Arrêté du 25 avril 2017 portant homologation de la convention de délégation par le Haut Conseil du commissariat aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la réalisation des contrôles de l'activité professionnelle des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public

NOR : JUSC1711855A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/25/JUSC1711855A/jo/texte
JORF n°0105 du 4 mai 2017
Texte n° 63

Version initiale


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-9 à L. 821-12-1,
Arrête :


  • La convention du 12 avril 2017 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes délègue à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des contrôles de l'activité professionnelle des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public, annexée au présent arrêté, est homologuée.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CONVENTION DE DÉLÉGATION PAR LE HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES À LA COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA RÉALISATION DES CONTRÔLES DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES N'EXERÇANT PAS DE MISSIONS AUPRÈS D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC


      Entre :
      Le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C), représenté par son président, Mme Christine Guéguen
      Ci-dessous désigné « le délégant »
      Et
      La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), représentée par son président, M. Jean Bouquot
      Ci-dessous désignée « le délégataire »
      Vu le règlement UE 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission, notamment son article 24 ;
      Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiée par la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, notamment ses articles 32.4 et 32.4 ter ;
      Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 820-1, L. 821-1, L. 821-9 à L. 821-12-1, R. 821-26 et R. 821-69 à R. 821-76 ;
      Vu la convention conclue le 14 mars 2017 entre le H3C et la CNCC portant sur les modalités exceptionnelles de financement des délégations pour l'année 2017 ;
      Vu la décision du collège du H3C en date du 30 mars 2017 approuvant la présente convention et autorisant son président à la signer ;
      Vu la délibération du Conseil national de la CNCC en date du 6 avril 2017 approuvant la présente convention et autorisant son président à la signer ;
      Il a été convenu ce qui suit :
      Préambule :
      En application du 5° du I de l'article L. 821-1 du code de commerce, le H3C « définit le cadre et les orientations des contrôles prévus à l'article L. 821-9 [du même code] ; il en supervise la réalisation et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ».
      En application de l'article L. 821-9 du code précité, les contrôles de l'activité professionnelle des commissaires aux comptes sont effectués par les contrôleurs du H3C. Toutefois, en application du 3° du II de l'article L. 821-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 821-9 de ce code, la réalisation des contrôles de l'activité professionnelle des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public peut être déléguée par le H3C à la CNCC.
      En application du dernier alinéa de l'article L. 821-9 du code de commerce, les contrôles peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
      Lors de la réunion de son collège le 21 juillet 2016, le H3C a décidé de déléguer à la CNCC la mission précitée.
      Toutefois, réuni le 15 décembre 2016 pour adopter son budget 2017, le collège du H3C a constaté l'absence de réforme des modalités de son financement et a décidé, par prudence, dans l'attente d'une évolution de cette situation, de ne pas déléguer cette mission à la CNCC, dès lors que le coût de celle-ci n'était pas financé.
      Après échanges entre le H3C et la CNCC intervenus sous l'égide du ministère de la justice, autorité de tutelle des commissaires aux comptes, il a été décidé par convention du 14 mars 2017 que le H3C déléguerait à la CNCC la réalisation des contrôles de l'activité professionnelle des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public et que la CNCC le mettrait en mesure de disposer du financement nécessaire à la réalisation de ces tâches.
      Par décision en date du 30 mars 2017, le collège du H3C a approuvé la présente convention et a autorisé son président à la signer.
      Par délibération en date du 6 avril 2017, le Conseil national de la CNCC a approuvé la présente convention et a autorisé son président à la signer.


      Article 1er
      Cadre, orientations et modalités des contrôles


      Le cadre et les modalités des contrôles sont définis par le délégant et publiés sur son site internet. Le délégant définit également chaque année les orientations des contrôles.
      En application du cadre ainsi défini, le contrôle porte sur un « cabinet ». Au sens du contrôle, un cabinet s'entend d'un ensemble de structures d'exercice du commissariat aux comptes, inscrites, titulaires de mandats, qui partagent des procédures communes. Un cabinet est dit « cabinet non EIP » lorsqu'aucune de ses structures d'exercice n'exerce de missions auprès d'entités d'intérêt public. Ces dernières sont définies par l'article L. 820-1 (III) du code de commerce.
      Le contrôle d'un cabinet a pour objet de vérifier la qualité des audits réalisés par les commissaires aux comptes dans les entités dans lesquelles ils exercent leur mission de certification légale en tenant compte de l'effectivité et de l'efficacité de leur organisation et de leurs procédures.


