Décret n° 2017-767 du 4 mai 2017 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

NOR : ECFI1700189D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/ECFI1700189D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/2017-767/jo/texte
JORF n°0107 du 6 mai 2017
Texte n° 20

Version initiale


Publics concernés : professionnels exerçant une activité soumise à l'obligation de qualification professionnelle en application de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Objet : évolution des modalités d'application de l'obligation de qualification professionnelle prévue à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat pour prendre en compte les modifications législatives.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2017.
Notice : le décret met en œuvre l'obligation générale de qualification professionnelle par métier. Il précise les conditions dans lesquelles les personnes qualifiées dans un métier peuvent exercer les tâches qui relèvent d'un métier connexe au sein d'une même activité au sens du I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996. Il rénove les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. En particulier, il met en œuvre l'accès partiel, qui permet aux personnes qualifiées partiellement dans une activité soumise à qualification professionnelle d'accéder à la partie d'activité correspondant à leur qualification.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et de l'article 131 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il transpose la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, qui modifie la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de l'artisanat, notamment ses articles 23 à 23-3 et 51 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment ses articles 16, 17 et 17-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) ;
Vu l'avis de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat en date du 7 février 2017 ;
Vu l'avis de l'Union des entreprises de proximité en date du 7 février 2017 ;
Vu l'avis de la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté et des spas en date du 8 février 2017 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des entreprises de coiffure en date du 8 février 2017 ;
Vu l'avis de CCI France en date du 13 février 2017 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 2 mars 2017 ;
Vu les pièces dont il résulte que la Confédération des petites et moyennes entreprises a été consultée ;
Vu les pièces dont il résulte que la Fédération française des ramoneurs a été consultée ;
Vu les pièces dont il résulte que le Mouvement des entreprises de France a été consulté ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 2 avril 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.


  • L'article 1er est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-Les personnes qui exercent un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux neuf premiers alinéas du I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
    « Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause. » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » et les mots : « de l'un des métiers prévus dans la liste susmentionnée » sont remplacés par les mots : « du métier ou de la partie d'activité en cause » ;
    3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
    a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
    b) Les mots : « de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat » ;
    c) Le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas du I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas du II de » ;
    4° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
    « II.-Les personnes qui exercent tout ou partie du métier de coiffeur en salon ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de maîtrise institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
    « Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause.
    « III.-Les personnes qualifiées pour l'exercice d'un métier dans les conditions prévues au présent article sont autorisées à exercer les tâches qui relèvent des métiers connexes faisant partie d'une même activité au sens du I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dès lors qu'elles font appel à des compétences similaires à celles mises en œuvre dans leur métier. »


  • L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration prévue au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.
    « La déclaration est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
    « La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.
    « En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.
    « La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.
    « II.-Dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète, la chambre décide :
    « 1° Soit d'autoriser la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles, dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause. Dans ce cas, une attestation de qualification professionnelle est jointe à la décision ;
    « 2° Soit, s'il ne remplit pas cette condition d'expérience professionnelle et après avoir estimé que ses qualifications professionnelles sont suffisantes, d'autoriser la prestation de services ;
    « 3° Soit, après avoir estimé que ses qualifications professionnelles sont insuffisantes, de lui imposer de passer une épreuve d'aptitude, eu égard à la différence substantielle existant entre la qualification professionnelle requise pour exercer le contrôle effectif et permanent du métier ou de la partie d'activité en cause et celle déclarée par le prestataire et si :
    « a) D'une part, cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service ;
    « b) D'autre part, elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie, ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
    « S'il refuse de se soumettre à cette épreuve ou s'il échoue, la prestation de services ne peut être réalisée.
    « En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la chambre informe, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, le prestataire des raisons de ce retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant cette information.
    « La chambre notifie sa décision d'autoriser ou non la prestation de services dans le mois suivant sa demande au prestataire de services de passer une épreuve d'aptitude. Dans le cas où la prestation est autorisée, la chambre joint à sa décision une attestation de qualification professionnelle.
    « A défaut de décision dans les délais mentionnés au présent II, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.
    « III.-La prestation est réalisée sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel le prestataire est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé.
    « Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités définies au II, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français. »


  • Après l'article 2 il est inséré unarticle 2-1 ainsi rédigé :


    « Art. 2-1.-Les personnes mentionnées au I de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle elles exercent, selon les modalités prévues aux deuxième à quatrième alinéas du I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 3-1. »


  • L'article 3 est remplacé par lesdispositions suivantes :


    « Art. 3.-I.-Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens de cet article dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
    « II.-Sans préjudice du I, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui a exercé l'activité de soins esthétiques à la personne ou une partie de cette activité, pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, est qualifié professionnellement au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée pour exercer l'activité de soins esthétiques à la personne mentionnée au I du même article, ou une partie de cette activité, et pour en assurer le contrôle effectif et permanent, dès lors qu'il a reçu, pour l'exercice de cette activité ou partie d'activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats ou par un organisme professionnel ayant reçu délégation de cet Etat.
    « III.-Sans préjudice du I, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui a exercé tout ou partie du métier de coiffeur en salon est qualifié professionnellement au sens de l'article 16 de la même loi pour exercer ce métier ou la partie d'activité en cause, et pour en assurer le contrôle effectif et permanent, dès lors qu'il a exercé effectivement, et de façon licite, ce métier ou la partie d'activité en cause :
    « 1° Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
    « 2° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat. Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ;
    « 3° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé le métier ou la partie d'activité en cause à titre salarié pendant cinq ans au moins ;
    « 4° Soit pendant trois années en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme, titre ou certificat acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie.
    « Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.
    « IV.-Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est également qualifié professionnellement pour exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et en assurer le contrôle effectif et permanent, lorsqu'il est titulaire :
    « 1° Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis pour l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause dans un Etat, membre ou partie, lorsqu'il réglemente l'accès ou l'exercice de ce même métier ou de cette même partie d'activité sur son territoire. Cette attestation de compétence ou ce titre de formation doit avoir été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;
    « 2° Soit de la justification de l'exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, du métier ou de la partie d'activité en cause, assortie d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation obtenu dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier ou de cette partie d'activité. Cependant, l'expérience professionnelle n'est pas requise si le titre de formation que possède le professionnel certifie une formation réglementée. L'attestation de compétences ou le titre de formation doit avoir été délivré par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats, membre ou partie, et doit attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
    « Il peut être demandé à ce ressortissant d'accomplir une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles pour exercer ou contrôler de manière effective et permanente le métier ou la partie d'activité en cause et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences substantielles en termes de contenu avec l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er.
    « La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude selon les modalités prévues à l'article 3-2.
    « Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers, sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, les différences substantielles en termes de contenu mentionnées au quatrième alinéa du présent IV. »


  • L'article 3-1 est ainsi modifié :
    1° Avant le premier alinéa du I, il est inséré un I ainsi rédigé :
    « I.-Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1er, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui souhaite exercer ou contrôler de manière effective et permanente un métier relevant de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou une partie de ces activités doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues au présent article et à l'article 3-2. » ;
    2° Le I devient le I bis et est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I bis.-La demande de reconnaissance de qualification professionnelle est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente dans le ressort de laquelle le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, souhaite exercer. » ;
    b) Au cinquième alinéa, le mot : « formation » est remplacé par le mot : « certification » ;
    3° Le II est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « dans le délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au I de l'article 3-2 ».


  • L'article 3-2 est ainsi modifié :
    1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « I.-La chambre notifie au demandeur sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévue au IV de l'article 3, dans le délai mentionné au II de l'article 3-1, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou titre de formation mentionné à l'article 1er requis pour l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause.
    « Cette décision rappelle le niveau de qualification requis et le niveau de qualification que possède le demandeur. Elle énumère les matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences sont essentielles pour exercer ou contrôler de manière effective et permanente le métier ou la partie d'activité en cause et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences substantielles en termes de contenu avec l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er. Elle précise les raisons pour lesquelles ces différences substantielles ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
    « Seules les matières mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. » ;
    2° Au premier alinéa du II, les mots : « les plus » sont supprimés ;
    3° Au troisième alinéa du III, après les mots : « Sur la base de cette attestation », sont insérés les mots : « et du résultat de l'évaluation ».


  • L'article 3-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3-3.-I.-Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux neuf premiers alinéas du I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens du même article dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
    « II.-Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant européen pour exercer tout ou partie du métier de coiffeur en salon dès lors :
    « 1° Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalent à celui défini au I de l'article 3 ; et
    « 2° Qu'il a exercé effectivement le métier ou la partie d'activité en cause dans l'un de ces Etats pendant trois années.
    « III.-Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1er, le ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues au I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 3-1. »


  • L'article 4 est abrogé.


  • A l'article 4-1, les mots : « de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas du I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas du II ».


  • L'article 4-2 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « la personne qui exerce le contrôle effectif et permanent de » sont remplacés par les mots : « l'entrepreneur individuel ou la personne morale qui exerce » ;
    2° Le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
    3° Après les mots : « attestation de qualification professionnelle », sont insérés les mots : « de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité » ;
    4° Les mots : « ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de demander une mesure de compensation en application du IV de l'article 3, » sont supprimés.


  • A l'article 4-3, le mot : « formation » est remplacé par le mot : « certification » et la référence : « I » est remplacé par la référence : « I bis ».


  • L'annexeest supprimée.


  • A l'annexe du décret du 23 octobre 2014 susvisé, les rubriques : « Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur » et « Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative aux développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » sont supprimées.


  • Les articles 1er, 2 et 5 à 11-2 du décret du 29 mai 1997 susvisé sont abrogés.


  • Les dispositions des I et II de l'article 131 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2017.


  • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville

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