Décret n° 2017-606 du 21 avril 2017 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité

NOR : INTD1704456D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/21/INTD1704456D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/21/2017-606/jo/texte
JORF n°0096 du 23 avril 2017
Texte n° 33

Version initiale


Publics concernés : réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées relevant de la garde nationale ; personnes physiques ou morales exerçant une activité privée de sécurité, agences de recherches privées, prestataires de formation aux activités privées de sécurité, Conseil national des activités privées de sécurité.
Objet : création d'un nouveau régime d'équivalences dans la sécurité privée pour les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées relevant de la garde nationale - Extension du régime des équivalences dans la sécurité privée, aux militaires du rang, aux ouvriers d'Etat et aux fonctionnaires de catégorie C appartenant au ministère de la défense - Activités privées de sécurité, de recherches privées et de transport de fonds - Report de l'entrée en vigueur de l'obligation de certification des organismes de formation et de l'obligation d'effectuer un stage de maintien et d'actualisation des compétences pour le renouvellement des cartes professionnelles.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret poursuit deux objectifs. En premier lieu, il modifie la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure en créant un nouveau régime d'équivalences dans la sécurité privée destiné aux réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées relevant de la garde nationale. Ainsi, les équivalences sont directes dès lors que l'ensemble des réservistes ont suivi une formation définie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et justifient d'un engagement à servir d'une durée minimale de trois ans consécutifs au sein de la garde nationale, durée pendant laquelle ils doivent accomplir au moins cent dix jours de service, dont vingt jours en missions opérationnelles. Il étend également le régime des équivalences aux militaires du rang, aux ouvriers d'Etat et aux fonctionnaires de catégorie C appartenant au ministère de la défense.
En second lieu, ce décret modifie des dispositions relatives au transport de fonds. Afin de faciliter le transport du seul papier fiduciaire, l'article R. 613-29 du code de la sécurité intérieure est modifié en instaurant un mode de transport semblable à celui existant déjà pour le transport des bijoux et métaux précieux. Cette modification permettra dorénavant de transporter le papier fiduciaire dans des véhicules banalisés et non plus blindés, avec un équipage d'au moins deux personnes (y compris le conducteur). Afin de garantir la sécurité du transport, ces véhicules devront être équipés au moins d'un système de communication et d'un système d'alarme reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds et d'un système de repérage à distance, permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
Par ailleurs, le décret met en œuvre une expérimentation des dispositifs de neutralisation de valeurs, afin que les transporteurs de fonds puissent, avant l'agrément, vérifier que le dispositif commercialisé soit vraiment efficace et corresponde à leurs besoins.
Enfin, le décret modifie le décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité. Cette modification porte sur la date à laquelle les prestataires de formation devront solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure pour poursuivre leur activité.
Références : le décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, et le code de la sécurité intérieure, modifiés par le présent texte, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier du livre VI ;
Vu le décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Après l'article R. 612-41 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article R. 612-41-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 612-41-1. - Les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées relevant de la garde nationale ayant servi en cette qualité pendant une durée minimale de trois ans consécutifs justifient de leur aptitude professionnelle à exercer, en tant qu'employé, l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 s'ils ont accompli les activités relevant de leur engagement pendant une durée minimale de cent dix jours, dont vingt jours au titre des missions opérationnelles, et ont suivi une formation dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
      « Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par le ministère aux missions duquel elles contribuent. »


    • Le deuxième alinéa des articles R. 612-36 et R. 622-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté. »


    • Le deuxième alinéa des articles R. 612-41 et R. 622-34 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté. »


Fait le 21 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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