Décret n° 2017-719 du 2 mai 2017 relatif aux services publics d'archives, aux conditions de mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt d'archives communales

NOR : MCCB1632109D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/MCCB1632109D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/2017-719/jo/texte
JORF n°0105 du 4 mai 2017
Texte n° 95

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : Etat, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, personnes privées chargées d'une mission de service public.
Objet : services publics d'archives, conditions de mutualisation des archives numériques et conventions de dépôt d'archives communales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin de tirer les conséquences des modifications apportées par la loi du 7 juillet 2016, le décret définit les conditions de la mutualisation entre services publics d'archives pour la conservation d'archives publiques numériques. A cette fin, il définit les services publics d'archives et apporte des précisions sur les tâches mutualisables, les exigences techniques à respecter et le contenu de la convention de mutualisation. Le décret précise également les conditions de validation, par le directeur du service d'archives départementales, de la convention de dépôt des archives communales prévue aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine et les conditions dans lesquelles le directeur du service d'archives départementales donne son accord pour que les communes de moins de 2000 habitants conservent elles-mêmes leurs archives historiques. Enfin, le décret prévoit de simplifier les obligations pesant sur les collectivités en supprimant l'obligation de transmission au préfet des instruments de recherche élaborés dans l'année.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 60, 61 et 62 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Le code du patrimoine modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment le livre II ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • La partie réglementaire du code du patrimoine est modifiée conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.


  • Après l'article R. 212-4 du code du patrimoine, sont insérées les dispositions suivantes :


    « Art. R. 212-4-1.-Un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques conformément au I de l'article L. 212-4 et aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8, L. 212-11, L. 212-12, R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8. »


  • Après l'article R. 212-18 du code du patrimoine, sont insérées les dispositions suivantes :


    « Art. R. 212-18-1.-I.-Pour la conservation d'archives numériques, un service public d'archives peut mutualiser, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, avec un autre service public d'archives tout ou partie des tâches techniques ou fonctionnelles mises en œuvre dans un système d'archivage électronique. Cette mutualisation donne lieu à la mise en commun d'infrastructures, de personnel ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.
    « Chaque service public d'archives partie à la mutualisation demeure responsable de ses données.
    « II.-Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition des missions entre les parties et le niveau de service attendu, les moyens de fonctionnement et les compétences des agents en charge de l'exécution des tâches techniques ou fonctionnelles. Elle fixe des indicateurs de suivi qui feront l'objet d'un rapport établi chaque année par chaque service public d'archives responsable de tout ou partie de la mutualisation et adressé à toutes les parties prenantes de la mutualisation. Ce rapport est également transmis à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
    « Cette convention détermine le cadre financier dans lequel s'exerce la mutualisation sur la base d'un coût de fonctionnement et définit la méthode retenue pour la détermination de ce coût.
    « III.-La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de convention pour vérifier sa conformité aux exigences définies à l'article R. 212-18-2. En cas de défaut de conformité, la convention ne peut être signée.
    « La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'un exemplaire de la convention signée.


    « Art. R. 212-18-2.-La conservation mutualisée d'archives numériques répond aux normes, conformes aux règles de l'art, qui portent notamment sur :
    « 1° La sécurité et la redondance des infrastructures logicielles et matérielles ;
    « 2° La gestion du cycle de vie des données et de leurs métadonnées ;
    « 3° La présence de mécanismes destinés à assurer l'intégrité et la lisibilité dans le temps des informations ;
    « 4° La traçabilité de l'ensemble des actions effectuées dans le système d'archivage électronique ;
    « 5° La garantie de restitution de tout ou partie des données et de leurs métadonnées, ainsi que des informations de traçabilité afférentes. »


  • L'article R. 212-59 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 212-59.-I.-Le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations.
    « La convention peut prévoir des compensations financières.
    « La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée.
    « II.-Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné. »


  • Le second alinéa de l'article R. 212-56 et l'article R. 212-60 sont abrogés.


  • I.-Les articles 2 et 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
    II.-Les articles 2 et 3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    III.-Aux articles R. 760-1 et R. 770-1 du code du patrimoine, les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016 » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-719 du 2 mai 2017 ».
    IV.-A l'article D. 760-4, la référence aux articles : « R. 212-1 à R. 212-37 » est remplacée par la référence aux articles : « R. 212-1 à R. 212-7, R. 212-8 à R. 212-18, R. 212-19 à R. 212-37 ».
    V.-Après l'article D. 760-4, il est inséré un article R. 760-4-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 760-4-1.-Les articles R. 212-4-1, R. 212-18-1 et R. 212-18-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux services publics d'archives relevant de l'Etat, de ses établissements publics et de personnes morales chargées de la gestion d'un service public d'archives pour le compte de l'Etat. »


  • La ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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