Arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier en application de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales

NOR : ECFE1705189A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/22/ECFE1705189A/jo/texte
JORF n°0076 du 30 mars 2017
Texte n° 14

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Objet : prévoir les modalités de numérisation des factures papier et les règles de conservation des factures numérisées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : conformément au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF), les contribuables qui le souhaitent peuvent désormais numériser leurs factures papier dès l'envoi ou la réception de ces dernières et peuvent les conserver sous forme dématérialisée jusqu'à la fin de la période de conservation fiscale (six ans). Cette mesure a pour objet de favoriser la dynamique de dématérialisation des process. Elle permet en outre aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de réaliser des gains de productivité en ayant recours à un archivage dématérialisé moins onéreux qu'un archivage de document papier.
Le présent arrêté prévoit les modalités de numérisation des factures établies originairement sur support papier. La publication de cet arrêté permettra l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article L. 102 B précité par l'article 16 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
Références : l'article A. 102 B-2 du LPF, créé par le présent arrêté, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 B ;
Vu la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, notamment son article 16,
Arrête :


  • Le chapitre II bis du titre II de la troisième partie du livre des procédures fiscales est complété par un article A. 102 B-2 ainsi rédigé :


    « Art. A. 102 B-2.-I.-Le transfert des factures établies originairement sur support papier vers un support informatique est réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l'identique. Le résultat de cette numérisation est la copie conforme à l'original en image et en contenu.
    « Les couleurs sont reproduites à l'identique en cas de mise en place d'un code couleur. Les dispositifs de traitements sur l'image sont interdits.
    « En cas de recours à la compression de fichier, cette dernière doit s'opérer sans perte.
    « II.-L'archivage numérique peut être effectué par l'assujetti ou par un tiers mandaté à cet effet.
    « Les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation.
    « III.-Afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
    « 1° D'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
    « 2° D'une empreinte numérique ;
    « 3° D'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
    « 4° Ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL).
    « Chaque fichier est horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.»


  • Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 mars 2017.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,
B. Parent

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 227,7 Ko
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