Décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux

NOR : ARCB1700649D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/ARCB1700649D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/2017-502/jo/texte
JORF n°0084 du 8 avril 2017
Texte n° 25

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 .
Notice : le décret instaure à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique, un cadencement unique d'avancement d'échelon. Un grade d'avancement est créé dans ces deux cadres d'emplois qui ne comprenaient qu'un grade unique.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 1.-Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
        « Ce cadre d'emplois comprend le grade d'attaché de conservation du patrimoine et le grade d'attaché principal de conservation du patrimoine. »


      • L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 6.-Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité d'attaché de conservation du patrimoine stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. »


      • L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 10.-I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
        « II.-Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
        « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
        ou du cadre d'emplois de catégorie B

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'attaché de conservation du patrimoine

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
        ou du cadre d'emplois de catégorie B

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'attaché de conservation du patrimoine

        13e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        11e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
        du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'attaché de conservation du patrimoine

        13e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        11e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »


      • L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le grade d'attaché principal de conservation du patrimoine comprend neuf échelons. »


      • L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        ATTACHÉ PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

        9e échelon

        -

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        ATTACHÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois


        ».


      • Après l'article 18, sont rétablis les articles 19 et 20 ainsi rédigés :


        « Art. 19.-Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine, après inscription sur un tableau d'avancement :
        « 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine ;
        « 2° Les attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine.


        « Art. 20.-Les attachés de conservation du patrimoine nommés au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        d'attaché de conservation du patrimoine

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'attaché principal de conservation du patrimoine

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
        de la durée de l'échelon

        11e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        ».


      • Les articles 21 à 24 et les titres VI et VII sont abrogés.


      • L'article 1erest remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 1.-Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
        « Ce cadre d'emplois comprend le grade de bibliothécaire et le grade de bibliothécaire principal. »


      • L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 6.-Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de bibliothécaire stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. »


      • L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 10.-I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
        « II.-Les bibliothécaires territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
        « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
        ou du cadre d'emplois de categorie B

        SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
        ou du cadre d'emplois de catégorie B

        SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLITOHÉCAIRE

        13e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        11e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
        ou du cadre d'emplois de catégorie B

        SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE

        13e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        11e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »


      • L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le grade de bibliothécaire principal comprend neuf échelons. »


      • L'article 18est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


        BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL

        9e échelon

        -

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        BIBLIOTHÉCAIRE

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois


        ».


      • Après l'article 18, sont rétablis les articles 19 et 20 ainsi rédigés :


        « Art. 19.-Peuvent être nommés au grade de bibliothécaire principal, après inscription sur un tableau d'avancement :
        « 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les bibliothécaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire ;
        « 2° Les bibliothécaires qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.


        « Art. 20.-Les bibliothécaires nommés au grade de bibliothécaire principal en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        de bibliothécaire

        SITUATION DANS LE GRADE
        de bibliothécaire principal

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
        de la durée de l'échelon

        11e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        ».


      • Les articles 21 à 24 et les titres VI et VII sont abrogés.


    • Au second alinéa de l'article 17 des décrets n° 91-843 et n° 91-845 du 2 septembre 1991 susvisés, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».


    • I. - Dans le tableau de l'article 18 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 précité, la rubrique relative au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine est remplacée par la rubrique suivante :
      «


      ATTACHÉ PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


      ».
      II. - Dans le tableau de l'article 18 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 précité, la rubrique relative au grade de bibliothécaire principal est remplacée par la rubrique suivante :
      «


      BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


      ».


    • Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et les bibliothécaires territoriaux, ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces cadres d'emplois, sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      Attaché de conservation
      du patrimoine ou bibliothécaire

      Attaché de conservation
      du patrimoine ou bibliothécaire

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Les dispositions du titre Ier, à l'exception de celles des articles 7 et 14, et les dispositions de l'article 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Les dispositions des articles 7 et 14 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Celles du titre II, à l'exception de celles de l'article 17, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 345 Ko
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