Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie

NOR : DEVR1707686D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/DEVR1707686D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/2017-676/jo/texte
JORF n°0102 du 30 avril 2017
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : producteurs d'électricité participant à une opération d'autoconsommation ; consommateurs souhaitant participer à des opérations d'autoconsommation ; gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ; producteurs d'électricité à partir de sources renouvelables ou de cogénération éligibles à un dispositif de soutien.
Objet : autoconsommation d'électricité ; installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables ; obligation d'achat ; complément de rémunération.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise le rôle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité dans la mise en œuvre des opérations d'autoconsommation collective et fixe notamment la puissance installée maximale des installations pouvant injecter leur surplus d'électricité dans le réseau en étant rattachées au périmètre d'équilibre du gestionnaire de réseau au titre de ses pertes. Le décret modifie également les critères d'éligibilité aux dispositifs de soutien sous forme d'obligation d'achat ou de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables ou de cogénération.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 315-1 à L. 315-8 du code de l'énergie ; le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1, L. 314-18, L. 314-19, L. 314-21, L. 315- 1 à L. 315-8, D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 ;
Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 modifié définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre 4 du titre Ier du livre III du code de l'énergie (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
    1° A l'article D. 314-15 :
    a) Au 1°, les mots : « inférieure ou égale » sont remplacés par les mots : « strictement inférieure » ;
    b) Le 2° est abrogé ;
    2° A l'article D. 314-23 :
    a) Aux 1° et 6°, les mots : « inférieure ou égale » sont remplacés par les mots : « strictement inférieure » ;
    b) Au 7°, après les mots : « implantées à terre », sont ajoutés les mots : « ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs » ;
    3° Aux 1° et 2° de l'article D. 314-23-1, les mots : « inférieure ou égale » sont remplacés par les mots : « strictement inférieure » ;
    4° Aux articles D. 314-24 et D. 314-25, après les mots : « puissance installée supérieure », sont ajoutés les mots : « ou égale ».


  • Le titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


    « Chapitre V
    « L'autoconsommation


    « Art. D. 315-1.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15.


    « Art. D. 315-2.-Pour l'application de l'article L. 315-3, on entend par “ installation de production ” l'ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l'opération d'autoconsommation collective.


    « Art. D. 315-3.-Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés à l'article R. 341-4.


    « Art. D. 315-4.-Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :


    «-la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;
    «-la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.


    « Art. D. 315-5.-Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de l'opération.
    « Dans ce cas, à chaque pas de mesure, la somme de la quantité stockée et de la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la production totale de l'opération et la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la somme de la quantité déstockée et de la production totale de l'opération.


    « Art. D. 315-6.-Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.
    « A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée.


    « Art. D. 315-7.-La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6.


    « Art. D. 315-8.-Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans leur documentation technique de référence.


    « Art. D. 315-9.-La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d'un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ces gestionnaires et comportant notamment :
    « 1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, leurs points de livraison et, le cas échéant, la liste des points de livraison des unités de stockage ;
    « 2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;
    « 3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 315-4 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;
    « 4° Le cas échéant, la mention, pour chaque consommateur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité au titre du complément de fourniture et, pour chaque producteur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat avec un acheteur pour l'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'opération ;
    « 5° Le cas échéant, les principes d'affectation de la production qui n'aurait pas été consommée par les participants à l'opération d'autoconsommation sur chaque pas de mesure.


    « Art. D. 315-10.-La puissance installée maximale mentionnée à l'article L. 315-5 est fixée à 3 kilowatts.


    « Art. D. 315-11.-Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer :
    « 1° Les données d'identification de l'installation ;
    « 2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles de son raccordement ;
    « 3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation. »


  • Avant la dernière phrase du VIII de l'article 6 du décret du 28 mai 2016 susvisé, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Par exception, pour les producteurs qui n'ont pas déposé de demande complète de contrat à la date de publication du décret n° 2017-676 du 28 avril 2017, le bénéfice de ces conditions d'achat est subordonné à l'achèvement de l'installation dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de ce décret. »


  • I.-Sans préjudice de son application aux contrats de complément de rémunération signés à la date de son abrogation et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est abrogé trois mois après la date de publication du présent décret.
    Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat de complément de rémunération a été déposée en application de l'arrêté du 13 décembre 2016 mentionné au précédent alinéa avant son abrogation peuvent conserver le bénéfice des conditions de complément de rémunération telles que définies par cet arrêté.
    II.-Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ou pour lesquelles un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016 peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par l'arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre.
    III.-Le seuil de 3 MW ainsi que la limite de 6 aérogénérateurs mentionnés au 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ne s'appliquent qu'aux installations pour lesquelles une demande complète de contrat est déposée à compter de la date de publication du présent décret.
    Par exception, le seuil de 3 MW ainsi que la limite de 6 aérogénérateurs mentionnés au 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

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