      Article 2
      Etablissement de la liste annuelle des « cabinets non EIP » dont le contrôle est délégué


      Le choix des cabinets à inscrire au contrôle est réalisé par le délégant à la suite d'une analyse des risques.
      A cette fin, chaque année le délégataire adresse au délégant les données utiles, identifiées par ce dernier, contenues notamment dans les déclarations d'activité établies par les commissaires aux comptes conformément à l'article R. 821-26 du code de commerce, ainsi que toute information qu'il juge pertinente.
      La liste des cabinets inscrits au programme annuel de contrôle « non EIP » est soumise au délégataire aux fins de recueillir auprès de lui toute information utile dont il aurait connaissance dans le cadre de son concours à la surveillance de la profession.
      A la suite des résultats de cette consultation, le délégant arrête une liste de cabinets inscrits au programme annuel de contrôle « non EIP » dont la réalisation est, sous réserve de la précision apportée au paragraphe suivant, confiée au délégataire. Cette liste lui est communiquée.
      Le délégant peut décider, à tout moment, d'ajouter à la liste ainsi arrêtée le nom d'un cabinet « non EIP » dont le contrôle devra être effectué par le délégataire ou de réaliser lui-même le contrôle d'un cabinet figurant sur la liste. Il en informe immédiatement le délégataire.
      La présente convention de délégation s'applique uniquement aux contrôles des « cabinets non EIP » non réalisés par les contrôleurs du délégant.


      Article 3
      Tâches déléguées


      Le délégant confie au délégataire l'exécution de toutes les tâches relatives à la réalisation des contrôles des « cabinets non EIP » inscrits au programme annuel de contrôle « non EIP » établi conformément à l'article 2, dont il décide de ne pas assurer lui-même le contrôle.
      Outre les opérations de contrôle sur pièces ou sur place, que le délégataire confie à des contrôleurs désignés conformément au 4.1, ces tâches, dont la description figure en annexe, comprennent :


      - le recrutement de contrôleurs, leur formation spécifique aux méthodes de contrôle et leur affectation à un ou des contrôles ;
      - la préparation des opérations de contrôle ;
      - la revue des opérations de contrôle effectuées par les contrôleurs ;
      - la conservation des dossiers de contrôle ;
      - le suivi de l'exécution du programme annuel et de l'exécution du budget ;
      - le compte rendu de la réalisation des contrôles exécutés.


      Article 4
      Mise en œuvre des tâches déléguées


      4.1. Conditions.
      Le délégataire :
      a) Réalise les contrôles dans le respect des conditions légales et réglementaires, du cadre, des orientations et des modalités définis par le délégant, et diffuse auprès des contrôleurs désignés les outils de contrôle et les modèles de rapport élaborés par le délégant ;
      b) Elabore un document décrivant les modalités d'exécution de chacune des tâches déléguées et la manière dont il entend garantir la qualité des opérations effectuées par les contrôleurs, qu'il soumet au délégant ;
      c) Adresse au délégant, pour chaque cabinet contrôlé, les informations que ce dernier a identifiées et qui figurent dans les déclarations d'activité annuelles, ainsi que toute information qu'il juge pertinente ;
      d) Transmet au délégant les informations dont il a connaissance concernant les cabinets à contrôler, et plus particulièrement celles relatives :


      - aux structures d'exercice composant le cabinet et aux commissaires aux comptes y exerçant ;
      - à la nature des mandats détenus par le cabinet.


