Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

NOR : ECFC1614677D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/ECFC1614677D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/2017-794/jo/texte
JORF n°0108 du 7 mai 2017
Texte n° 30

Version initiale


Publics concernés : sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour l'exercice en commun de plusieurs des professions parmi celles d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable.
Objet : détermination des règles propres aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice créées par l'ordonnance du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret tire les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il définit les règles de constitution, de fonctionnement et de liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice. Il précise en outre certaines modalités de l'exercice de l'activité des professionnels au sein de la société, les règles de contrôle, de comptabilité et d'assurance.
Le chapitre 1er est relatif à la constitution, au fonctionnement et à la liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice.
La section 1 prévoit que les différentes nominations ou inscriptions peuvent intervenir successivement, et non concomitamment. Elle simplifie les vérifications qu'opère chaque autorité au stade de la nomination ou de l'inscription initiale.
La section 2 renvoie, notamment en matière de nomination ou d'inscription de la société ou en matière de changement affectant la détention de ses actions ou de ses parts sociales, aux procédures applicables, pour chaque profession exercée par la société, à la forme sociale choisie.
La section 3 prévoit, dans le cas des modifications affectant la société, une obligation d'information de l'ensemble des autorités et ordres professionnels compétents à son égard.
Les sections 4 et 5 tirent les conséquences des exigences de la loi quant à la qualité des associés, tenus d'exercer l'une des professions exercées en commun au sein de la société. La section 4 spécifie les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale associée peut être contrainte de se retirer de la société, dans les cas où la société n'est plus autorisée à exercer cette profession, quelle qu'en soit la raison, et où l'associé lui-même cesse de l'exercer. La section 5 prévoit que, dès lors qu'un associé ne remplit pas les conditions pour figurer au capital de la société pluri-professionnelle d'exercice, il ne bénéficie plus des droits afférents à la qualité d'associé, sauf les droits à rémunération.
La section 6 prévoit les conditions de suspension temporaire de l'agrément de la société et le cas échéant de retrait définitif de cet agrément. Elle prévoit que les autorités et les ordres professionnels s'informent mutuellement des décisions de retrait ou de suspension d'agrément ou d'inscription qu'elles prennent à l'égard d'une société.
La section 7 est relative à la liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice.
Le chapitre 2 est relatif à l'activité des professionnels au sein de la société. Il comporte principalement les exigences relatives au contrat conclu avec le client.
Le chapitre 3 est relatif aux contrôles exercés sur la société par les différentes autorités et ordres professionnels. Il prévoit notamment que ces contrôles peuvent être conjoints entre deux ou plusieurs autorités.
Le chapitre 4 est relatif à la tenue des comptabilités, à la présentation des documents comptables et au maniement des fonds confiés à la société.
Le chapitre 5 précise la portée l'obligation d'assurance.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment le titre IX de son livre III ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 422-7 ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment son titre IV bis dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment son article 29 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, notamment son article 3-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 1er bis ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers, notamment son article 1er bis AA ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs, notamment son article 1er bis ;
Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment ses articles 19 à 21-2 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 modifié relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, notamment le chapitre V de son titre III ;
Vu le décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 modifié pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Les dispositions du présent décret sont applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice prévues au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
      Elles ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles régies par la loi du 29 novembre 1966 susvisée.
      Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions réglementaires applicables aux sociétés exerçant une seule des professions mentionnées à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, sont applicables aux sociétés pluri-professionnelles exerçant notamment cette profession.
      Sous la même réserve, lorsque ces dispositions règlementaires sont spécifiques à une forme sociale, elles s'appliquent aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées sous cette forme.
      En cas de conflit entre les dispositions réglementaires spécifiques à chaque profession pour une même forme sociale, et dans le silence du présent décret, il est fait application des règles de droit commun applicables à la forme de société civile ou de société commerciale choisie par la société pluri-professionnelle d'exercice.


      • Les demandes ou déclarations afférentes aux procédures de nomination ou d'inscription, de cession d'actions ou de parts sociales, d'augmentation du capital, de fusion, de scission ou de transformation de la société sont accompagnées, en sus des pièces justificatives prévues par les dispositions applicables à chaque profession exercée par la société, des pièces suivantes :
        1° La liste des associés, précisant ceux qui entendent exercer leur profession au sein de la société ;
        2° La copie des actes de nomination dans un office ou d'inscription sur la liste ou au tableau d'une profession des personnes physiques ou morales associées ou, pour les personnes relevant du 3° de l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, tout document de portée équivalente ;
        3° Le cas échéant, la demande de nomination dans un office ou d'inscription sur la liste ou au tableau en qualité d'associé formulée par chacun des associés qui entendent exercer au sein de la société ;
        4° Une copie des statuts et de toute convention relative aux rapports entre la société et les associés et de toute convention conclue entre les associés relative à la société ;
        5° Une déclaration sur l'honneur de chaque associé déjà en exercice attestant de l'absence de conflit d'intérêts entre ses activités en cours et celles des autres associés déjà en exercice ;
        6° Lorsque la société exerce ou souhaite exercer l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, une déclaration sur l'honneur de chaque associé déjà en exercice attestant de l'absence totale d'intérêt dans les mandats de justice en cours.


      • L'autorité administrative ou professionnelle compétente, saisie d'une demande ou d'une déclaration afférente à une procédure de nomination ou d'inscription d'une société pluri-professionnelle d'exercice aux fins de l'exercice, par celle-ci, d'une des professions mentionnées à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, n'exerce son contrôle que sur les conditions d'exercice relevant de la profession au titre de laquelle elle intervient.
        A l'exception des nouveaux entrants, les associés d'une société pluri-professionnelle d'exercice déjà nommée ou inscrite sont réputés remplir la condition d'honorabilité exigée pour l'exercice de l'ensemble des professions mentionnées à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, sauf preuve contraire.


      • Le siège de la société pluri-professionnelle d'exercice est fixé librement par les statuts.


      • Lorsque la société pluri-professionnelle d'exercice et ses associés demandent leur nomination ou leur inscription, la procédure est celle prévue par les textes applicables à la profession pour laquelle la nomination ou l'inscription est demandée et, le cas échéant, à la forme sociale considérée.
        Toute autorité administrative ou professionnelle compétente saisie d'une demande de nomination ou d'inscription d'une société pluri-professionnelle d'exercice ou d'un de ses associés informe les autres autorités ayant ou ayant eu à connaître d'une demande de nomination ou d'inscription de cette société ou d'un de ses associés de la décision qu'elle a prise sur cette demande.


      • La société pluri-professionnelle d'exercice qui saisit l'autorité administrative ou professionnelle compétente d'une demande de nomination ou d'inscription ne peut se voir opposer un rejet de celle-ci au motif qu'elle ne remplit pas la condition prévue au dernier alinéa l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée si elle justifie, dans un délai de quinze jours, qu'elle a déposé auprès des autorités compétentes à l'égard de chacune des autres professions correspondant à son objet social une demande de nomination ou d'inscription aux fins d'exercice de ces autres professions.


      • Dans le cas où un refus de nomination ou d'inscription est opposé à une société pluri-professionnelle d'exercice qui n'exerce pas déjà la profession en cause, les associés qui exercent cette profession ou qui entendaient l'exercer s'en retirent dans les conditions prévues au I de l'article 11.
        Dans le cas où un refus de nomination ou d'inscription est opposé à un associé d'une société pluri-professionnelle d'exercice, qui ne répond pas par ailleurs aux exigences de l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, cet associé se retire de la société dans les conditions prévues à l'article 12.
        Le délai de six mois prévu au I de l'article 9 et au I de l'article 12 court à compter du jour où la décision de refus est devenue définitive.


      • I. - Sauf si elle exerce la profession d'expert-comptable, une société pluri-professionnelle d'exercice nommée ou inscrite en vue d'exercer plusieurs professions mentionnées à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est réputée remplir les conditions prévues au 5° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée et au 3° du I de l'article 6 de la même loi pour détenir des actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral relevant du titre Ier de cette loi et exerçant l'une des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou de conseil en propriété industrielle.
        Sous la même réserve, elle est également réputée remplir les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, au deuxième alinéa de l'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, au deuxième alinéa de l'article 1erbis de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 susvisée, au deuxième alinéa de l'article 1er bis AA de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée, au deuxième alinéa de l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 susvisée, au deuxième alinéa des articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce et au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle pour détenir tout ou partie du capital d'une société exerçant respectivement la profession d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou de conseil en propriété industrielle.
        II. - Une société pluri-professionnelle d'exercice nommée ou inscrite en vue d'exercer plusieurs professions mentionnées à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est réputée remplir les conditions prévues aux articles 31-6 et 31-8 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée pour détenir des actions ou parts sociales d'une autre société pluri-professionnelle d'exercice exerçant au moins l'ensemble des professions qu'elle-même exerce.
        III. - En cas de modification des statuts ou de la répartition du capital social et des droits de vote de la société pluri-professionnelle d'exercice, intervenue postérieurement à la décision de nomination ou d'inscription, il est fait application des présomptions édictées aux I et II, à la condition que la société justifie que cette modification a été autorisée ou approuvée par les autorités administratives ou professionnelles compétentes ou régulièrement déclarées auprès d'elles.
        IV. - Les présomptions édictées au présent article s'appliquent sauf preuve contraire.


      • Sans préjudice des dispositions particulières à chaque profession prévoyant un régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration avec pouvoir d'opposition de l'autorité administrative ou professionnelle compétente la société pluri-professionnelle d'exercice informe l'ensemble des autorités qui l'ont nommée dans un office ou inscrite sur la liste ou au tableau de leur profession de tout changement affectant les informations transmises aux fins de nomination ou d'inscription dans les trente jours suivant ce changement.
        Lorsque le changement a pour finalité de modifier l'objet social de la société pour y ajouter l'exercice d'une autre des professions mentionnées à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, la société joint à l'information communiquée une copie de la demande de nomination ou d'inscription aux fins d'exercice de cette nouvelle profession.


      • La présente section s'applique aux causes de cessation d'exercice de la profession suivantes :
        1° Pour les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, la destitution, l'interdiction temporaire d'exercice, la démission, volontaire ou d'office, le retrait d'agrément et, pour les seules personnes physiques associées, l'atteinte de la limite d'âge ou l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité et le décès ;
        2° Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la radiation, l'interdiction temporaire d'exercice, la démission, le retrait d'agrément et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
        3° Pour les avocats, la radiation, l'interdiction temporaire d'exercice, l'omission et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
        4° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, l'interdiction temporaire, la radiation ou le retrait de la liste et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
        5° Pour les experts-comptables, la démission, la radiation d'office, l'omission, la suspension pour une durée déterminée ou la radiation du tableau comportant interdiction définitive et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
        6° Pour les conseils en propriété industrielle, la radiation sur demande de l'intéressé, la radiation temporaire ou définitive pour motif disciplinaire et, pour les seules personnes physiques associées, le décès.


      • I. - Lorsque la société cesse d'exercer une profession, l'associé ou les associés exerçant cette profession se retirent de la société.
        L'associé concerné dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise d'effet de la cessation d'exercice de la profession par la société pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers. En cas d'interdiction d'exercice, ce délai court à compter du jour où la décision d'interdiction est devenue définitive.
        Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société ou chacun des coassociés dispose d'un nouveau délai de six mois pour notifier, par tout moyen permettant d'établir la date de réception de cette notification, un projet de cession ou de rachat des actions ou des parts sociales de l'associé concerné.
        A défaut d'accord entre les parties sur le principe de la cession ou sur son prix dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent, il est passé outre le refus de l'associé et le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
        Après accord ou fixation dans les conditions prévues au quatrième alinéa, le prix de cession des actions ou des parts sociales est consigné à la diligence du cessionnaire.
        Lorsque la société est titulaire d'un office ministériel, le retrait de l'associé concerné est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
        Les dispositions propres à chacune des professions exercées par la société et relatives à la nomination ou à l'inscription par l'autorité administrative ou professionnelle compétente sont applicables au cessionnaire.
        II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
        1° Si la société reprend, avant l'expiration du délai fixé pour la cession ou le rachat des actions ou parts sociales, l'exercice de la profession concernée ;
        2° Lorsque la cessation d'exercice résulte d'une interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre de la société pour une durée inférieure à un an.


      • I. - Sauf en cas de décès, lorsqu'un associé cesse d'exercer sa profession, il se retire de la société dans les conditions prévues au I de l'article 11. Le premier délai de six mois prévu par ce texte court à compter de la date de prise d'effet de la cessation d'exercice de l'associé.
        II. - En cas de décès d'un associé, ses ayants droit cèdent ses actions ou parts sociales dans les conditions prévues au I de l'article 11. Le premier délai de six mois prévu par ce texte court à compter du décès de l'associé.
        III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
        1° Si l'associé reprend, avant la cession ou le rachat de ses parts, l'exercice de sa profession ;
        2° Lorsque la cessation d'exercice résulte d'une interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre de l'associé pour une durée inférieure à un an ;
        3° En cas de décès, si le ou les ayants droit remplissent les conditions légales et réglementaires pour être associés de la société.
        IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la faculté, pour les autres associés, de contraindre un associé temporairement interdit à se retirer de la société, lorsque cette faculté est prévue par les textes législatifs ou réglementaires applicables à l'exercice de cette profession sous forme de société.
        V. - Dans le cas où la totalité des associés qui exercent une des professions correspondant à l'objet social de la société pluri-professionnelle d'exercice cessent d'exercer cette profession au sein de la société, l'agrément de la société pour l'exercice de la profession concernée ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel est suspendue de plein droit tant que la société n'a pas régularisé sa situation.


