- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux concours (Articles 1 à 13)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'examen professionnel prévu à l'article 16-II du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (Articles 14 à 15)
Publics concernés : candidats aux concours d'assistant territorial d'enseignement artistique ; candidats aux examens professionnels d'avancement aux grades d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe.
Objet : modification de la nature des épreuves et des modalités d'organisation des concours et des examens professionnels.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret redéfinit les modalités d'évaluation des candidats aux concours externe, interne et troisième concours au grade d'assistant territorial d'enseignement artistique et au grade d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe. Les modalités d'évaluation des candidats tiennent compte de l'exercice réel des missions qui consistent, pour les titulaires du grade d'assistant territorial d'enseignement artistique, à accompagner et à assister les enseignants et, pour les titulaires des grades d'avancement d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e ou de 1re classe, à enseigner.
Par ailleurs, la mention de l'existence d'un examen professionnel entre le 1er et le 2e grade est supprimée pour la spécialité « danse », qui concerne la profession réglementée de professeur de danse, pour laquelle le diplôme d'Etat de professeur de danse est obligatoirement requis pour enseigner.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 2012-1017 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 16-II du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017,
Décrète :
L'article 2 du décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les concours d'accès au grade d'assistant d'enseignement artistique, la spécialité “ musique ” comprend les disciplines suivantes :
«-accompagnement musique (instrument ou chant) ;
«-accompagnement danse. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les concours d'accès au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, la spécialité “ musique ” comprend les disciplines suivantes :
«-disciplines relevant de l'enseignement instrumental ou vocal : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, percussions, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, guitare, accordéon, instruments anciens (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), musiques actuelles amplifiées (tous instruments), chant ;
«-autres disciplines : formation musicale, accompagnement musique, accompagnement danse, direction d'ensembles vocaux, direction d'ensembles instrumentaux, musique électroacoustique, interventions en milieu scolaire. »Versions
Le II de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique prévus à l'article 5 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont les suivantes :
« 1. Spécialité “ musique ”
« A.-Discipline “ Accompagnement musique ” :
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Exécution au piano d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Le candidat choisit, lors de l'inscription, l'une des deux épreuves suivantes :
«-accompagnement au piano d'une œuvre exécutée par un élève instrumentiste de deuxième cycle (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : dix minutes au plus ; coefficient 4) ;
«-accompagnement au piano d'une œuvre exécutée par un élève chanteur de deuxième cycle (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : dix minutes au plus ; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la discipline choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
« B.-Discipline “ Accompagnement danse ” :
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Exécution par le candidat, avec l'instrument de son choix, d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve, dans un programme de trente minutes environ proposé par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Accompagnement par le candidat, à l'instrument de son choix, d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la discipline choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
« 2. Spécialité “ art dramatique ”
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Elle consiste en une épreuve d'interprétation suivie d'un entretien. L'interprétation porte sur un extrait d'œuvre dramatique choisi par le jury dans une liste de trois extraits d'œuvres remise par le candidat au moment de l'épreuve. Au cours de l'entretien, le candidat est invité à expliquer les choix dramaturgiques et esthétiques qui ont guidé son interprétation et à les situer dans le cadre général de l'histoire des formes théâtrales (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont dix minutes maximum pour l'interprétation d'un extrait d'œuvre ; coefficient 3).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Accompagnement d'une séance de travail avec un groupe de trois à cinq élèves, à partir d'un extrait d'œuvre tiré au sort par le candidat au début de la préparation de l'épreuve. Le candidat accompagne une séance de découverte du texte comportant nécessairement une préparation physique au travail (respiratoire, vocale, corporelle …), un exercice de lecture ou une première mise en jeu du texte pouvant inclure un travail d'improvisation (préparation : vingt minutes ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
« 3. Spécialité “ arts plastiques ”
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Cette épreuve consiste en un examen du dossier individuel du candidat. Ce dossier, rédigé par le candidat, retrace son parcours artistique et présente, s'il y a lieu, ses œuvres personnelles et ses choix esthétiques (coefficient 2).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Accompagnement d'une séance de travail avec un groupe d'élèves présentant leurs travaux. Le candidat commente les travaux d'au moins deux élèves et apporte des conseils (durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4).
« b) Un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »VersionsLiens relatifs
A l'article 8 du même décret, après les mots : « dossier professionnel constitué par le candidat » sont insérés les mots : « comprenant notamment le projet pédagogique et ».Versions
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité “ musique ”, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 2 du présent décret, choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, sont les suivantes :
« A.-Disciplines relevant de l'enseignement instrumental ou vocal
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Exécution par le candidat, à l'instrument ou à la voix selon la discipline choisie lors de l'inscription, d'œuvres ou d'extraits d'œuvres, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'un cours à un ou plusieurs élèves du premier cycle ou du deuxième cycle. En particulier, pour les disciplines jazz et musiques actuelles amplifiées, le cours est donné à un groupe constitué d'au moins trois élèves (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
« B.-Discipline “ Formation musicale ”
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Exécution instrumentale ou vocale, d'une œuvre ou d'un extrait d'œuvre, choisi par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de quinze minutes environ présenté par le candidat, suivie d'une lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles déterminée par le jury et de son accompagnement au piano (préparation quinze minutes ; durée de l'épreuve : dix minutes ; coefficient 3).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'un cours à un groupe d'élèves de premier ou deuxième cycle. Le niveau musical et le cursus suivi par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation (préparation : 30 minutes ; durée de l'épreuve : quarante minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
« C.-Discipline “ Accompagnement musique ”
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Exécution au piano d'œuvres ou d'extraits d'œuvres choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Le candidat choisit, lors de l'inscription, l'une des deux épreuves suivantes :
«-accompagnement au piano d'une œuvre exécutée par un élève instrumentiste de deuxième cycle ;
«-accompagnement au piano d'une œuvre exécutée par un élève chanteur de deuxième cycle.
« Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'œuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation : vingt minutes ; durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la prestation du candidat ; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
« D.-Discipline “ Accompagnement danse ”
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Exécution, par le candidat, à l'instrument de son choix, d'œuvres ou d'extraits d'œuvres, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ proposé par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle en interaction pédagogique avec le professeur et les élèves (durée de l'épreuve : trente minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la prestation du candidat ; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
« E.-Discipline “ Direction d'ensembles vocaux ”
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais. Les textes de cette épreuve sont tirés au sort par le candidat au début de la préparation de l'épreuve (préparation : vingt minutes ; durée de l'épreuve : dix minutes ; coefficient 3).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance de travail avec un chœur d'enfants sur une œuvre choisie par le jury dans une liste de quatre œuvres au maximum qui est adressée au candidat au plus tard le jour de la première épreuve d'admissibilité (durée de l'épreuve : trente minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
« F.-Discipline “ Direction d'ensembles instrumentaux ”
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Exécution d'œuvres ou d'extraits d'œuvres, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance de travail avec un ensemble instrumental constitué d'élèves du premier cycle ou du deuxième cycle sur une œuvre choisie par le jury dans une liste de quatre œuvres au maximum qui est adressée au candidat au plus tard le premier jour de l'épreuve d'admissibilité (durée de l'épreuve : trente minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
« G.-Discipline “ Musique électroacoustique ”
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Epreuve écrite de commentaire d'écoute portant sur cinq extraits d'œuvres d'une durée de 40 secondes à 2 minutes chacun, issus de tous les types de répertoires, comprenant au moins deux séquences électroacoustiques (durée de l'épreuve : 2 heures ; coefficient : 3).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'un cours à un ou plusieurs élèves du premier cycle ou du deuxième cycle (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
« H.-Discipline “ Interventions en milieu scolaire ”
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Exécution d'œuvres ou d'extraits d'œuvres, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ proposé par le candidat, à l'instrument de son choix. Ce programme doit inclure au moins une pièce chantée (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Mise en situation sous la forme d'un cours à un groupe d'élèves d'école élémentaire. Le niveau musical et le cursus suivis par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation (préparation : vingt minutes ; durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité et la discipline choisies (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »Versions
Le deuxième alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l'entretien, le jury apprécie l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. Le jury dispose du dossier professionnel constitué par le candidat comprenant notamment son projet pédagogique et comportant le diplôme d'Etat de professeur de danse dont il est titulaire, ou l'un des diplômes ou autorisations mentionnés au 4° du I de l'article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, ainsi que les titres et pièces dont il juge utile de faire état. »VersionsLiens relatifs
Dans l'intitulé de lasous-section 3 du même décret, les mots : « spécialité “ arts plastiques ” » sont remplacés par les mots : « spécialité “ art dramatique ” ».Versions
L'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité “ art dramatique ”, doit permettre au jury d'apprécier les compétences du candidat au cours d'un entretien.
« Au cours de l'entretien, le jury apprécie l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. Le jury dispose du dossier professionnel constitué par le candidat comprenant le projet pédagogique et comportant le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre dont il est titulaire, ou une équivalence à ce diplôme accordée par la commission prévue au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, ainsi que les titres et pièces dont il juge utile de faire état (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 3). »VersionsLiens relatifs
L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité “ art dramatique ”, sont les suivantes :
« 1° Epreuve d'admissibilité :
« Epreuve d'interprétation suivie d'un entretien.
« L'interprétation porte sur un extrait d'œuvre dramatique choisi par le jury dans une liste de trois extraits d'œuvres remise par le candidat au moment de l'épreuve.
« Au cours de l'entretien, le candidat est invité à expliquer les choix dramaturgiques et esthétiques qui ont guidé son interprétation et à les situer dans le cadre général de l'histoire des formes théâtrales (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont dix minutes maximum pour l'interprétation d'un extrait d'œuvre ; coefficient 3).
« 2° Epreuves d'admission :
« a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance de travail avec un groupe de trois à cinq élèves sur un extrait d'œuvre tiré au sort par le candidat avant le début de la préparation de l'épreuve. Le candidat conduit une séance de découverte du texte comportant nécessairement une préparation physique au travail (respiratoire, vocale, corporelle …), un exercice de lecture et une première mise en jeu du texte pouvant inclure un travail d'improvisation (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : quarante minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »Versions
Dans l'intitulé de la sous-section 4 du même décret, les mots : « spécialité “ art dramatique ” » sont remplacés par les mots : « spécialité “ arts plastiques ” ».Versions
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le concours externe sur titres avec épreuves, le concours interne et le troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité “ arts plastiques ”, comportent chacun une épreuve d'admissibilité qui consiste en un examen du dossier individuel du candidat (coefficient 2). Ce dossier, rédigé par le candidat, retrace son parcours artistique et présente, s'il y a lieu, ses œuvres personnelles et ses choix esthétiques. Il comporte également son projet pédagogique. »Versions
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les épreuves d'admission du concours externe sur titres avec épreuves du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité “ arts plastiques ”, comprennent :
« 1° Une mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance pédagogique avec un groupe d'élèves présentant leurs travaux. Le candidat commente les travaux d'au moins deux élèves et leur apporte conseils et pistes de travail portant sur les aspects artistiques et techniques (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).
« 2° Un exposé suivi d'un entretien avec le jury
« Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »Versions
Les annexes du même décret sont modifiées ainsi qu'il suit :
I.-A l'annexe I, dans la spécialité « musique », les mots : « Médaille d'or ou premier prix ou diplôme d'études musicales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental » sont remplacés par les mots : « Médaille d'or ou premier prix délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental avant le 31 décembre 2008. Diplôme d'études musicales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental ».
II.-A l'annexe II, dans la spécialité « art dramatique », les mots : « Diplôme ou attestation d'études délivré (e) par un établissement d'enseignement supérieur de l'art dramatique contrôlé par l'Etat » sont remplacés par les mots : « Admissibilité au concours d'entrée de l'un des établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de comédien. Diplômes d'études théâtrales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental ; diplôme national d'orientation professionnelle en théâtre ».
III.-A l'annexe III, dans la spécialité « arts plastiques », les mots : « Baccalauréat d'enseignement général ou titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les facultés. Certificat d'études d'arts plastiques » sont remplacés par les mots : « Baccalauréat d'enseignement général ou titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités. Admissibilité au concours d'entrée de l'un des établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes nationaux en art. Certificat d'études d'arts plastiques ».Versions
A l'article 1er du décret n° 2012-1017 du 3 septembre 2012 susvisé, le mot : « danse » est supprimé.Versions
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, la ministre de la culture et de la communication et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin