Décret n° 2017-721 du 2 mai 2017 relatif aux catégories de spectacles et critères d'affectation des taxes perçues en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003
Décret n° 2017-721 du 2 mai 2017 relatif aux catégories de spectacles et critères d'affectation des taxes perçues en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003
NOR : MCCB1709090D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/MCCB1709090D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/2017-721/jo/texte JORF n°0105 du 4 mai 2017 Texte n° 97
Publics concernés : entrepreneurs de spectacle, Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, Association pour le soutien du théâtre privé.
Objet : définition des critères d'affectation des taxes sur les spectacles, procédure en cas d'incertitude sur l'affectation des taxes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret redéfinit les critères d'affectation de la taxe fiscale sur les spectacles instituée au profit, d'une part, du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et, d'autre part, de l'Association pour le soutien du théâtre privé. Il prévoit qu'en cas de difficulté pour définir la catégorie dont un spectacle relève, il appartient au ministre chargé de la culture de déterminer l'affectation de la taxe après avis d'une commission de médiation.
Références : le décret pris pour l'application de l'article 50 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Il modifie le décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003. Les dispositions du décret qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur version modifiée, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la culture et de la communication, Vu la loi n° 2003-1312 du 31 décembre 2003 modifiée de finances rectificative pour 2003, notamment ses articles 76 et 77 ; Vu le décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution ; Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la culture et de la communication, Décrète :
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-I.-Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 76 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes : « 1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock ou de musique électronique, de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ; « 2° Les spectacles de cabaret ou composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que chansons, danses, ou attractions visuelles ; « 3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ; « 4° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ; « 5° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° du présent article. « II.-Les représentations de spectacles relevant des catégories 4° et 5° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I. de l'article 76 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée dès lors que ces spectacles ne sont pas représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé. »
Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-I.-Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 77 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes : « 1° Les drames, tragédies, comédies, vaudevilles ; « 2° Les opéras et opérettes ; « 3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ; « 4° Les mimes et spectacles de marionnettes ; « 5° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ; « 6° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° de l'article 1er. « II.-Les représentations des spectacles relevant des catégories 5° et 6° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée lorsque ces spectacles sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé. »
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Pour les spectacles n'entrant dans aucune des catégories mentionnées aux articles 1er et 1-1 ou en cas d'incertitude quant à la catégorie de spectacles à laquelle ils appartiennent, l'affectation de la taxe est déterminée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission de médiation. « Cette commission est composée de membres désignés paritairement par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture pour un mandat de deux ans renouvelable sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. « Elle est saisie, en tant que de besoin, par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. « Elle élabore un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans l'affectation de la taxe. « Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif. « Il est transmis au ministre chargé de la culture. « Les modalités de fonctionnement de cette commission de médiation sont fixées par un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers de ses membres. »
A l'annexe I du décret du 5 juin 2015 susvisé la ligne suivante est supprimée :
Commission d'arbitrage relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles
Décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aide et leurs critères d'attribution
L'installation de la commission prévue à l'article 2 du décret du 4 février 2004 susvisé, dans sa version issue du présent décret, intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce même décret. La commission d'arbitrage relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles en place à la date de publication du présent décret demeure en fonction jusqu'à la date d'installation de la commission mentionnée à l'alinéa 1er du présent article.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 2 mai 2017.
Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Décret n° 2017-721 du 2 mai 2017 relatif aux catégories de spectacles et critères d'affectation des taxes perçues en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003
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