      e) Informe le délégant de toute difficulté relative à la réalisation du contrôle d'un cabinet inscrit au programme afin de lui permettre, le cas échéant, de modifier la programmation ;
      f) Etablit une liste de contrôleurs présentant toute garantie de compétence, de professionnalisme et d'indépendance. Cette liste, révisée annuellement, est transmise au délégant au plus tard le 28 février de chaque année afin d'arrêter une liste définitive en accord avec celui-ci au plus tard le 31 mars de chaque année ;
      g) Désigne, parmi les contrôleurs figurant sur la liste ou parmi ses propres collaborateurs, des formateurs disposant de compétences pour dispenser aux autres contrôleurs - sur la base de supports de formations élaborés en accord avec le délégant - une formation annuelle portant sur les méthodes de contrôle, à laquelle le délégant peut assister. Les formateurs suivent eux-mêmes une formation annuelle dispensée par le délégant ;
      h) Affecte chaque contrôleur au contrôle d'un ou plusieurs cabinets inscrits au programme, et informe le délégant mensuellement de ces affectations afin de permettre à ce dernier de solliciter d'éventuelles modifications de désignation dans les quinze jours suivant cette information ;
      i) Veille en toute circonstance à éviter une désignation plaçant un contrôleur en situation de conflit d'intérêts avec le ou les cabinets qu'il est chargé de contrôler et exige de chaque contrôleur une déclaration d'indépendance vis-à-vis du ou des cabinets à contrôler ainsi que le respect des règles de déontologie ;
      j) Rémunère les contrôleurs sur la base d'un taux horaire et d'un nombre d'heures fixés en accord avec le délégant (confer article 8.1 ci-après) ;
      k) Tient compte des instructions données par le délégant en ce qui concerne les approches de contrôle et la rédaction des projets de prérapport. Les projets de prérapports doivent être précis, argumentés et contenir tous les éléments au soutien de la démonstration. Les approches de contrôle et les projets de prérapports sont communiqués au délégant lors de la revue par le délégataire des opérations de contrôle effectuées par les contrôleurs, dans les cas décrits au 3 de l'annexe ;
      l) Transmet au délégant les rapports définitifs de contrôle dans un délai maximal de sept mois à compter de la fin des opérations de contrôle sur pièces ou sur place ;
      m) Transmet au délégant le rapport sur les contrôles réalisés visé à l'article R. 821-26 du code de commerce au plus tard le 28 février de chaque année après définition des composantes de ce rapport en concertation avec le délégant.
      4.2. Moyens.
      Le délégataire se dote de moyens et de ressources appropriés pour réaliser les tâches déléguées.
      Sans préjudice de l'alinéa 3 du 8.2, le délégataire peut recourir au personnel des compagnies régionales pour la gestion administrative des tâches déléguées.


      Article 5
      Secret professionnel - confidentialité - déontologie - protection des données personnelles


      5.1. Secret professionnel.
      En application de l'article L. 821-3-3 du code de commerce, le délégataire, son personnel, les contrôleurs ainsi que toutes les personnes qui participent, à quelque titre que ce soit, même occasionnellement, à la réalisation des contrôles et des tâches associées sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de l'exécution de la présente convention.
      5.2. Confidentialité.
      Tous documents et informations non publics dont ont connaissance les personnes participant à la réalisation des tâches déléguées dans le cadre de la présente délégation sont confidentiels.
      5.3. Déontologie.
      Les personnes participant à la réalisation des tâches déléguées s'engagent à respecter les règles déontologiques figurant dans le règlement intérieur du H3C et à déclarer au délégataire toute situation de nature à affecter leur indépendance ou leur objectivité.
      Elles signent la déclaration d'indépendance mentionnée au 4.1 (i).
      5.4. Protection des données personnelles.
      Le délégataire veille à ce que les traitements automatisés ou manuels de données à caractère personnel mis en œuvre pour les besoins de la délégation répondent aux obligations posées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en matière de licéité, de formalités préalables, de sécurité et de confidentialité. Il justifie auprès du délégant de l'accomplissement des formalités prescrites par cette loi.


      Article 6
      Durée de conservation des documents


      Les informations et documents liés à l'exercice de la délégation sont conservés par le délégataire pendant la durée de la délégation, y compris après son renouvellement, conformément aux règles en vigueur. Ils sont remis au délégant à l'issue de la délégation en l'absence de renouvellement.
      En application du R. 821-74 du code de commerce, le président de la CNCC conserve copie des pièces et documents retraçant les opérations de contrôle pendant une durée de six ans à compter de la date d'émission du rapport définitif de contrôle dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.


      Article 7
      Suivi et contrôle de l'exécution de la délégation par le délégant


      7.1. Modalités de suivi et de contrôle.
      Afin de permettre au délégant d'assumer la responsabilité finale de la supervision des contrôles des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit conformément à l'article 32.4 a) de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006, modifiée par la directive 2014/56/UE du 16 avril 2014, le délégataire rend compte trimestriellement au délégant de la délégation en lui adressant un état d'avancement relatif à l'exécution matérielle des contrôles et aux coûts directs supportés à raison des travaux déjà réalisés par les contrôleurs.
      Le délégataire met tout en œuvre pour permettre au délégant d'exercer les contrôles requis en vue d'évaluer la bonne exécution de la délégation.
      Le délégataire permet au délégant de réaliser un contrôle sur pièces et sur place. A ce titre, le délégataire permet l'accès du délégant à ses locaux, à toute base documentaire et tient à sa disposition tous les documents afférents à la réalisation des tâches déléguées. En application de l'article R. 821-26 du code de commerce, les documents retraçant les opérations menées au titre de cette convention sont transmis au directeur général du haut conseil à sa demande.
      En tant que de besoin, le délégant et le délégataire se concertent en vue de la bonne exécution des tâches déléguées.
      7.2. Clause particulière.
      En application de l'article 32.4 ter, alinéa 3, de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006, modifiée par la directive 2014/56/UE du 16 avril 2014, le délégant peut mettre fin à la délégation consentie mission par mission et au cas par cas.
      Le délégant peut décider, à tout moment, sur certains cabinets et/ou mandats sélectionnés, de suivre en continu les contrôles délégués et d'échanger avec le(s) contrôleur(s) praticien(s). Conformément à l'avant-dernier paragraphe de l'article 2, le délégant peut également décider, à tout moment, de reprendre à son compte un ou plusieurs contrôles délégués. Il en informe le délégataire.


      Article 8
      Cadre financier de la délégation


      8.1. Cadre général.
      Les contrôleurs sont rémunérés sur la base d'un taux horaire et d'un nombre d'heures fixé, par cabinet, par le délégant en accord avec le délégataire, dès lors que la liste définitive des cabinets inscrits au programme annuel de contrôle « non EIP » est arrêtée. Le nombre d'heures tient compte du nombre de mandats détenus et du risque évalué pour chaque cabinet.
      Le délégataire établit et communique au délégant avant le 31 octobre N - 1 :


      - le descriptif des moyens à mettre en œuvre pour assurer le respect de ses obligations au titre de l'année N ;
      - le projet de budget détaillé traduisant les coûts prévisionnels apparaissant nécessaires au regard de ce descriptif.


      Au plus tard le 1er décembre N - 1, le budget initial de l'année N est arrêté en concertation entre les parties.
      Lorsque la liste définitive des cabinets inscrits au programme annuel de contrôle « non EIP » a été arrêtée, le délégataire rectifie le budget initial dans un délai maximal de quinze jours et communique ce budget rectificatif au délégant. Ce budget rectificatif détermine le montant maximum facturable au titre de l'année N, désigné par l'expression « montant annuel facturable ».
      Le délégataire facture au délégant, hors champ d'application de la TVA, aux 31 mai, 1er septembre et 15 décembre de l'année N, une somme correspondant à un tiers du montant annuel facturable.
      Il informe semestriellement le délégant des coûts réels supportés par lui dans le cadre de la délégation.
      Au plus tard le 31 janvier N + 1, le délégataire adresse au délégant un décompte détaillé des coûts réels supportés par lui dans le cadre de la délégation et restitue, le cas échéant, au délégant les sommes perçues excédant ce décompte.
      Le délégataire met à disposition du délégant, lorsque celui-ci en fait la demande, les pièces justificatives des coûts réels.
      8.2. Révision du cadre financier.
      La révision du montant annuel facturable peut intervenir à la demande de l'une ou l'autre des parties, dès lors que les coûts constatés ou réestimés, sur la base de justificatifs ou d'analyses précises, s'écartent du montant budgété.
      Le délégant et le délégataire s'efforcent de trouver un accord dans un délai de deux (2) mois, à compter de la demande de révision.
      Ils se rapprochent régulièrement pour rechercher les conditions économiques optimales d'exécution de la délégation qui permettent de maintenir un niveau de qualité équivalent. Ils peuvent, le cas échéant, faire appel à un expert pour les aider dans cette recherche.


