Publics concernés : salariés ; employeurs ; organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés ; magistrats judiciaires et administratifs ; agents de la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière.
Objet : mise en œuvre des formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats et aux agents de la fonction publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions du 5° de l'article R. 2212-2.
Notice : les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. Ces formations peuvent être également suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d'autres agents de la fonction publique.
Le décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ces formations.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions sur la formation des acteurs de la négociation collective de l'article 33 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 14 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 131-11, L. 233-10 et R. 233-17 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2017-451 du 30 mars 2017 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 10 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Fait le 2 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin