Décret n° 2017-755 du 3 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement des comités pour le développement, l'aménagement et la protection du massif des Alpes, du Massif central, du massif du Jura, du massif des Pyrénées et du massif des Vosges

NOR : ARCR1709836D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/ARCR1709836D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/2017-755/jo/texte
JORF n°0106 du 5 mai 2017
Texte n° 104

Version initiale


Publics concernés : Etat et établissements publics ; collectivités territoriales et leurs groupements ; acteurs socio-professionnels et associatifs.
Objet : comités pour le développement, l'aménagement et la protection des massifs de montagne.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Toutefois, les mandats en cours des membres des comités de massif prennent fin au 1er novembre 2017. Les avis rendus par les comités de massif antérieurement à cette date sont réputés rendus par les comités issus du présent décret.
Notice : le décret précise la composition et les modalités de fonctionnement des comités pour le développement, l'aménagement et la protection des massifs métropolitains, à l'exception du massif Corse, dont le comité de massif est régi par des règles spécifiques.
Références : le décret, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-3 à R.* 133-15 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Conseil national de la montagne en date du 20 mars 2017,
Décrète :


    • Outre les missions prévues à l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, le comité de massif :
      1° Concourt à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la montagne et veille à la cohérence avec celle-ci des politiques mises en œuvre au niveau du massif ;
      2° Participe à l'adaptation des dispositions de portée générale, des politiques publiques et des mesures prises pour leur application aux spécificités de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif, en proposant des adaptations ou des expérimentations au Conseil national de la montagne.


    • Outre le préfet coordonnateur de massif, les comités de massif comprennent :
      89 membres pour le Massif central ;
      77 membres pour le massif des Alpes ;
      69 membres pour le massif des Pyrénées ;
      57 membres pour le massif du Jura ;
      57 membres pour le massif des Vosges.


    • Chaque comité est composé de quatre collèges :
      1° Un collège d'élus locaux, en nombre égal à la moitié du nombre total de membres du comité arrondie à l'unité supérieure, ainsi répartis :
      a) Au moins un représentant élu de chaque conseil régional dont le territoire est classé en tout ou partie dans le massif ;
      b) Des représentants élus des conseils départementaux dont le territoire est classé en tout ou partie dans le massif ;
      c) Des représentants élus des communes, groupements de communes ou métropoles dont le territoire est classé en tout ou partie dans le massif ;
      d) Pour le comité de massif du Massif central, au moins six représentants élus d'associations d'élus, dont au moins deux représentants de l'Association nationale des élus de la montagne désignés par elle et au moins un représentant des communes forestières, et pour les autres comités de massif, au moins quatre représentants d'associations d'élus dont au moins deux représentants de l'Association nationale des élus de la montagne désignés par elle et au moins un représentant des communes forestières ;
      2° Un collège de parlementaires, comprenant deux députés et deux sénateurs ;
      3° Un collège de représentants des acteurs économiques, comprenant :
      a) Des représentants des chambres d'agriculture ayant en tout ou partie le massif pour ressort, dans la limite de deux sièges ;
      b) Des représentants des chambres de commerce et d'industrie ayant en tout ou partie le massif pour ressort, dans la limite de deux sièges ;
      c) Des représentants des chambres de métiers et de l'artisanat ayant en tout ou partie le massif pour ressort, dans la limite de deux sièges ;
      d) Des représentants de l'économie sociale et solidaire, dans la limite de deux sièges ;
      e) Des représentants des organisations patronales ayant en tout ou partie le massif pour ressort, dans la limite de trois sièges ;
      f) Des représentants des organisations syndicales de salariés ayant en tout ou partie le massif pour ressort, dans la limite de trois sièges ;
      g) Des représentants d'organisations socio-professionnelles, d'entreprises ou de collectifs d'entreprises, de structures de recherche ou de développement en lien avec le tissu économique du massif ;
      h) Des personnalités qualifiées participant au développement du massif, dans la limite de deux sièges ; afin d'intégrer au collège des personnalités qualifiées compétentes sur les sujets transfrontaliers, ce nombre peut être porté à trois pour les comités concernés ;
      4° Un collège de représentants d'organismes et d'associations qui participent à la vie collective du massif ou agissent dans les domaines de l'environnement et du développement durable, comprenant :
      a) Des représentants des fédérations régionales de chasse et des fédérations régionales de pêche ayant tout ou partie du massif pour ressort, dans la limite de quatre sièges ;
      b) Des représentants des organismes gestionnaires des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux situés en tout ou partie dans le massif, dans la limite de quatre sièges ;
      c) Des représentants d'autres organismes et associations qui participent à la vie collective du massif, dans la limite de la moitié du collège, sans être inférieur à deux ;
      d) Des représentants d'autres organismes et associations qui agissent dans le domaine de l'environnement et du développement durable, dans la limite de la moitié du collège, sans être inférieur à deux ;
      e) Des personnalités qualifiées participant à la vie collective du massif ou agissant dans les domaines de l'environnement et du développement durable, dans la limite de deux sièges ; afin d'intégrer au collège des personnalités qualifiées compétentes sur les sujets transfrontaliers, ce nombre peut être porté à trois pour les comités concernés.
      L'écart entre le nombre de membres des collèges définis aux 3° et 4° ne peut être supérieur à quatre.
      Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre d'un comité peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.


