Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social

NOR : AFSA1521330D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/13/AFSA1521330D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/13/2017-537/jo/texte
JORF n°0089 du 14 avril 2017
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques ou morales publiques ou privées, gestionnaires d'un établissement de formation en travail social demandant un agrément ou un renouvellement d'agrément pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social.
Objet : conditions et modalités d'agrément des établissements de formation préparant à un diplôme de travail social.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les conditions et les modalités d'agrément des établissements de formation en travail social mis en place par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Il définit les missions respectives des régions et de l'Etat concernant le contrôle des formations pour lesquelles l'agrément a été délivré. Il détermine les modalités de mise en œuvre de l'action que les régions et l'Etat peuvent engager à l'encontre des établissements de formation concernés en cas de non-respect des obligations relatives à cet agrément.
Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 45 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-5 et L. 231-6 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6352-1 et L. 6352-2 ;
Vu le décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
    1° L'article R. 451-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'article L. 5315-2 du code du travail, » sont supprimés ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les orientations, définies par le ministre chargé des affaires sociales, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur les schémas des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle » ;
    2° L'article R. 451-2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, qui est précédé d'un I, les mots : « établit un dossier de déclaration préalable précisant les diplômes de travail social » sont remplacés par les mots : « doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « la déclaration préalable est établie » sont remplacés par les mots : « l'agrément est demandé à la région du lieu d'implantation du site de formation » ;
    c) Les troisième à neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « II.-La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et qui est transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant la date de début de la formation. Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début de la formation.
    « Lorsque le dossier est complet, le président du conseil régional adresse sans délai un exemplaire de la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la région.
    « III.-Le représentant de l'Etat dans la région vérifie la capacité de l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la réception du dossier. Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le président du conseil régional décide de réduire le délai d'instruction de douze mois dans les conditions définies au II. En l'absence de réponse par le représentant de l'Etat dans la région dans les deux mois, son avis est réputé favorable.
    « IV.-Le président du conseil régional statue sur la demande d'agrément, après examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des formations sociales.
    « La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par le président du conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est délivré par un arrêté du président du conseil régional, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, et publié au recueil des actes administratifs de la région.
    « Le président du conseil régional informe de sa décision le représentant de l'Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
    « En l'absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d'agrément est réputée rejetée.
    « V.-L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette durée peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.
    « A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le dossier de demande de renouvellement est déposé en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant l'échéance de l'agrément.
    « VI.-L'établissement qui a obtenu l'agrément prévu au I conclut avec la région une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser une formation mentionnée au deuxième ou au dernier alinéa de l'article L. 451-2.
    « VII.-Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée à la région par la personne juridiquement responsable de l'organisme de formation. Le dossier est instruit selon les règles définies aux II à V du présent article. » ;
    3° L'article R. 451-3 est ainsi modifié :
    a) A la première phrase du I et du II, après les mots : « doit justifier », sont insérés les mots : « dans les dix ans précédant la demande » ;
    b) A la première phrase du I, les mots : « ou de la gestion ou dans le champ social » sont remplacés par les mots : «, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou médico-social » ;
    c) A la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : « l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
    d) A la seconde phrase du I, les mots : « au moins au niveau III » sont remplacés par les mots : « au moins au niveau II » ;
    e) Le I est complété par les dispositions suivantes :
    « Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
    « Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel l'agrément est délivré. » ;
    f) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « au moins au niveau II » sont remplacés par les mots : « au moins égal au niveau du diplôme préparé pour les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les diplômes de niveaux IV et V » ;
    g) Les deuxième à sixième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Il doit également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années en rapport direct avec ce diplôme dans un établissement ou service social ou médico-social.
    « Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
    « Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir les étudiants dans leurs parcours de formation. » ;
    h) Au septième alinéa, devenu le cinquième alinéa, du II, la référence à l'article R. 451-2 est remplacée par la référence au I de l'article R. 451-2 ;
    i) Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « III.-Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les formateurs doivent :
    « 1° Dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale, justifier de leur qualification dans le domaine ou la discipline enseignée et de trois années d'expérience professionnelle dans le domaine sanitaire, social ou médico-social ;
    « 2° Dans les autres domaines, répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnée au 1° ci-dessus » ;
    4° Les articles R. 451-4, R. 451-4-1, R. 451-4-2, R. 451-4-3, D. 451-5 et D. 451-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 451-4.-La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
    « Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.


    « Art. R. 451-5.-I.-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation pour laquelle l'agrément a été délivré.
    « Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3.
    « II.-L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région.
    « III.-Le président du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou dans tout autre cas constitutif d'une faute grave.
    « Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au représentant de l'Etat dans la région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région.
    « Le représentant de l'Etat dans la région procède à la radiation de l'établissement de formation du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
    « IV.-En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein des structures existantes.
    « En cas de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, les élèves peuvent, sur décision du président du conseil régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves en cours de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification. »


  • A l'annexe du décret du 10 novembre 2015 susvisé, la ligne relative à l'agrément des établissements de formation de travailleurs sociaux est remplacée par la ligne suivante :
    «


    Agrément des établissements de formation de travailleurs sociaux

    Article L. 451-1

    4 mois


    ».


  • I. - Les établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour assurer la préparation à un diplôme de travail social par la voie de la formation initiale et qui, à la date de publication du présent décret, sont enregistrés par le représentant de l'Etat dans la région, dès lors qu'ils peuvent justifier bénéficier d'un financement de la région couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique, sont réputés être agréés pour délivrer une formation sociale telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 451-2 du même code sur simple demande écrite adressée à la région compétente dans l'année suivant la publication du présent décret.
    Le président du conseil régional délivre l'agrément pour une durée d'au plus deux ans à compter de la date de publication du décret. Sa décision est publiée au recueil des actes administratifs de la région et notifiée au représentant de l'Etat dans la région.
    Les établissements délivrant une formation ainsi agréés concluent avec la région une convention de financement pour la période concernée, conformément aux dispositions de l'article L. 451-2-1 du même code.
    Au plus tard neuf mois avant l'échéance de l'agrément ainsi délivré, la personne juridiquement responsable de l'établissement renouvelle sa demande dans les conditions définies à l'article R. 451-2 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
    En cas de non-renouvellement de l'agrément, les élèves en cours de formation peuvent, sur décision du président du conseil régional, prise après avis du représentant de l'Etat dans la région, être redéployés au sein des structures existantes agréées. Ils peuvent poursuivre leur formation dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.
    II. - Les établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable, mentionnée au I, pour assurer la préparation à un diplôme de travail social et qui, à la date de publication du présent décret, sont enregistrées par le représentant de l'Etat dans la région et qui ne bénéficiaient pas d'un financement au titre de l'article L. 451-2-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent prétendre à une convention de financement.
    Ils peuvent, dès lors qu'ils justifient avoir organisé la formation dans les deux années précédant la date de publication du présent décret, sur simple demande écrite adressée à la région, poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans suivant cette date.
    Au plus tard neuf mois avant l'échéance de cette durée de deux ans, la personne juridiquement responsable de l'établissement doit déposer une demande d'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 451-2 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
    En l'absence de délivrance de l'agrément, les élèves en cours de formation peuvent, sur décision du président du conseil régional, prise après avis du représentant de l'Etat dans la région, être redéployés au sein des structures existantes agréées. Ils peuvent poursuivre leur formation dans l'établissement jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.
    III. - Pour les responsables de formation en exercice à la date de publication du présent décret, il peut être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des conditions d'expérience professionnelle fixées au II de l'article R. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sur décision du président du conseil régional, prise après avis du représentant de l'Etat dans la région.


  • Le paragraphe 11 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est abrogé.


  • Les dispositions des articles 1er et 3 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.


  • Le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 avril 2017.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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