Arrêté du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

NOR : LHAL1707925A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/28/LHAL1707925A/jo/texte
JORF n°0105 du 4 mai 2017
Texte n° 93

Version initiale


Publics concernés : maîtres d'ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d'œuvre, constructeurs.
Objet : accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant, des installations existantes ouvertes au public, des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté relatives aux dimensions des sas d'isolement sont applicables aux projets de construction dont le permis de construire est déposé à compter du 1er juillet 2017. Les autres dispositions s'appliquent à compter du lendemain du jour de la publication du présent arrêté.
Notice : le présent arrêté modifie les arrêtés du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public et du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, pour y introduire la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de dimensions des sas d'isolement. Il apporte également des corrections mineures à l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu l'arrêt n° 380267 du Conseil d'Etat en date du 16 mars 2016 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation notamment ses articles R.* 111-18 à R. 111-18-6 et R. 111-19-7 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 18 avril 2017,
Arrêtent :


  • 1° Le 3 de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente est modifié comme suit :


    -le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Une personne en fauteuil roulant doit pouvoir faire demi-tour à l'intérieur du sas. » ;
    -il est introduit un dixième alinéa : «-à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est prévu hors débattements simultanés des portes. ».


    2° Le 3 de l'annexe 2 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction est modifié comme suit :


    -le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Une personne en fauteuil roulant doit pouvoir faire demi-tour à l'intérieur du sas. » ;
    -il est introduit un dixième alinéa : «-à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est prévu hors débattements simultanés des portes ».


  • L'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public est modifié conformément aux articles 3 à 18.


  • L'article 1er est modifié comme suit :
    1° Au troisième alinéa, après les mots : « mêmes objectifs » sont insérés les mots : « que les solutions prescrites par le présent arrêté. Lorsqu'une solution d'effet équivalent est mise en œuvre, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d'accessibilité. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique. Le représentant de l'Etat notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R. * 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis. ».
    2° Le quatrième alinéa est modifié comme suit :


    -après le mot : « devant » sont insérés les mots : «, au droit, à l'aplomb ou situés latéralement ».
    -les mots : « les équipements » sont remplacés par les mots : « aux équipements »
    -après le mot : « équipements » sont insérés les mots : « et la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant ».


  • L'article 2 est modifié comme suit :
    1° Au quatrième alinéa du I, après les mots : « Les principaux éléments structurants du cheminement sont » est inséré le mot : « visuellement » et après le mot : « détectables » sont insérés les mots : « à la canne blanche ou au pied ».
    2° Au troisième alinéa du 1° du II, à chacune de leur occurrence, après le mot : « canne » est inséré le mot : « blanche » et les mots : « d'aveugle » sont supprimés.
    3° Au quatrième alinéa du 1° du II, « NF P 98-352 : 2014 » est remplacé par « NF P 98-352 : 2015 ».
    4° Au dernier alinéa du a du 2° du II, après les mots : « Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas. » sont insérés les mots : « Cette dernière disposition ne s'applique pas aux seuils de porte ni aux pas de porte. ».
    5° Au cinquième alinéa du 3° du II, le mot : « laisser » est supprimé et après les mots : « au-dessus du sol » sont insérés les mots : « est prévu ».
    6° Au sixième alinéa du 3° du II, le mot : « comporter » est supprimé et après les mots : « un prolongement au sol » sont insérés les mots : « est prévu ».
    7° Au septième alinéa du 3° du II, les mots : « de dispositifs » sont remplacés par « d'un dispositif de détection ». La deuxième phrase du septième alinéa est remplacée par le phrase suivante : « Ce dispositif de détection est situé dans la zone de balayage d'une canne blanche, est contrasté par rapport à son environnement immédiat, présente des angles arrondis et ne présente pas d'arête vive ».
    8° Au neuvième alinéa du 3° du II, après les mots : « Afin de pouvoir être » sont insérés les mots : « repérés et ».
    9° Au dixième et au onzième alinéa du 3° du II et à chacune de leur occurrence, après les mots : « rupture de niveau » sont insérés les mots : « vers le bas ».
    10° Au douzième alinéa du 3° du II, après le mot : « canne » est inséré le mot : « blanche » et les mots : « de détection » sont supprimés.
    11° Au seizième alinéa, les mots : « éveil à la vigilance » sont remplacés par les mots : « éveil de la vigilance ».


  • L'article 3 est modifié comme suit :
    1° Au 1° du II, la première phrase est complétée par les mots : suivants : « à l'exception de la disposition relative au repérage et au guidage mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 2. ».
    2° Au 3° du II, le mot : « nombre : » est remplacé par le mot : « Nombre : ».


  • L'article 4 est modifié comme suit :
    Au deuxième alinéa du I, après le mot : « repéré » sont introduits les mots : « et détecté ».


  • L'article 5est modifié comme suit :
    Au deuxième alinéa du II, après les mots : « Les banques d'accueil » sont insérés les mots : « et mobiliers en faisant office ».


  • L'article 6 est modifié comme suit :
    1° Au septième alinéa, après le mot : « restaurants » sont insérés les mots : « et les débits de boisson ».
    2° Au septième alinéa, après le mot : « adaptés » la ponctuation « : » est remplacée par la ponctuation « ; ».
    3° Au dernier alinéa, après le mot : « restaurants » sont insérés les mots : « et les débits de boisson ».


  • L'article 7 est modifié comme suit :
    1° Au quatrième alinéa, le mot : « notamment » est supprimé et après les mots : « en relief » sont insérés les mots : « visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat et fixée de telle sorte qu'une personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le toucher ».
    2° Au premier alinéa du I du 7.1, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « doivent pouvoir ».
    3° A la première phrase du premier alinéa du 2° du II du 7.1, les mots : « éveil à la vigilance » sont remplacés par les mots : « éveil de la vigilance ».
    4° La deuxième phrase du premier alinéa du 2° du II du 7.1 est remplacée par la phrase : « Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m. ».
    5° Au premier alinéa du 3° du II du 7.1, après les mots : « une seule main courante est exigées » sont insérés les mots : « et celle-ci est installée sur le mur extérieur ».
    6° Au quatrième alinéa du 3° du II du 7.1, les mots : « d'une marche » sont remplacés par les mots : « d'un giron ».
    7° Au cinquième alinéa du 3° du II du 7.1, après les mots : « est autorisée » sont insérés les mots : « côté mur » et les mots : « que celle-ci » sont remplacés par les mots : « qu'elle ».
    8° Au 1.3 du 7.2, les mots : « ou tout système présentant des caractéristiques équivalentes et remplissant les mêmes objectifs » sont supprimés.
    9° Au quatrième alinéa du 4.1 du 7.2, le tiret est supprimé.
    10° Au premier alinéa du 4.2 du II du 7.2, les mots : « ou de 1,10 m × 1,40 m » sont remplacés par les mots : « et de 1,10 m × 1,40 m ».


  • L'article 10 est modifié comme suit :
    Au deuxième alinéa du 3° du II, les mots : « sont repérables » sont remplacés par les mots : « doivent être repérables ».


  • L'article 11 est modifié comme suit :
    Au dernier alinéa du II, après les mots : « Les interrupteurs » sont insérés les mots : « et les boutons de commande ».


  • L'article 14 est modifié comme suit :
    Au cinquième alinéa du II, après les mots : « des postes d'accueil » sont ajoutés les mots : « ou des mobiliers en faisant office ».


  • L'article 17 est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa du I, les mots : « aménagées et accessibles » sont remplacés par les mots : « accessibles et aménagées ».
    2° Au II. 2, la numérotation « a) » est remplacée par la numérotation « 1 ».
    3° Au premier alinéa du 1° du II. 2, les mots : « sont adaptés » sont remplacés par les mots : « est adapté ».


  • L'article 18 est modifié comme suit :
    Au premier alinéa du I, les mots : « accessibles par un cheminement praticable » sont remplacés par les mots : « desservis par un cheminement accessible ».


  • L'article 19 est modifié comme suit :
    Au premier alinéa du I, les mots : « cheminement praticable » sont remplacés par les mots : « cheminement accessible ».


  • L'annexe 2 est modifiée comme suit :
    1° Au 1, les mots : « se reprendre, de souffler » sont remplacés par les mots : « s'arrêter ».
    2° Au 3, les mots : « peut ouvrir l'autre porte » sont remplacés par les mots : « doit pouvoir ouvrir l'autre porte ».


  • L'annexe 3 est modifiée comme suit :
    1° Après les mots : « Les informations sont regroupées », la ponctuation « : » est remplacée par la ponctuation «. ».
    2° Après les mots : « fond du support », la ponctuation «. » est remplacée par la ponctuation « ; » et avant les mots : « La hauteur des caractères » est inséré un tiret.


  • Les annexes 6 et 7 sont modifiées comme suit :
    A chacune de leur occurrence, après le mot : « canne » est inséré le mot : « blanche ».


  • Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public déposées à compter du 1er juillet 2017.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 avril 2017.


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction,
E. Acchiardi


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction,
E. Acchiardi

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