Publics concernés : entreprises d'assurance relevant du code des assurances ; institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ; mutuelles relevant du code de la mutualité.
Objet : détermination des tarifs des contrats d'assurance applicables aux personnes visées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au titre des contrats souscrits ou des adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017
.
Notice : l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 impose aux organismes assureurs d'organiser les modalités de maintien de la complémentaire santé, afin de permettre aux anciens salariés bénéficiaires d'une garantie collective de conserver leur couverture complémentaire à un tarif encadré. L'article 1er du décret du 30 août 1990 prévoyait que les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Le présent décret modifie cette tarification en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur trois ans. La première année qui fait suite à la sortie du contrat d'assurance collectif, il est prévu que les tarifs restent identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. La deuxième année, il est prévu que ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. La troisième année qui suit la sortie du contrat d'assurance collectif, ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Références : le décret du 30 août 1990 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 5 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 janvier 2017,
Décrète :
Fait le 21 mars 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin