Publics concernés : sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour l'exercice en commun de plusieurs des professions parmi celles d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable.
Objet : détermination des règles propres aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice créées par l'ordonnance du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret tire les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il définit les règles de constitution, de fonctionnement et de liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice. Il précise en outre certaines modalités de l'exercice de l'activité des professionnels au sein de la société, les règles de contrôle, de comptabilité et d'assurance.
Le chapitre 1er est relatif à la constitution, au fonctionnement et à la liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice.
La section 1 prévoit que les différentes nominations ou inscriptions peuvent intervenir successivement, et non concomitamment. Elle simplifie les vérifications qu'opère chaque autorité au stade de la nomination ou de l'inscription initiale.
La section 2 renvoie, notamment en matière de nomination ou d'inscription de la société ou en matière de changement affectant la détention de ses actions ou de ses parts sociales, aux procédures applicables, pour chaque profession exercée par la société, à la forme sociale choisie.
La section 3 prévoit, dans le cas des modifications affectant la société, une obligation d'information de l'ensemble des autorités et ordres professionnels compétents à son égard.
Les sections 4 et 5 tirent les conséquences des exigences de la loi quant à la qualité des associés, tenus d'exercer l'une des professions exercées en commun au sein de la société. La section 4 spécifie les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale associée peut être contrainte de se retirer de la société, dans les cas où la société n'est plus autorisée à exercer cette profession, quelle qu'en soit la raison, et où l'associé lui-même cesse de l'exercer. La section 5 prévoit que, dès lors qu'un associé ne remplit pas les conditions pour figurer au capital de la société pluri-professionnelle d'exercice, il ne bénéficie plus des droits afférents à la qualité d'associé, sauf les droits à rémunération.
La section 6 prévoit les conditions de suspension temporaire de l'agrément de la société et le cas échéant de retrait définitif de cet agrément. Elle prévoit que les autorités et les ordres professionnels s'informent mutuellement des décisions de retrait ou de suspension d'agrément ou d'inscription qu'elles prennent à l'égard d'une société.
La section 7 est relative à la liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice.
Le chapitre 2 est relatif à l'activité des professionnels au sein de la société. Il comporte principalement les exigences relatives au contrat conclu avec le client.
Le chapitre 3 est relatif aux contrôles exercés sur la société par les différentes autorités et ordres professionnels. Il prévoit notamment que ces contrôles peuvent être conjoints entre deux ou plusieurs autorités.
Le chapitre 4 est relatif à la tenue des comptabilités, à la présentation des documents comptables et au maniement des fonds confiés à la société.
Le chapitre 5 précise la portée l'obligation d'assurance.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment le titre IX de son livre III ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 422-7 ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment son titre IV bis dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment son article 29 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, notamment son article 3-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 1er bis ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers, notamment son article 1er bis AA ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs, notamment son article 1er bis ;
Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment ses articles 19 à 21-2 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 modifié relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, notamment le chapitre V de son titre III ;
Vu le décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 modifié pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 5 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas