Arrêté du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin

NOR : AFSP1705546A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/4/AFSP1705546A/jo/texte
JORF n°0106 du 5 mai 2017
Texte n° 71

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : mannequins situés sur le territoire français ou dans l'Union européenne et l'Espace économique européen, toute personne qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, agences de mannequins.
Objet : le présent arrêté fixe les modalités dans lesquelles les certificats médicaux prennent en compte le critère de l'indice de masse corporelle dans l'évaluation de l'état de santé des mannequins et conditionnent l'exercice de l'activité de mannequin.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent arrêté fixe les modalités dans lesquelles les certificats médicaux prennent en compte le critère de l'indice de masse corporelle dans l'évaluation de l'état de santé des mannequin et conditionnent l'exercice de l'activité de mannequins, qu'ils soient adultes ou enfants, employés par une agence située en France ou sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou par toute personne qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin. La définition de l'indice de masse corporelle pris en compte dans le présent arrêté est celle fixée par l'Organisation mondiale de la santé dans sa classification internationale de la maigreur, du surpoids et de l'obésité en fonction du calcul de l'indice de masse corporelle pour les adultes et les références françaises signant l'entrée dans la dénutrition pour les enfants telles qu'exprimées dans les courbes de croissance inscrites dans le carnet de santé des enfants mentionné à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui a institué les articles L. 7123-2-1 et L. 7123-27 du code du travail. Il peut être consulté sur le site Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr.


La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7123-2-1, L. 7123-27 et R. 7123-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2132-1 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 14 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail, rendu par la Commission spécialisée n° 5 en date du 26 avril 2017,
Arrêtent :


  • I. - Dans le cadre des visites d'information et de prévention ou des examens médicaux d'aptitude prévus aux articles R. 7123-4 et R. 7123-7 du code du travail, les services de santé au travail vérifient que l'état de santé global de la personne âgée de plus de 16 ans, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, lui permet l'exercice de l'activité de mannequin.
    II. - Le certificat médical mentionné à l'article L. 7123-2-1 du code du travail est délivré par un médecin pour la personne âgée de plus de 16 ans. Il demeure valable pour une durée qui tient compte de l'état de santé du mannequin et qui ne peut excéder deux ans.
    III. - Hors cas spécifiés et identifiés dans le dossier médical du mannequin âgé de plus de 16 ans, l'indice de masse corporelle est pris en compte, en particulier lorsque sa valeur se rapproche d'une maigreur modérée à une maigreur sévère après l'âge de 18 ans et qu'elle est inférieure au 3e percentile des références françaises pour l'âge et le sexe avant cet âge telles qu'inscrites dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.


  • I. - Pour l'application des articles L. 7124-1, L. 7124-4, R. 7123-19, R. 7124-1 et R. 7124-9 du code du travail, l'examen médical de l'enfant de moins de 16 ans réalisé en vue d'assurer une activité de mannequin comporte la prise en compte de son indice de masse corporelle dans l'évaluation de son état de santé.
    II. - Hors cas spécifiés et identifiés dans le dossier médical du mannequin de moins de 16 ans, cet indice de masse corporelle ne peut être inférieur au 3e percentile des références françaises pour l'âge et le sexe telles qu'inscrites dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.


  • Les agences de mannequins ainsi que les mannequins prestataires de services indépendants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de l'article L. 7123-4-1 et L. 7123-11 du code du travail sont tenus de se conformer à des exigences équivalentes à celles incombant aux agences de mannequins et mannequins établis sur le territoire français. La détention d'un certificat médical datant de moins de deux ans est requise pour attester que les conditions définies aux articles 1 et 2 du présent arrêté sont respectées, dès lors que leur activité se déroule sur le territoire français.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 mai 2017.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 229,3 Ko
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