Décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation

NOR : PRMJ1636983D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/27/PRMJ1636983D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/27/2017-638/jo/texte
JORF n°0100 du 28 avril 2017
Texte n° 5

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, le public.
Objet : fixation d'une liste de licences de réutilisation autorisées pour les administrations qui souhaitent soumettre la réutilisation à titre gratuit de leurs informations publiques à une licence. Si les administrations désirent recourir à des licences qui ne figureraient pas dans cette liste, ce décret fixe les conditions d'homologation de ces licences.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret dresse la liste les licences de réutilisation à titre gratuit que peuvent choisir les administrations. Il précise par ailleurs les modalités d'homologation d'une licence qu'une administration peut utiliser sans que celle-ci figure sur la liste précitée.
Références : le décret est pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel que modifié par l'article 11 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Le code modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 323-2 ;
Vu le décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017,
Décrète :

  • Après l'article L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration sont insérés deux articles D. 323-2-1 et D. 323-2-2 ainsi rédigés :

    " Art. D. 323-2-1.-I.-L'administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes :
    " 1° La licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ;
    " 2° “ L'Open Database License ”.
    " II.-Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d'un logiciel, l'administration peut soumettre leur réutilisation à titre gratuit aux licences suivantes :
    " 1° Les licences dites “ permissives ” nommées “ Berkeley Software Distribution License ”, “ Apache ”, “ CeCILL-B ” et “ Massachusetts Institute of Technology License ” ;
    " 2° Les licences “ avec obligation de réciprocité ” nommées “ Mozilla Public License ”, “ GNU General Public License ” et “ CeCILL ”.
    " Les licences susmentionnées sont accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http :// www. data. gouv. fr.

    " Art. D. 323-2-2.-I.-L'administration qui souhaite recourir à une licence qui ne figure pas à l'article D. 323-2-1 adresse à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat une demande d'homologation de la licence qu'elle souhaite mettre en œuvre. Cette homologation est prononcée par décision du Premier ministre pour les seules informations publiques qui constituent l'objet de la demande.
    " II.-La demande d'homologation comporte, outre le projet de licence :
    " 1° Le nom de l'administration demanderesse ainsi que celui de la personne qui la représente ;
    " 2° La description des informations publiques dont la réutilisation sera encadrée par la licence dont l'homologation est demandée ainsi que les raisons ayant conduit à ne pas choisir une licence parmi celles figurant à l'article L. 323-2-1 ;
    " 3° Une synthèse des conclusions de la concertation menée avec les principaux réutilisateurs.
    " III.-La direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat instruit la demande en examinant la spécificité de la situation couverte par la licence objet de la demande et sa conformité avec les règles prévues au présent titre. A cette fin, elle peut demander toute précision utile auprès de l'administration demanderesse.
    " IV.-La décision est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Les décisions de refus d'homologation sont motivées.
    " V.-La licence homologuée ainsi que la description des informations publiques pour lesquelles cette homologation a été accordée sont rendues accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http :// www. data. gouv. fr. "


  • Le livre V du même code est ainsi modifié :
    Aux articles D. 552-11, D. 562-11 et D. 574-4, le tableau est ainsi modifié :
    Avant la ligne :
    «


    D. 324-5-1

    Résultant du décret n° 2016-1617


    »,
    est insérée la ligne :
    «


    D. 323-2-1 et D. 323-2-2

    Résultant du décret n° 2017-638 du 27 avril 2017


    ».


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Jean-Vincent Placé


Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation,
Christophe Sirugue

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 232,9 Ko
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