      Article 9
      Substitution dans les droits et obligations en cours


      Sous réserve des dispositions du 7.2 de la présente convention, le délégataire est substitué au délégant dans tous ses droits et obligations relatifs à l'objet de la délégation défini à l'article 3 pendant la durée de celle-ci.


      Article 10
      Durée


      La présente convention est conclue pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par période de trois (3) ans, par tacite reconduction ou par renouvellement exprès du délégant.


      Article 11
      Révision - Résiliation de la convention


      11.1. Révision.
      Le délégant et le délégataire conviennent de réviser les conditions et modalités de la délégation en cas de survenance d'un évènement extérieur, imprévisible et bouleversant l'économie de la convention.
      Ils s'efforcent de trouver un accord sur la révision de la convention qui continue à s'appliquer pendant la période de négociation.
      Toute modification à la présente convention fait l'objet d'un avenant.
      11.2. Résiliation.
      La présente convention peut être résiliée d'un commun accord des parties, notamment si elles le décident en cas d'échec de la renégociation de la convention prévue au 11.1. Un avenant règle les conditions de cette résiliation ainsi que sa date d'effet.
      Le délégant peut résilier la convention dans les cas suivants :


      - en cas de reprise de l'ensemble des tâches déléguées. La décision de résiliation ne peut prendre effet qu'après un délai minimum de six (6) mois à compter de la date de sa notification, adressée au délégataire par lettre recommandée avec avis de réception ;
      - en cas de manquement du délégataire à ses obligations au titre de la présente convention ou en cas de désaccord sur le montant annuel facturable défini au 8.1.


      Un manquement peut être caractérisé soit en cas de fait d'une particulière gravité, soit en cas de faits dont le caractère récurrent est de nature à compromettre la bonne exécution de la mission déléguée.
      En cas de manquement justifiant la résiliation pour faute du délégataire, le délégant envoie au délégataire, par lettre recommandée avec avis de réception, une lettre de mise en demeure précisant le ou les manquement(s) constaté(s) et exigeant de celui-ci qu'il remédie à ce(s) manquement(s) dans un délai fixé par le délégant apprécié en fonction de l'urgence de la situation, de la nature du manquement et des mesures correctrices à mettre en place. A l'expiration de ce délai, si le délégataire ne s'est pas conformé à ses obligations, le délégant lui notifie la résiliation de la convention, ainsi que sa date de prise d'effet.


      Article 12
      Responsabilité - Assurances


      Le délégataire est responsable de la bonne réalisation des tâches déléguées dans le cadre de la présente délégation, quelles que soient les modalités retenues pour leur exécution.
      Il fait son affaire personnelle de tous les risques, réclamations, litiges pouvant survenir en raison de l'exécution de la présente délégation.
      Dans l'ensemble de ces cas, le délégataire informe le délégant par tous moyens.
      Le délégataire souscrit auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances, les garanties qui couvrent ces différents risques.


      Article 13
      Entrée en vigueur et dispositions transitoires


      La présente convention entre en vigueur le lendemain de son homologation par le garde des sceaux.
      Le montant annuel facturable pour l'année 2017 est réduit prorata temporis à la période écoulée entre la date d'entrée en vigueur de la convention et le 31 décembre 2017. Il est déterminé d'un commun accord entre les parties sur la base des documents mentionnés au 2e alinéa du 8.1.
      Les différentes échéances mentionnées au 8.1 et au 4.1 sont adaptées en fonction de la date d'homologation de la convention et fixées d'un commun accord entre les parties.


