Ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017 modifiant le livre III du code du patrimoine

NOR : MCCB1637369R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/27/MCCB1637369R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/27/2017-650/jo/texte
JORF n°0100 du 28 avril 2017
Texte n° 83

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre III ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1421-4, L. 1421-5, L. 1614-10 et L. 1614-11 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 95 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Les dispositions du livre III du code du patrimoine sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Titre Ier
    « DISPOSITIONS COMMUNES


    « Art. L. 310-1.-Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.


    « Art. L. 310-2.-L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.


    « Titre II
    « BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES


    « Art. L. 320-1.-Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.


    « Art. L. 320-2.-Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.


    « Titre III
    « BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES


    « Art. L. 330-1.-Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. »


  • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Les articles L. 1421-4 et L. 1421-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 1421-4.-Les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des titres Ier et II du livre III du code du patrimoine.


    « Art. L. 1421-5.-Les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions des titres Ier et III du livre III du code du patrimoine. » ;


    2° A l'article L. 1614-10, après les mots : « bibliothèques municipales » sont insérés les mots : « et intercommunales », les mots : « bibliothèques départementales de prêt » sont remplacés par les mots : « bibliothèques départementales » et la référence : « L. 320-2 » est remplacée par la référence : « L. 330-1 » ;
    3° A l'article L. 1614-11, les mots : « bibliothèques départementales de prêt » sont remplacés par les mots : « bibliothèques départementales ».


  • Le Premier ministre et la ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2017.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236,3 Ko
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