Décret n° 2017-750 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de techniques de renseignement par l'administration pénitentiaire pris pour l'application de l'article 727-1 du code de procédure pénale

NOR : JUSK1706128D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/JUSK1706128D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/2017-750/jo/texte
JORF n°0106 du 5 mai 2017
Texte n° 93

Version initiale


Publics concernés : personnels de l'administration pénitentiaire, personnes détenues.
Objet : modalités de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement par l'administration pénitentiaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : il définit les modalités de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement ne relevant pas de techniques visées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pouvant être régulièrement utilisées par l'administration pénitentiaire aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 727-1 du code de procédure pénale, tel qu'issu du I de l'article 35 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. Les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 727-1 ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 28 février 2017 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 13 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Après l'article R. 57-8-23 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :


    « Chapitre IX bis
    « Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire


    « Art. R. 57-8-24.-L'autorisation visée au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article 727-1 est délivrée par le ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.


    « Art. R. 57-8-25.-Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article 727-1 sont désignés par décision du ministre de la justice.
    « La mise en œuvre de la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.


    « Art. R. 57-8-26.-La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa du II de ce même article sont notifiées à la personne concernée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.
    « Cette décision précise :
    « 1° La nature du support des données concernées ;
    « 2° Le motif des mesures ;
    « 3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.


    « Art. R. 57-8-27.-La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article 727-1 et régies par le présent chapitre donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues à l'alinéa 1er du III de l'article 727-1, les informations suivantes :
    « 1° La ou les techniques mises en œuvre ;
    « 2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
    « 3° Le ou les motifs des mesures ;
    « 4° La ou les personnes détenues concernées ;
    « 5° L'information donnée à la personne concernée ;
    « 6° Le nom du rédacteur du relevé.
    « Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.


    « Art. R. 57-8-28.-Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents visés à l'article R. 57-8-24. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
    « 1° La date de ces opérations ;
    « 2° L'identité de la ou des personnes détenues visées ;
    « 3° La nature du ou des supports des données concernées ;
    « 4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.


    « Art. R. 57-8-29.-Les dispositions de l'article 727-1 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance. »


  • Après l'article 33 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :


    « Art. 33-1.-Conformément à l'article 727-1, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement lors de l'utilisation de matériels de communication électroniques ou de moyens informatiques par les détenus, en vue d'assurer le bon ordre et notamment d'en prévenir les usages illicites visées dans les conditions prévues aux articles R. 57-8-24 et suivants.
    « Dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-29, les détenus sont informés de la possibilité de la mise en œuvre de ces techniques sur les terminaux et systèmes dont l'utilisation est autorisée.
    « Par une notification remise contre signature les informant également des voies de recours, les détenus sont informés de la possibilité de la mise en œuvre des mêmes techniques sur des matériels et moyens dont la détention est illicite ainsi que de leur destruction, à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés. »


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 275,3 Ko
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