Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;
Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 modifiée portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,
Décide :
Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision.
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le champ d'activité professionnelle de l'avocat.
« 6.1 : Mission générale.
« Partenaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l'avocat a vocation à intervenir dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale. Il est le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales qu'il assiste ou représente en justice, et à l'égard de toute administration ou personne chargée d'une délégation de service public comme à l'occasion de la réunion d'une assemblée délibérative ou d'un organe collégial.
« Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d'assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d'actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.
« Il peut collaborer avec d'autres professionnels à l'occasion de l'exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d'interventions limitées dans le temps et précisément définies, que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.
« Dans l'accomplissement de ses missions, l'avocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s'assurer de son indépendance, et de l'application des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d'intérêts.
« 6.2 : Mandats.
« L'avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux. Il peut exercer ses missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation.
« Lorsqu'il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement.
« Dans les autres cas, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l'étendue, la durée, les conditions et les modes d'exécution de la fin de la mission de l'avocat.
« Il peut recevoir mandat de négocier, d'agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
« L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. S'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
« L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
« L'avocat qui manie les fonds, effets ou valeurs de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire doit les déposer sans délai à la CARPA.
« L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
« Il est interdit à l'avocat d'intervenir comme prête-nom et d'effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l'exercice de la profession.
« Les incompatibilités prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
« 6.3 : Missions particulières.
« L'avocat peut accepter un mandat de recouvrement de créances. Il peut également accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d'immeubles à titre accessoire et occasionnel, être syndic de copropriété, mandataire en transaction immobilière, mandataire sportif, tiers de confiance, représentant fiscal de son client. Il peut organiser toute action de formation ou d'enseignement ou y participer.
« Il peut, en outre, sans que cette liste ne soit limitative, être mandaté dans le cadre des missions définies ci-après.
« 6.3.1 : Missions de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation.
« L'avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d'une mission de professionnel qualifié, d'arbitre, d'expert, de médiateur (qualité dont il peut faire état dès lors qu'il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA) ), de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d'exécuteur testamentaire.
« Lorsqu'il est chargé d'une mission d'arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l'égalité à l'égard de toutes les parties à l'instance.
« 6.3.2 : Séquestre.
« L'avocat peut accepter une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux. Lorsque le séquestre est conventionnel, il sera formalisé par un écrit.
« Lorsque le séquestre porte sur des fonds, effets ou valeurs, ceux-ci doivent être déposés sans délai à la CARPA avec une copie de la convention de séquestre.
« 6.3.3 : Correspondant à la protection des données à caractère personnel - Correspondant Informatique et libertés (CIL).
« L'avocat correspondant à la protection des données à caractère personnel doit mettre un terme à sa mission s'il estime ne pas pouvoir l'exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client.
« L'avocat correspondant à la protection des données à caractère personnel doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements.
« 6.3.4 : Représentation d'intérêts - Lobbyiste.
« L'avocat qui exerce l'activité de représentation d'intérêts auprès d'institutions ou d'administrations publiques, européennes ou internationales, doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention dans les registres prévus à cet effet, notamment, de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission.
« Les honoraires prévus au titre de cette mission font l'objet d'une convention et d'une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client.
« 6.3.5 : Mandataire d'artistes et d'auteurs.
« L'avocat peut exercer une activité de mandataire d'artistes et d'auteurs.
« Cette activité doit être pratiquée aux termes d'un contrat et constitue pour l'avocat une activité accessoire.
« 6.3.6 : Intermédiaire en assurances.
« L'avocat peut exercer à titre accessoire une activité d'intermédiaire en assurances, uniquement en qualité de mandataire de l'assuré. Il ne peut être rémunéré que par son client.
« 6.4 : Déclarations à l'Ordre.
« L'avocat qui entend exercer l'activité de mandataire en transaction immobilière, en gestion de portefeuille ou d'immeubles, de mandataire sportif, de mandataire d'artistes et d'auteurs, d'intermédiaire en assurances, de lobbyiste, de syndic de copropriété, et de Correspondant à la protection des données à caractère personnel - Correspondant Informatique et libertés (CIL) doit en faire la déclaration à l'Ordre, par lettre ou courriel adressé au Bâtonnier.
« 6.5 : L'activité de fiduciaire.
« 6.5.1 : Principes.
« L'avocat fiduciaire demeure, dans l'exercice de cette activité, soumis aux devoirs de son serment et aux principes essentiels de sa profession ainsi que, plus généralement, à l'ensemble des dispositions du présent règlement intérieur national.
« Dans le cadre de sa mission fiduciaire, l'avocat ne peut exercer une activité incompatible avec sa profession au sens des articles 111 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
« 6.5.2 : Déclarations à l'Ordre.
« L'avocat qui entend exercer l'activité de fiduciaire doit souscrire à titre individuel une assurance spéciale pour garantir tant sa responsabilité civile professionnelle que la restitution des fonds, effets, titres et valeurs concernés. Il en fait alors la déclaration à l'Ordre par lettre adressée au bâtonnier en justifiant de la souscription de l'assurance spéciale.
« Le bâtonnier accuse réception de cette déclaration.
« L'avocat justifie chaque année au bâtonnier du maintien des garanties d'assurance.
« 6.5.3 : Correspondances.