    • Le préfet coordonnateur de massif fixe la liste des organismes mentionnés à l'article 3, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
      La liste prévisionnelle des élus locaux siégeant au comité de massif est transmise par le préfet coordonnateur du massif à l'association nationale des élus de la montagne qui dispose d'un délai de trois semaines pour faire connaître son avis. A défaut de réponse dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.
      Un arrêté du préfet coordonnateur de massif constate la désignation des représentants par les organismes mentionnés à l'article 3 représentés au comité de massif.
      Lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet coordonnateur de massif réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet coordonnateur de massif constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
      Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du préfet coordonnateur de massif.
      Les arrêtés prévus aux alinéas précédents sont publiés au recueil des actes administratifs des préfectures de région dont le territoire est classé en tout ou partie dans le massif, au plus tard :


      - le 15 octobre de l'année de renouvellement pour celui prévu au premier alinéa ;
      - le 30 octobre de l'année de renouvellement pour ceux prévus aux troisième et cinquième alinéas.


      Lors du renouvellement, les désignations et nominations prennent effet à compter du 1er novembre.


    • Le mandat des membres du comité de massif est d'une durée de six ans renouvelable.
      Si un membre du comité décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné au cours de son mandat, il est remplacé dans un délai de deux mois.
      Nul ne peut être membre d'un comité de massif s'il est privé du droit électoral.
      Les fonctions de membre d'un comité de massif sont exercées à titre gratuit.


    • Les comités de massif du Massif central, du massif des Alpes, du massif des Pyrénées, du massif du Jura et du massif des Vosges sont co-présidés par le préfet coordonnateur de massif et par le président de la commission permanente dudit comité.
      Le préfet coordonnateur de massif ou le président de la commission permanente du comité de massif peuvent saisir pour avis le comité de toute question relative au massif. Ses avis sont rendus publics.
      Le comité peut faire toute proposition ou recommandation qu'il juge utile dans les domaines intéressant le massif.
      Le comité adopte son règlement intérieur, qui fixe la composition de la commission permanente, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le comité de massif peut déléguer à la commission permanente ou à une de ses commissions le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. La composition de la commission permanente reflète la composition du comité de massif et respecte les équilibres entre collèges.
      Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes extérieurs au comité.


    • Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation conjointe du préfet coordonnateur de massif et du président de sa commission permanente.


    • La commission spécialisée « espaces et urbanisme », composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, prépare les avis du comité de massif sur les questions relatives à la gestion et la protection des espaces de montagne, urbanisés ou non. Elle est consultée sur les schémas de cohérence territoriale lorsqu'ils prévoient la création ou l'extension d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes et sur les projets d'unités touristiques nouvelles structurantes lorsque la commune n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale.
      La commission spécialisée « développement des produits de montagne », composée en majorité de représentants des organisations professionnelles, peut se saisir de toute question concernant le développement des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en œuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles, industrielles et artisanales, les services et savoir-faire de montagne, ainsi que la promotion de la qualité et la valorisation des indications géographiques et des indications géographiques protégées.
      La commission spécialisée « transports et mobilité », dont la composition reflète la composition du comité de massif, peut se saisir de tous sujets concernant les transports et la mobilité des biens et des personnes, et notamment leur cohérence et leurs complémentarités sur l'ensemble du massif. Elle pourra notamment proposer des expérimentations en la matière.


    • Le secrétariat du comité de massif, de sa commission permanente, de ses commissions spécialisées et des groupes de travail est assuré par le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du massif placé auprès de chaque préfet coordonnateur de massif.


    • Le mandat des membres des comités de massif en cours à la date de publication du présent décret prend fin au 1er novembre 2017.
      Pour sa première réunion, le comité de massif est convoqué par le seul préfet coordonnateur de massif.


    • Les avis rendus par les comités de massif antérieurement au 1er novembre 2017 sont réputés rendus conformément aux dispositions du présent décret.


    • Le décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 relatif à la composition et au fonctionnement des comités de massif du massif des Alpes, du Massif central, du massif jurassien, du massif des Pyrénées et du massif vosgien est abrogé.


    • Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 285,2 Ko
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