      Le président de la CNCC,
      J. Bouquot


      Le président du collège du H3C,
      C. Guéguen


    • Description des tâches déléguées autres que les opérations de contrôle confiées par le délégataire aux contrôleurs


      1. Le recrutement des contrôleurs, leur formation spécifique aux méthodes de contrôle et leur affectation à chaque contrôle.
      Le délégataire réalise :
      1.1. Le recrutement des contrôleurs, professionnels en exercice : en faisant l'appel à candidature auprès des professionnels, en se chargeant de la gestion des candidatures et de la vérification des critères de sélection précisés dans le cadre des contrôles. Il établit une liste de contrôleurs en précisant leur expertise ou compétence spécifique et la communique au délégant. Cette liste est révisée annuellement ;
      1.2. La formation des contrôleurs : en préparant et animant la formation annuelle spécifique aux méthodes de contrôle dispensée aux contrôleurs par des formateurs désignés en accord avec le délégant ;
      1.3. L'affectation des contrôleurs : en affectant chaque contrôleur en fonction de l'expertise requise pour le contrôle du ou des cabinets et après vérification de l'absence de conflits d'intérêts vis-à-vis du ou des cabinets à contrôler, en assurant la gestion des déclarations d'indépendance qu'il aura sollicitées auprès des contrôleurs et leur conservation, et en réglant les difficultés éventuelles d'affectation en accord avec le délégant.
      2. La préparation des opérations de contrôle.
      Le délégataire prépare les opérations de contrôle en assurant :
      2.1. La mise au contrôle des cabinets inscrits au programme annuel de contrôle : préparation, gestion et transmission des courriers de mise au contrôle et des demandes d'information préalables nécessaires au contrôle (confirmation du périmètre du cabinet et envoi des Questionnaire d'Informations Préalables et de ses annexes), traitement administratif des informations recueillies auprès de chaque cabinet et remontée mensuelle au délégant des informations nécessitant une mise à jour de la programmation ;
      2.2. La préparation des informations nécessaires au contrôle : par le recueil des documents nécessaires et leur transmission aux contrôleurs, l'allocation des heures de contrôle en fonction du barème attribué par le délégant, la gestion des lettres de mission adressées aux contrôleurs ;
      2.3. La confirmation de mise au contrôle et la centralisation de la planification des interventions sur place arrêtée par les contrôleurs : par la transmission aux cabinets de l'identité des contrôleurs désignés pour réaliser les vérifications sur place, la gestion des récusations éventuelles et l'indication des dates d'intervention.
      3. La revue des opérations de contrôle effectuées par les contrôleurs.
      Le délégataire réalise :
      3.1. La revue de l'approche des contrôles préparée par les contrôleurs : en revoyant la préparation du contrôle préconisée par les contrôleurs pour les cabinets présentant un risque et ceux détenant plus de cinquante mandats, et en communiquant au délégant les cas nécessitant un arbitrage, des instructions complémentaires, le cas échéant, et la validation du nombre d'heures à y consacrer. Il gère les difficultés rencontrées par le contrôleur au cours des opérations de contrôle ;
      3.2. La revue des restitutions des résultats préparées par les contrôleurs et leur notification : en vérifiant la cohérence et la lisibilité des projets de pré-rapports de contrôle, en alertant le délégant et en lui communiquant les cas faisant état de faits graves ou répétés susceptibles de constituer des manquements, en organisant la mise en œuvre de la procédure contradictoire avec les cabinets, son respect par les contrôleurs, ainsi que la notification des rapports de contrôle aux cabinets, le suivi des opérations de restitution, et l'envoi au délégant des restitutions définitives notifiées au cabinet.
      4. La conservation des dossiers de contrôle.
      Après harmonisation du contenu des dossiers de contrôle, y compris de la documentation de tout élément justifiant les points mentionnés dans le rapport, le délégataire se fait remettre les dossiers par les contrôleurs en fin de contrôle et procède à leur archivage.
      5. Le suivi de l'exécution du programme annuel et de l'exécution du budget.
      Le délégataire assure le suivi du déroulement des contrôles, des délais de réalisation de ceux-ci, du temps passé par les contrôleurs, en identifiant les causes de dépassements du nombre d'heures initialement fixé. Il évalue la qualité des travaux des contrôleurs, suit l'indemnisation des contrôleurs, la facturation et les dépenses engagées pour la réalisation des contrôles et communique trimestriellement un état d'avancement de l'exécution du programme annuel et du budget au délégant.
      6. Le compte rendu de la réalisation des contrôles effectués.
      Le délégataire exploite les restitutions de contrôle selon des indicateurs arrêtés en accord avec le délégant et établit un rapport sur les contrôles réalisés tel que prévu par l'article R. 821-26 du code de commerce.


Fait le 25 avril 2017.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
T. Andrieu

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