d'ouvrage demande au sous-traitant établi hors de France, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
      « Le maître d'ouvrage demande à l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors de France avec laquelle son cocontractant ou un sous-traitant a contracté, et avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
      « Le maître d'ouvrage est réputé avoir procédé à la vérification mentionnée au II de l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents. »


    • I.-L'article R. 1262-2 du code du travail est ainsi rédigé :


      « Art. R. 1262-2.-La déclaration mentionnée à l'article L. 1262-4-4 est envoyée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la survenance de l'accident du travail, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.
      « La déclaration comporte les éléments suivants :
      « 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié ainsi que les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
      « 2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle, nationalité et qualification professionnelle de la victime ;
      « 3° Les date, heure, lieu et circonstances détaillées de l'accident, la nature et le siège des lésions ainsi que, le cas échéant, la durée de l'arrêt de travail ;
      « 4° L'identité et les coordonnées des témoins le cas échéant.
      « Lorsque la déclaration de l'accident du travail est effectuée par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, celle-ci comporte également son nom ou sa raison sociale, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification SIRET de l'établissement.
      « En outre, l'entreprise utilisatrice d'un salarié détaché dans les conditions prévues par l'article L. 1262-2 non affilié à un régime français de sécurité sociale informe l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire de tout accident mettant en cause ce salarié détaché.
      « Lorsque le salarié détaché dans les conditions prévues par l'article L. 1262-2 est affilié à un régime français de sécurité sociale, la déclaration est effectuée selon les modalités prévues par l'article R. 412-2 du code de la sécurité sociale ou par le deuxième alinéa de l'article D. 751-93 du code rural et de la pêche maritime. »
      II.-L'article R. 1264-2 du code du travail est abrogé.


    • I.-La section 6 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article D. 1263-21 ainsi rédigé :


      « Art. D. 1263-21.-L'affiche mentionnée à l'article L. 1262-4-5 présente les informations sur la réglementation française de droit du travail applicable aux salariés détachés en France en matière de durée du travail, de salaire minimum, d'hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d'équipements individuels obligatoires et d'existence d'un droit de retrait. L'affiche précise les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.
      « Ces informations, traduites dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés sur le chantier, sont affichées dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 et sont tenues dans un bon état de lisibilité. »
      II.-A l'article R. 8115-5 du code du travail, les mots : « et L. 1263-7 » sont remplacés par les mots : «, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5 et L. 1263-7, ».


    • La section 3 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complétée par unarticle R. 1263-8-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 1263-8-1.-La déclaration mentionnée au IV de l'article L. 1262-2-1 précise le nom, la raison sociale, l'adresse postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du siège social, ainsi que l'identité du représentant légal de l'entreprise de travail temporaire.
      « Elle précise également le nom, prénom, et qualification professionnelle des travailleurs intérimaires.
      « La déclaration datée et signée par l'entreprise utilisatrice des salariés intérimaires est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi, avant le début du détachement, à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Elle précise également le nom, la raison sociale ainsi que l'adresse postale et électronique et les coordonnées téléphoniques de l'entreprise utilisatrice. Lorsque la prestation est exécutée en partie dans d'autres lieux, cette déclaration est adressée à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation. »


    • I.-A l'article R. 1263-11-2 du code du travail, les mots : « A défaut de régularisation dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1 », sont remplacés par les mots : « A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, ».
      II.-Au premier alinéa de l'article R. 1263-11-3 du code du travail, après les mots : « prestation de services », sont insérés les mots : « en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1 ».
      III.-Au premier alinéa de l'article R. 1263-11-6 du code du travail, après les mots : « de l'employeur », sont ajoutés les mots : «, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ».


    • Le deuxième alinéa de l'article R. 8272-9 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
      « Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 8272-2, l'arrêt de l'activité de l'entreprise est décidé par le préfet du département dans le ressort duquel a été constaté le manquement ou l'infraction, ou, à Paris, par le préfet de police.
      « Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 8272-2, le préfet peut décider de l'arrêt de l'activité sur un autre site de l'entreprise où un chantier est en cours. Dans ce cas, le préfet détermine la durée de fermeture en tenant compte de la gravité de l'infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés qui sont employés sur cet autre site. Lorsque l'autre site sur lequel l'entreprise exerce son activité est situé dans un département distinct de celui où a été constaté l'infraction ou le manquement, le préfet de ce département en informe le préfet du département dans lequel est situé l'autre chantier et lui communique les documents relatifs au constat de l'infraction ou du manquement, afin qu'il décide, le cas échéant, de l'arrêt de l'activité du site situé dans son département.
      « La décision d'arrêt temporaire est prononcée après avis du maître d'ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt temporaire de l'activité de l'entreprise sanctionnée. »


    • Après le chapitre IV du titre IX du livre II de la huitième partie du code du travail, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :


      « Chapitre IV bis
      « Document d'information du salarié détaché


      « Art. R. 8294-8.-Lorsque le salarié est détaché en France par une entreprise prestataire de services établie à l'étranger en vue de réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics, le document d'information des travailleurs détachés est mis à disposition par l'union des caisses de France mentionnée à l'article R. 8291-2 sur son site internet, en vue d'être délivré par l'employeur au salarié concerné.
      « Le document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, présente au salarié détaché la réglementation française de droit du travail qui lui est applicable et les modalités selon lesquelles il peut faire valoir ses droits. »


    • I.-L'article R. 1263-3 du code du travail est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, après les mots : « la forme juridique de l'entreprise, », sont insérés les mots : « son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, » et les mots : « la désignation des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale » sont supprimés ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification SIRET » sont remplacés par les mots : « ainsi que son numéro d'identification SIRET ou, s'il est établi hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes » ;
      3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente ; ».
      II.-L'article R. 1263-4 du code du travail est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, après les mots : « la forme juridique de l'entreprise, », sont insérés les mots : « son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, » et les mots : « la désignation du ou des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale » sont supprimés ;
      2° Au troisième alinéa, la deuxième occurrence : «, le cas échéant, » est supprimée ;
      3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente ; ».
      III.-L'article R. 1263-6 du code du travail est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      « 1° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'identité du ou des dirigeants ; »
      2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
      « 5° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques ainsi que le numéro d'identification SIRET de l'entreprise utilisatrice ou, si elle est établie hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ; »
      3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 9° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés mis à disposition au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente ; ».
      IV.-L'article R. 1263-14 du code du travail est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou, à défaut, » sont remplacés par les mots : « ou, s'il est établi hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, » ;
      2° Au troisième alinéa, après les mots : « la forme juridique de l'entreprise, », sont insérés les mots : « son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, ».


    • Le code des transports est ainsi modifié :
      1° L'article R. 1331-2 est ainsi modifié :
      a) Au III, après les mots : « relevant des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 1262-1 précité, », sont ajoutés les mots : « et de l'article L. 1262-2 du code du travail, » ;
      b) Au 1° du IV :


      -après les mots : « la forme juridique de l'entreprise » sont insérés les mots : « son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée » et les mots : « la désignation du ou des organismes de sécurité sociale ou assimilés auxquels l'entreprise verse les cotisations de sécurité sociale ou assimilées » sont supprimés ;
      -après les mots : « les cotisations de sécurité sociale ou assimilées » sont insérés les mots : « l'Etat auquel est attaché la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, si un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable a été demandé à l'institution compétente » ;


      2° L'article R. 1331-3 est ainsi modifié :
      a) Les « 1° » et « 2° » sont remplacés respectivement par : « I » et « II » ;
      b) Au 1° devenu I, avant les mots : « les coordonnées téléphoniques et le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil en France du salarié détaché », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;
      c) Au 2° devenu II :


      -après les mots : « la forme juridique de l'entreprise » sont insérés les mots : « son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, » et les mots : « la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale » sont supprimés ;
      -après les mots : « dans la pays d'origine » sont insérés les mots : «, l'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente » ;
      -après les mots : « les cotisations de sécurité sociale » sont insérés les mots : «, ainsi que » ;


      3° Le I de l'article R. 1331-4 est ainsi modifié :
      a) Après les mots : « conserve et présente » sont ajoutés les mots : «, sans délai, » ;
      b) Après le 4° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les documents mentionnés ci-dessus sont traduits en langue française.
      « Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros. » ;
      4° A l'article R. 1331-6, il est ajouté un III ainsi rédigé :
      « III.-Pour l'application du IV de l'article L. 1262-2-1 du code du travail :
      « 1° La déclaration établie par l'entreprise utilisatrice a une durée de validité indiquée par celle-ci dans une limite de six mois. La déclaration peut couvrir plusieurs opérations de détachement au cours de cette période ;
      « 2° La déclaration, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé du travail, est adressée par voie dématérialisée aux services de l'inspection du travail. »


    • L'article 6 du décret n° 2016-1748 du 15 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
      1° La référence : « 2°, » est supprimée ;
      2° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions du 2° de l'article 5 sont applicables à compter du 1er janvier 2018. »


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.


    • La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

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