Décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale

NOR : ARCB1631681D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/24/ARCB1631681D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/24/2017-397/jo/texte
JORF n°0073 du 26 mars 2017
Texte n° 37

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour les agents de police municipale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2017 .
Notice : le décret introduit la durée unique d'avancement d'échelon et réorganise la carrière des agents de police municipale, conformément au protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Par ailleurs, le texte ouvre la possibilité aux agents publics exerçant des fonctions de sécurité et n'ayant pas le diplôme nécessaire pour être candidat au concours externe de se présenter à un concours interne.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense, notamment le 3° de l'article L. 4145-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 411-5 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 17 novembre 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.


  • L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :


    « Art. 1.-Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
    « Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.
    « Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.
    « Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.
    « Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret. »


  • L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
    « 2° A un premier concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics de la fonction publique territoriale exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours, des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique ;
    « 3° A un deuxième concours interne ouvert, pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense et à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats de l'un des autres concours.
    « Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. »


  • Le second alinéa et le tableau de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
    «


    GRADE ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Brigadier-chef principal

    Echelon spécial

    9e échelon

    -

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans


    . »


  • L'article 9 est abrogé.


  • L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 10.-Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. »


  • L'article 12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 12-1.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27, après inscription au tableau d'avancement, les agents exerçant des fonctions de responsable d'une équipe d'au moins trois agents de police municipale et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal ou d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police. »


  • Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5. »


  • L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Le a est supprimé ;
    2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Les gardiens-brigadiers de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ; »
    3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.


  • L'article 27 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° La deuxième phrase du I est supprimée ;
    2° La seconde phrase du II et le tableau sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
    «


    GRADE ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Chef de police

    Echelon spécial

    7e échelon

    -

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    4 ans

    4e échelon

    3 ans 9 mois

    3e échelon

    3 ans 3 mois

    2e échelon

    2 ans 9 mois

    1er échelon

    2 ans 3 mois


    . »


  • Les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale appartenant aux grades de gardien et de brigadier sont reclassés dans le grade de gardien-brigadier dans les conditions fixées respectivement aux articles 14 et 15 du décret du 12 mai 2016 susvisé.
    Les brigadiers-chefs principaux et les chefs de police sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION
    au 1er janvier 2017

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE,
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Chef de police

    Chef de police

    Echelon spécial

    Echelon spécial

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Brigadier-chef principal

    Brigadier-chef principal

    Echelon spécial

    Echelon spécial

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017.


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 253,8 Ko
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