L'arrêté du 16 août 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat :
«-de défenses brutes et de morceaux d'ivoire brut ;
«-d'objets fabriqués après le 2 mars 1947 composés en tout ou partie d'ivoire,
« des espèces suivantes : »
2° Le premier alinéa du II de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat :
«-de cornes brutes, de morceaux de corne brute et de poudre de corne ;
«-d'objets fabriqués après le 2 mars 1947 composés en tout ou partie de corne,
« des espèces suivantes : »
3° L'article 1er est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« III.-Ces interdictions ne s'appliquent pas :
«-aux objets fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 composés en tout ou partie d'ivoire ou de corne, lorsque la masse d'ivoire ou de corne présente dans l'objet est inférieure à 200 grammes ;
«-aux touches et tirettes de jeux en ivoire des instruments de musique à clavier ;
«-aux archets des instruments à cordes frottées ;
«-à l'utilisation commerciale des spécimens d'ivoire ou de corne lorsqu'elle a pour seul but leur présentation au public à des fins scientifiques ou culturelles par des musées ou d'autres institutions de recherche ou d'information scientifiques ou culturelles ;
«-à la mise en vente, à la vente et à l'achat, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent arrêté, des couverts de table neufs, autres objets de coutellerie ou pour fumeurs fabriqués avant le 18 août 2016 à l'aide d'ivoire dont l'ancienneté est antérieure au 18 janvier 1990. »
4° Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les dérogations aux interdictions fixées au I de l'article 1er ne peuvent concerner que le commerce d'objets comprenant plus de 200 grammes d'ivoire ou de corne dont il est établi qu'ils ont été fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, date d'entrée en vigueur de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
« Ces dérogations peuvent également concerner la restauration d'objets fabriqués avant le 18 janvier 1990 réalisée avec de l'ivoire provenant de défenses brutes ou de pièces d'ivoire brut importées au sein de l'Union européenne avant cette même date et acquis légalement.
« Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, pour le transport et l'utilisation à des fins commerciales de certains spécimens des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement. Ces documents mentionnent alors les dérogations aux interdictions fixées à l'article 1er. »
5° Après l'article 2, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 2 bis.-I.-Sont soumis à la procédure déclarative prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat des objets fabriqués avant le 2 mars 1947 composés en tout ou partie :
«-d'ivoire d'éléphants d'Afrique (Loxondonta sp.) ou d'éléphant d'Asie (Elephas maximus), lorsque la proportion d'ivoire dans l'objet est supérieure à 20 % en volume ;
«-de corne de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.), lorsque la proportion de corne dans l'objet est supérieure à 20 % en volume.
« II.-Les déclarations déposées pour l'application du I sont enregistrées dans une base de données nationale.
« III.-Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la publication du décret définissant les conditions de mise en œuvre de la procédure déclarative prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
« Art. 2 ter.-Pour l'application des dispositions du présent arrêté, l'ancienneté des spécimens doit être établie par le détenteur de ceux-ci par tout moyen d'expertise et si nécessaire par radio-datation sous réserve que le prélèvement y afférent d'ivoire ou de corne sur le spécimen à dater ne porte pas atteinte à la qualité de ce dernier. »