« Dans toute correspondance, quel qu'en soit le support, qu'il établit dans le strict cadre de sa mission de fiducie, l'avocat doit indiquer expressément sa qualité de fiduciaire. Il doit par ailleurs attirer l'attention du destinataire sur le caractère non-confidentiel, à l'égard des organes de contrôle de la fiducie, des correspondances échangées avec lui au titre de cette mission.
« Une correspondance dépourvue de la mention « officielle », adressée à l'avocat fiduciaire par un confrère non avisé de cette qualité, demeure confidentielle au sens de l'article 3 du présent règlement et couverte par le secret professionnel au sens de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« 6.5.4 : Protection du secret professionnel.
« L'avocat exerçant une activité de fiducie reste soumis au secret professionnel, mais doit prendre toutes dispositions permettant aux autorités judiciaires, administratives et ordinales d'effectuer les contrôles et vérifications prévus par la loi et les règlements en ce domaine sans qu'il soit porté atteinte au secret professionnel et à la confidentialité des correspondances attachés aux autres activités de son cabinet et à ceux qui y exercent.
« Il doit notamment utiliser un papier à lettres distinct et veiller à une identification claire et spécifique des dossiers de fiducie, lesquels doivent faire l'objet d'un rangement et d'un archivage séparés des autres dossiers. De même, tous les supports informatiques utilisés dans l'exercice de l'activité de fiducie doivent être consacrés exclusivement à cette activité et identifiés distinctement.
« 6.5.5 : Obligations particulières de l'avocat fiduciaire.
« Identification des parties.
« L'avocat vérifie l'identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de l'opération. Il les informe des dispositions des articles 6.5.1 et suivants du présent règlement.
« Les conflits d'intérêts s'apprécient par rapport au constituant et au (x) bénéficiaire (s). L'avocat désigné par le constituant en qualité de tiers, au sens de l'article 2017 du code civil, ne peut appartenir à la même structure d'exercice que celle à laquelle appartient l'avocat fiduciaire.
« Rémunération.
« Dans le contrat de fiducie, la rémunération de l'avocat doit être distinguée de celle des autres intervenants.
« Comptabilité.
« Les activités de l'avocat fiduciaire doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte CARPA. L'activité fiduciaire peut faire l'objet d'un contrôle de comptabilité conformément à l'article 17.9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Chaque fiducie fait l'objet d'un compte identifié et clairement séparé dans la comptabilité tenue par l'avocat.
« Obligation de compétence.
« L'avocat s'oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l'exécution de ses missions fiduciaires. »Liens relatifs
Le titre cinquième et l'article 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Titre CINQUIÈME
PRESTATIONS JURIDIQUES EN LIGNE
« Art. 19. - Prestations juridiques en ligne.
« 19.1 : Principes généraux.
« La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat suppose l'existence d'un service personnalisé au client.
« L'avocat qui propose des prestations juridiques en ligne, y compris celui qui participe au site Internet ou à la plateforme en ligne d'un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit le faire dans le respect des prescriptions de l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et de l'article 10 du présent règlement. Il doit notamment respecter les obligations de l'article 10.3.
« Lorsqu'il constate que le contenu du site n'est pas conforme aux principes qui régissent la profession, il doit interrompre sans délai son concours et en informer l'Ordre.
« 19.2 : Identification des intervenants.
« Le nom de l'avocat intervenant doit être communiqué à l'internaute avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques en ligne.
« Lorsqu'un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de s'assurer de l'identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d'éviter le conflit d'intérêts, d'assurer le respect des règles relatives à la prévention du blanchiment et de fournir des informations adaptées à la situation de l'intéressé. L'avocat qui répond doit toujours être identifiable.
« 19.3 : Communication avec le client.
« L'avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d'entrer personnellement et directement en relation avec l'internaute.
« 19.4 : Paiement des prestations de l'avocat.
« 19.4.1 : Avocat créateur d'un site Internet ou d'une plateforme en ligne de prestations juridiques.
« L'avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l'exploitation d'un site Internet ou d'une plateforme en ligne de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l'intermédiaire de l'un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l'identification du client reste aussi possible à cette occasion.
« 19.4.2 : Avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation.
« L'avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site ou de cette plateforme, à l'exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires que l'avocat perçoit des clients avec lesquels le site ou la plateforme l'a mis en relation.
« L'avocat référencé ou mis en relation avec un client doit s'assurer que les prestations fournies par le site ou la plateforme de référencement ou de mise en relation sont conformes au Titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« L'avocat fournissant une prestation juridique au sens des dispositions du Titre II de la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d'intérêts. Il ne peut donner mandat à l'exploitant du site ou de la plateforme de référencement ou de mise en relation de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent, sauf à recourir à une entreprise agréée dans les conditions prévues au code monétaire et financier. »Liens relatifs
A compter du 25 mai 2018, l'article 6 issu de l'article 2 de la présente décision est ainsi modifié :
I. - Les dispositions de l'article 6.3.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 6.3.3 : Délégué à la Protection des Données.
« L'avocat Délégué à la Protection des Données doit mettre un terme à sa mission s'il estime ne pas pouvoir l'exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client.
« L'avocat Délégué à la Protection des Données doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) ou de Délégué à la Protection des Données dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements. »
II. - Dans l'article 6.4, les mots : « Correspondant à la protection des données à caractère personnel Correspondant Informatique et libertés (CIL) » sont remplacés par les mots : « Délégué à la Protection des Données ».
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 janvier 2017.
Pour le Conseil national des barreaux :
Le président,
P. Eydoux