      • L'associé d'une société pluri-professionnelle d'exercice nommée dans un office ou inscrite sur la liste ou au tableau d'une profession, qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.


      • I. - L'agrément ou l'inscription de la société peut être suspendu par l'autorité administrative ou professionnelle compétente, dans les conditions prévues au II, lorsque :
        1° Les conditions de l'agrément ou de l'inscription de la société ne sont plus satisfaites ;
        2° Les dispositions relatives aux procédures de nomination ou d'inscription, de cession d'actions ou de parts sociales, d'augmentation du capital, de fusion, de scission ou de transformation de la société ont été méconnues par elle ;
        3° Les dispositions de l'article 9 ont été méconnues par la société.
        II. - L'autorité administrative ou professionnelle compétente avise la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée des manquements constatés ainsi que de la suspension d'agrément ou d'inscription encourue et les informe de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois.
        A l'issu de ce délai, cette autorité peut mettre en demeure la société et chacun de ses associés de régulariser leur situation dans un délai qu'elle détermine.
        Si la société n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité administrative ou professionnelle compétente peut prendre une décision portant suspension de l'agrément ou de l'inscription de la société. Pour les officiers ministériels, la suspension d'agrément est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
        III. - En cas de suspension de l'agrément ou de l'inscription de la société, aucun acte relevant de l'exercice de la profession ne peut être accompli en son nom.
        IV. - L'autorité administrative ou professionnelle compétente lève la mesure de suspension dès lors que la société établit avoir régularisé sa situation.


      • La décision prononçant la suspension de l'agrément ou de l'inscription commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.
        Peuvent être désignés en qualité d'administrateurs :
        1° Des professionnels nommés ou inscrits, non-salariés, y compris les associés de la société, dès lors qu'ils exercent la profession concernée ;
        2° Des anciens professionnels nommés ou inscrits, non-salariés, ayant exercé la profession concernée ;
        3° Le cas échéant, des clercs et anciens clercs d'officier public et ministériel, s'ils répondent aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés officier public et ministériel exerçant la profession concernée.
        Si l'administrateur n'est pas un professionnel en exercice, il prête le serment exigé de tout professionnel concerné avant son entrée en fonctions.
        Lorsqu'il exerce les fonctions d'officier public et ministériel, l'administrateur est tenu d'avoir un cachet et un sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
        Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge éventuellement prévue pour l'exercice de la profession concernée.
        Les fonctions d'administrateur ne peuvent être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de suspension provisoire.
        L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.


      • Au terme d'un délai d'un an suivant la notification ou, le cas échéant, la publication de la décision de suspension de l'agrément ou de l'inscription, dans le cas où la société n'a toujours pas régularisé sa situation, l'autorité administrative ou professionnelle compétente peut lui retirer définitivement son agrément ou procéder à sa radiation de la liste ou du tableau.
        Le retrait de l'agrément ou la radiation de la société est prononcé après que la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée ont été avisés de l'absence de régularisation de la situation et du retrait d'agrément ou de la radiation encouru et après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois.
        Le retrait de l'agrément ou la radiation de la société entraîne le retrait de l'agrément ou la radiation de chacun des associés qui exerçaient la profession concernée au sein de la société et qui avaient été nommés dans un office ou inscrits sur la liste ou le tableau de cette profession en leur qualité d'associé.
        Lorsque la décision est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elle prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


      • Les autorités administratives ou professionnelles compétentes s'informent mutuellement des décisions de retrait ou de suspension d'agrément ou d'inscription qu'elles prononcent à l'égard de la société.


      • Le liquidateur ne peut accomplir d'actes relevant de la ou des professions exercées par la société que s'il est autorisé à exercer cette ou ces professions.


      • L'assemblée des associés ou, le cas échéant, une décision de justice désigne un ou plusieurs liquidateurs parmi les personnes physiques ou morales associées de la société pluri-professionnelle ou parmi les personnes physiques ou morales autorisées à exercer l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée constituant l'objet social de la société ou encore parmi les anciens membres de l'une de ces professions.
        Lorsqu'aucun des liquidateurs n'est autorisé à exercer l'une des professions exercées par la société, la délibération de l'assemblée des associés ou la décision de justice nomme également un ou des liquidateurs adjoints parmi les personnes mentionnées au premier alinéa.
        Nul ne peut être désigné liquidateur ou liquidateur adjoint s'il a atteint la limite d'âge éventuellement prévue pour l'exercice de la profession concernée.
        Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de suspension provisoire.


      • Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur, des associés, de leurs ayants droit ou du procureur de la République.


      • La nullité ou la dissolution de la société pluri-professionnelle d'exercice est portée à la connaissance de l'ensemble des autorités administratives ou professionnelles compétentes, à la diligence du liquidateur, qui justifie auprès d'elles de sa qualité en joignant copie de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a désigné.
        Il ne peut pas entrer en fonctions avant l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa.


      • Le liquidateur informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège et chacune des autorités administratives ou professionnelles compétentes concernées de la clôture des opérations de liquidation.


    • Les professionnels exerçant au sein de la société accomplissent les actes de leur profession au nom de cette société.


    • I. - Le contrat conclu entre la société et son client, en application du I de l'article 31-9 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, est constaté par écrit. Il comporte, avant toute stipulation, la mention selon laquelle le client a été informé par la société de la nature des prestations susceptibles de lui être fournies et de la liberté qui était la sienne de s'adresser à une ou à plusieurs des professions exercées par cette société. Le contrat détermine l'identité du ou des professionnels auxquels le client entend confier ses intérêts. Il fait état de la nécessité d'un accord préalable du client dans le cas où le professionnel envisagerait, au cours de l'exécution du contrat, d'user de la faculté de communication prévue au deuxième alinéa de l'article 31-10 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
      II. - L'accord relatif à la communication d'informations prévu au deuxième alinéa de l'article 31-10 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est recueilli par écrit. Il précise la nature exacte des informations communiquées et détermine la qualité ou l'identité du ou des professionnels auxquels le client entend limiter la communication de ces informations.
      Le client peut dénoncer sans préavis et sans pénalité l'accord prévu à l'alinéa précédent par tout moyen permettant d'établir la date de réception de cette dénonciation. Dans les mêmes conditions, le client peut modifier à tout moment la nature des informations communiquées ou la qualité ou l'identité du ou des professionnels auxquels le client entend limiter la communication de ces informations.
      Cet accord reproduit les dispositions des deux précédents alinéas.


    • La société pluri-professionnelle qui exerce la profession de commissaire-priseur judiciaire ne peut exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée. Elle peut toutefois détenir tout ou partie d'une société dont l'objet est l'exercice de cette activité.


    • La société pluri-professionnelle d'exercice fait l'objet de contrôles et d'inspections par les autorités administratives ou professionnelles compétentes pour y procéder à l'égard des membres des professions qu'elle exerce, selon les modalités définies par les dispositions propres aux contrôles et aux inspections des sociétés d'exercice de chaque profession.
      Les contrôles ou inspections peuvent être conjoints entre deux ou plusieurs de ces autorités.


    • Les documents établis à l'issue d'un contrôle ou d'une inspection diligentée en application de l'article 27 ou en application des dispositions propres à chaque profession et adressés aux professionnels concernés sont également adressés à la société.
      L'autorité de contrôle ou d'inspection qui constate un fait susceptible de constituer un manquement aux obligations d'une profession exercée par une société pluri-professionnelle d'exercice en informe les autres autorités mentionnées à l'article 27.


    • La société établit des comptes annuels selon les principes et les méthodes comptables définis par le code de commerce. Une comptabilité distincte est tenue pour chaque profession exercée par la société et, lorsqu'elle est titulaire de plusieurs offices relevant de la même profession, pour chaque office.
      Les règles de chaque profession exercée relatives à la comptabilité et au maniement de fonds sont applicables à la société pluri-professionnelle d'exercice.
      Lorsque les dispositions régissant l'exercice de plusieurs professions exercées par la société prévoient l'obligation, pour les professionnels, de disposer de comptes destinés à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers, la société doit disposer d'autant de comptes affectés que de professions exercées soumises à cette obligation et, le cas échéant, d'offices relevant de la même profession dont elle est titulaire.
      Le maniement des fonds détenus par la société pour le compte de tiers est un acte relevant de la profession au titre de laquelle la remise des fonds est intervenue, au sens du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.


    • Le contrat d'assurance prévu à l'article 31-11 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est conclu dans le respect des dispositions, relatives aux obligations d'assurance de responsabilité professionnelle, propres à chacune des professions correspondant à l'objet social de la société.


    • Le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

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