- Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR EN 2017 (Articles 1 à 14)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine (Articles 1 à 7)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux (Articles 8 à 14)
- Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2020 (Articles 15 à 16)
- Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 17 à 19)
Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017
.
Notice : le décret instaure à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique, un cadencement unique d'avancement d'échelon. Un grade d'avancement est créé dans ces deux cadres d'emplois qui ne comprenaient qu'un grade unique.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend le grade d'attaché de conservation du patrimoine et le grade d'attaché principal de conservation du patrimoine. »Versions
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité d'attaché de conservation du patrimoine stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. »VersionsLiens relatifs
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
« II.-Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
« III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE
d'attaché de conservation du patrimoine
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE
d'attaché de conservation du patrimoine
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE
d'attaché de conservation du patrimoine
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »VersionsLiens relatifs
L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le grade d'attaché principal de conservation du patrimoine comprend neuf échelons. »Versions
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
«
ATTACHÉ PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
9e échelon
-
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
ATTACHÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
».Versions
Après l'article 18, sont rétablis les articles 19 et 20 ainsi rédigés :
« Art. 19.-Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine, après inscription sur un tableau d'avancement :
« 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine ;
« 2° Les attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine.
« Art. 20.-Les attachés de conservation du patrimoine nommés au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE
d'attaché de conservation du patrimoine
SITUATION DANS LE GRADE
d'attaché principal de conservation du patrimoine
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
».Versions
L'article 1erest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend le grade de bibliothécaire et le grade de bibliothécaire principal. »Versions
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de bibliothécaire stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. »VersionsLiens relatifs
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
« II.-Les bibliothécaires territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
« III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de categorie B
SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLITOHÉCAIRE
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »VersionsLiens relatifs
L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le grade de bibliothécaire principal comprend neuf échelons. »Versions
L'article 18est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL
9e échelon
-
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
BIBLIOTHÉCAIRE
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
».Versions
Après l'article 18, sont rétablis les articles 19 et 20 ainsi rédigés :
« Art. 19.-Peuvent être nommés au grade de bibliothécaire principal, après inscription sur un tableau d'avancement :
« 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les bibliothécaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire ;
« 2° Les bibliothécaires qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.
« Art. 20.-Les bibliothécaires nommés au grade de bibliothécaire principal en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE
de bibliothécaire
SITUATION DANS LE GRADE
de bibliothécaire principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
».Versions
Au second alinéa de l'article 17 des décrets n° 91-843 et n° 91-845 du 2 septembre 1991 susvisés, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».Versions
I. - Dans le tableau de l'article 18 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 précité, la rubrique relative au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine est remplacée par la rubrique suivante :
«
ATTACHÉ PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
».
II. - Dans le tableau de l'article 18 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 précité, la rubrique relative au grade de bibliothécaire principal est remplacée par la rubrique suivante :
«
BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
».VersionsLiens relatifs
Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et les bibliothécaires territoriaux, ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces cadres d'emplois, sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
Attaché de conservation
du patrimoine ou bibliothécaire
Attaché de conservation
du patrimoine ou bibliothécaire
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersions
Les dispositions du titre Ier, à l'exception de celles des articles 7 et 14, et les dispositions de l'article 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Les dispositions des articles 7 et 14 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Celles du titre II, à l'exception de celles de l'article 17, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.Versions
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 6 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert