Décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé

NOR : AFSH1704926D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/25/AFSH1704926D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/25/2017-632/jo/texte
JORF n°0099 du 27 avril 2017
Texte n° 32

Version initiale


Publics concernés : professionnels de santé ; agences régionales de santé.
Objet : détermination des zones sous-denses et sur-denses.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins (zones dites « sous-denses »), ou dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est au contraire particulièrement élevé (zones dites « sur-denses »), des mesures sont mises en œuvre pour réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé.
Le décret a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé détermine ces zones pour chaque profession.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-8 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 151 ter ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-4 et L. 1434-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 mars 2017 ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Au chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est créé une section 4 ainsi rédigée :


    « Section 4
    « Détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé


    « Art. R. 1434-41.-I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté pour chaque profession les zones prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 selon les critères suivants et leur évolution prévisible sur trois ans :
    « 1° Le nombre, la répartition géographique par classe d'âge, le niveau d'activité et les modalités d'exercice des professionnels de santé en exercice ;
    « 2° Les caractéristiques sanitaires, démographiques et sociales de la population ;
    « 3° Les particularités géographiques ;
    « 4° La présence de structures de soins.
    « II.-Les indicateurs et les seuils ainsi que leurs modalités d'utilisation, applicables à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins selon les critères et leur évolution précisés au I du présent article, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Le même arrêté précise les modalités de mise en œuvre des mesures prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1434-4 au sein de ces mêmes zones.
    « III.-La méthodologie applicable, pour chaque profession de santé concernée, à la détermination des zones où le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé est déterminée dans les conventions prévues à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.


    « Art. R. 1434-42.-Les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnés au I de l'article R. 1434-41 sont pris après concertation avec les représentants de chaque profession de santé concernée siégeant au sein de l'union régionale des professions de santé et après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence d'avis émis au terme de ce délai, l'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputé rendu.


    « Art. R. 1434-43.-Les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnés au I de l'article R. 1434-41 sont révisés au moins tous les trois ans dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42. »


  • I.-Au I de l'article R. 1435-9-10 du code de la santé publique, les mots : « identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 » sont remplacés par les mots : « déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4 ».
    II.-Le 1° du I de l'article R. 1435-9-39 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4. »


  • Au chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique, la section 3 est complétée par un article R. 1441-14-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 1441-14-1.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 1434-42, les mots : “ du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont supprimés, après les mots : “ sont pris ”, sont insérés les mots : “ par le préfet ” et les mots : “ siégeant au sein de l'union régionale des professions de santé ” sont supprimés. »


  • I. - Les arrêtés pris par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 susvisée, concernant la détermination des zones dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé, en vigueur à la date de promulgation de la loi du 26 janvier 2016 susvisée restent applicables jusqu'à la publication des arrêtés prévus au I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique.
    II. - Dans les zones mentionnées au I, sont applicables jusqu'à leur terme :
    1° Les contrats pris en application des articles L. 1435-4-2 à L. 1435-4-4 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du code de la santé publique ;
    2° Les contrats pris en application de l'article L. 632-6 du code de l'éducation ;
    3° Les contrats pris en application de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1511-45 du même code ;
    4° Les dispositifs d'aides mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
    III. - Jusqu'à la publication des arrêtés prévus au I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les mesures mentionnées aux articles L. 1435-4-2 à L. 1435-4-4 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du même code, aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, à l'article 151 ter du code général des impôts et à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales sont prises sur le fondement des arrêtés maintenus en vigueur, en application du II du présent article et du C du VIII de l'article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 susvisée.


  • La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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