Décret n° 2017-474 du 3 avril 2017 modifiant certaines dispositions financières relatives au droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux

NOR : ARCB1633611D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/3/ARCB1633611D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/3/2017-474/jo/texte
JORF n°0081 du 5 avril 2017
Texte n° 21

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : élus locaux.
Objet : mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux et les modalités d'application de ce dispositif en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Références : le code général des collectivités territoriales, ainsi que le décret n° 2016-870 du 29 juin 2016, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1621-3, dans sa rédaction résultant de l'article 140 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 et R. 1621-4 à R. 1621-11 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, notamment ses articles 15 et 18 ;
Vu la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, notamment ses articles 11 et 14 ;
Vu le décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d'application du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 8 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • La section 2 du chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.


  • Au troisième alinéa de l'article R. 1621-4, les mots : « au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 » sont remplacés par les mots : « à l'Agence de services et de paiement ».


  • L'article R. 1621-5 est ainsi modifié :
    1° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « 2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds engagés respectivement par l'Agence de services et de paiement et par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, conformément au mandat donné par l'Agence de services et de paiement ; »
    2° Est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « III. - L'Agence de services et de paiement est autorisée à ouvrir un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au dépôt des cotisations versées à l'Agence de services et de paiement conformément à l'article L. 1621-3 du présent code. »


  • L'article R. 1621-6 est ainsi rédigé :


    « Art. R. 1621-6.-I.-La convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et le gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 1621-3 fixe notamment les conditions de la gestion administrative, technique et financière du fonds et les frais y afférents perçus par le gestionnaire du fonds. Elle précise notamment les modalités d'exécution de son mandat par le gestionnaire du fonds en matière :
    « 1° D'information des élus ;
    « 2° D'appel des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1621-3 ;
    « 3° De modalités d'instruction des demandes de financement de formation, d'exécution des dépenses qui en résultent au nom et pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de reddition des comptes, ainsi que les pièces justificatives des opérations correspondantes.
    « II.-Une convention passée entre l'Agence de services et de paiement, le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 et le ministre en charge des collectivités territoriales précise notamment :
    « 1° Le montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds perçus par l'Agence de services et de paiement ;
    « 2° Les modalités de transmission par les services de l'Etat des informations nécessaires au recouvrement des cotisations à l'Agence de services et de paiement et au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 ;
    « 3° Les modalités de réalisation du bilan annuel de gestion prévu à l'article L. 1621-3 et de sa transmission aux services de l'Etat par le gestionnaire du fonds. »


  • A l'article R. 1621-11, le mot : « Etat » est remplacé par les mots : « Agence de services et de paiement ».


  • I. - Le présent décret est applicable à la Nouvelle-Calédonie.
    II. - Le décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :


    « Art. 10-1. - I. - Le I de l'article 1er et les articles 8 à 10 sont applicables à la Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes.
    « II. - Pour l'application de l'article 9 à la Polynésie française, les mots : “1er janvier 2016” sont remplacés par les mots : “1er janvier 2017”.
    « III. - Pour l'application de l'article 10 à la Polynésie française, les mots : “1er janvier 2017” sont remplacés par les mots : “1er janvier 2018”. »


    III. - Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° Au I de l'article D. 2573-8 après les mots : « 3 novembre 2015 », sont insérés les mots : « et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 » ;
    2° Après le XII de l'article D. 2573-8, il est inséré un XII bis ainsi rédigé :
    « XII bis. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « “Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue.”. »
    IV. - L'article D. 1881-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « III. - Les articles R. 1621-4 à R. 1621-7 sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017. »
    V. - Le présent décret est applicable à la Polynésie française.


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 237 Ko
Retourner en haut de la page