Arrêté du 26 avril 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport

NOR : DEVT1633054A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/26/DEVT1633054A/jo/texte
JORF n°0100 du 28 avril 2017
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : personnes publiques ou privées organisant ou commercialisant une prestation de transport (notamment entreprises de transport, entreprises de déménagement, taxis, entreprises de mise à disposition de voitures de petite remise, de voitures de tourisme avec chauffeur, de véhicules motorisés à deux ou trois roues, collectivités territoriales qui réalisent des prestations de transport en régie ou leurs groupements, commissionnaires, agents de voyages) ; bénéficiaires d'une telle prestation.
Objet : fixation des valeurs des facteurs d'émission à utiliser pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017 .
Notice : le présent arrêté fixe les valeurs des facteurs d'émission des sources d'énergie des moyens de transport à utiliser pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre.
Références : le présent arrêté et l'arrêté qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016,
Arrêtent :


  • A l'article 3 et à l'annexe II de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5,6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport, les mots : « dioxyde de carbone» sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) ».


  • L'annexe I mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

  • La modification des valeurs des facteurs d'émission des sources d'énergie utilisées par les modes de transport ou des valeurs de niveau 1, définies à l'article D. 1431-12 du code des transports, sont consultables gratuitement sur le site de la Base Carbone®, à l'adresse : www.bilans-ges-ademe.fr, ou auprès de l'ADEME (20, avenue du Grésillé, BP 90406, 49004 Angers Cedex 01).


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication


  • Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      VALEURS DES FACTEURS D'ÉMISSION DES SOURCES D'ÉNERGIE UTILISÉES PAR LES MOYENS DE TRANSPORT
      (En kilogramme de dioxyde de carbone équivalent par unité de mesure de la quantité de source d'énergie)


      FACTEUR D'ÉMISSION (1)

      Nature de la source d'énergie

      Type détaillé de la source d'énergie

      Unité de mesure de la quantité de source d'énergie

      Phase amont

      Phase de fonctionnement

      Total

      Electricité

      Consommée en France métropolitaine (hors Corse)

      kilowatt/ heure

      0,048

      0,000

      0,048

      Consommée en Corse

      kilowatt/ heure

      0,59

      0,00

      0,59

      Consommée en Guadeloupe

      kilowatt/ heure

      0,70

      0,00

      0,70

      Consommée en Guyane

      kilowatt/ heure

      2,56

      0,00

      2,56

      Consommée en Martinique

      kilowatt/ heure

      0,84

      0,00

      0,84

      Consommée à Mayotte

      kilowatt/ heure

      0,78

      0,00

      0,78

      Consommée à La Réunion

      kilowatt/ heure

      0,78

      0,00

      0,78

      Consommée en Europe (hors France)

      kilowatt/ heure

      0,42

      0,00

      0,42

      Carburant aéronautique

      Carburéacteur large coupe (Jet B)

      litre

      0,53

      2,48

      3,01

      Essence aviation (AvGas)

      litre

      0,53

      2,48

      3,01

      Kérosène (Jet A1 ou Jet A)

      litre

      0,53

      2,52

      3,05

      Essence automobile

      Essence (SP 95-SP 98)

      litre

      0,53

      2,26

      2,79

      E 10

      litre

      0,55

      2,22

      2,77

      E 85

      litre

      1,09

      0,37

      1,46

      Fioul

      Light fuel oil ISO 8217
      Classes RMA à RMD

      kilogramme

      0,68

      3,17

      3,85

      Heavy fuel oil ISO 8217
      Classes RME à RMK

      kilogramme

      0,50

      3,14

      3,64

      Gazole

      Gazole routier

      litre

      0,66

      2,51

      3,17

      Gazole non routier

      litre

      0,66

      2,51

      3,17

      kilogramme

      0,78

      2,98

      3,76

      B 30

      litre

      0,98

      1,88

      2,87

      Marine diesel oil ISO 8217
      Classes DMX à DMB

      kilogramme

      0,68

      3,17

      3,85

      Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

      GPL carburant (GPLc)

      litre

      0,26

      1,60

      1,86

      Butane

      kilogramme

      0,49

      2,95

      3,44

      Propane

      kilogramme

      0,49

      2,98

      3,47

      Gaz naturel

      Gaz naturel comprimé pour véhicule routier (GNC)

      m3

      0,44

      1,84

      2,28

      kilogramme

      0,67

      2,81

      3,48

      Gaz naturel liquéfié (GNL)

      m3

      0,46

      1,84

      2,30

      kilogramme

      0,70

      2,81

      3,51

      (1) Chaque colonne est un arrondi exact. Il en résulte que la colonne « Total » peut être différente de la somme des deux autres.


Fait le 26 avril 2017.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 245,2 Ko
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