Décret n° 2017-530 du 12 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion

NOR : DEVR1701352D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/12/DEVR1701352D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/12/2017-530/jo/texte
JORF n°0089 du 14 avril 2017
Texte n° 6

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements ; entreprises de production d'énergie électrique ; fournisseurs d'énergie (électricité, chaleur, froid) ; gestionnaires de réseaux d'électricité.
Objet : programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion établit les priorités d'actions pour toutes les énergies du point de vue de la maîtrise de la demande, de la diversification des sources d'énergie, de la sécurité d'approvisionnement, du développement du stockage de l'énergie et des réseaux. Elle couvre une première période de trois ans (2016-2018) et une seconde période de cinq ans (2019-2023).
Références : le décret est pris en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7 et L. 224-8 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 modifiée relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 203 ;
Vu le bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande pour La Réunion publié par Electricité de France en juillet 2015 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale n° 2015-65 du 4 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique du 12 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 13 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité d'experts de la transition énergétique du 20 octobre 2016 ;
Vu la délibération du conseil régional de La Réunion du 19 décembre 2016,
Décrète :


  • La programmation pluriannuelle de l'énergie pour La Réunion, annexée au présent décret, est adoptée.


    • A La Réunion, les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


      2018

      2023

      Réduction de la consommation d'énergie

      - 110 GWh

      - 360 GWh


    • Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à La Réunion, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


      Filière

      Puissance installée, par rapport à fin 2015

      2018

      2023

      PV avec stockage

      + 28,5 MW

      + 58,5 MW

      PV sans stockage

      + 25 MW

      + 63 MW

      Méthanisation

      + 2,5 MW

      + 6 MW

      Gazéification

      + 1 MW

      + 4 MW

      ORC

      + 5 MW

      + 9,7 MW

      Energies marines

      0 MW

      + 5 MW

      Géothermie

      0 MW

      + 5 MW

      Hydraulique

      + 0,5 MW

      + 39,5 MW

      Eolien

      + 8 MW

      + 25 MW

      Déchets

      0 MW

      + 16 MW


    • Les objectifs de substitution du charbon dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération à La Réunion sont fixés ainsi :


      Filière

      Production annuelle supplémentaire, par rapport à 2013

      2018

      2023

      Substitution du charbon dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération

      + 100 GWh

      + 481 GWh

      Part totale d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou de récupération en substitution du charbon

      25 %

      53 %


    • Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération à La Réunion sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


      Filière

      Production annuelle électrique évitée, supplémentaire par rapport à 2015

      2018

      2023

      SWAC

      + 14 GWhe

      + 32 GWhe

      Solaire Thermique

      + 27 GWhe

      + 132 GWhe


    • A La Réunion, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.


    • A La Réunion, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.


    • A La Réunion, l'objectif concernant la sécurisation de l'alimentation électrique est la réalisation d'une turbine à combustion de 41 MW en 2018 à Saint-Pierre, qui fonctionnera à partir de 80 % d'énergie renouvelable sur la base d'un fonctionnement de 800 heures par an.


    • A La Réunion, l'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé à 150 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2018 et à 225 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2023.
      A La Réunion, les objectifs et la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole.


    • A La Réunion, relèvent du e du 2e de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :
      1° L'optimisation de la chaine hydroélectrique de Takamaka ;
      2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ;
      3° Les deux unités de valorisation énergétique des déchets non dangereux à l'initiative des syndicats de traitements (bassin Nord-Est et bassin Sud-Ouest) ;
      4° Le projet de géothermie (5 MW) dans les cirques de Cilaos ou de Salazie.


    • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 12 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 17,5 Mo
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